Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04084
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 23/259+499)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclarations d’appel des 30 novembre et 21 décembre 2023
Jonction du 18 janvier 2024 avec le N° RG 23/04309
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE et partie intervenante (N° RG 23/04309) :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [9]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2020, M. [F] [R], électricien de chantier employé par la société [13], a, selon deux déclarations d’accident du travail, l’une du 7 août 2020 par l’employeur et l’autre du 3 octobre 2020 par le salarié, été victime d’un malaise et d’un infarctus pendant la prise de repas.
Un certificat médical initial du 1er septembre 2020 a constaté un infarctus du myocarde du 5 août 2020.
Après la prise en charge de cet accident du travail, la [9] a notifié par courrier du 21 juillet 2022 une date de consolidation au 15 juillet 2022, puis par courrier du 17 août 2022 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour les séquelles indemnisables d’un infarctus lié à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et une observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours en inopposabilité de la société [13] du 12 septembre 2022.
À la suite de requêtes des 28 février et 19 avril 2023 de la société [13] contre la [9] et en présence de la société [12] (non-comparante), un jugement réputé contradictoire du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/259) a :
— Ordonné la jonction des deux recours,
— Donné acte à la société [13] qu’elle renonce à sa demande d’inopposabilité,
— Débouté la société [13] de son recours,
— Confirmé la décision de la [8] attribuant à M. [R] un taux d’IPP de 20 %,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la société [12],
— Condamné la société [13] aux dépens.
Par déclarations des 30 novembre et 21 décembre 2023, respectivement la SAS [13] et la SA [12] ([11]) ont relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 18 janvier 2024 a joint les deux procédures.
Par conclusions du 19 décembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [13] demande :
— L’infirmation du jugement,
— Que le taux d’IPP soit ramené à 10 % dans les rapports entre l’employeur et la [8],
— Que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [11],
— La condamnation de la [8] aux dépens.
Par conclusions du 29 mai 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [11] demande :
— L’infirmation du jugement,
— Que le taux d’IPP soit ramené à 10 % dans les rapports entre l’employeur et la [8],
— Que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [13],
— La condamnation de la [8] aux dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la [9], dispensée de comparution à l’audience, demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la société [13].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
2. – La société [13] (et la société [11] qui reprend ses conclusions à son compte, mais qui n’a formulé aucune demande en première instance puisqu’elle n’était pas comparante) fait valoir, en s’appuyant sur un avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [J] [D], en date du 22 mars 2023, que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire révèle que :
— Il n’est pas mentionné d’éventuelle lésion myocardique initiale,
— Un stent a été posé le 6 août 2020 sur l’IVA (interventriculaire antérieure) sans complication durant l’hospitalisation,
— Il est noté des douleurs thoraciques atypiques non reconnues comme similaires à la douleur coronaire précédente,
— Les douleurs sont notées sans modification de l’ECG et avec un bilan radiologique et biologique rassurant, sans critère de gravité,
— L’histoire clinique n’est pas documentée sur deux ans,
— Aucune nouvelle lésion n’a été instruite,
— Les épisodes douloureux thoraciques depuis l’évènement sont spontanément résolutifs avec bilan exhaustif négatif,
— L’échographie d’effort est rassurante,
— Les symptômes présents restent stables depuis plusieurs mois sous traitement et repos.
Le docteur [D] estime donc que les conclusions de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse ne justifient pas le taux de 20 % alloué à M. [R], que le rapport d’évaluation des séquelles se limite à reprendre le barème indicatif en son paragraphe 10.1.3 et que l’état séquellaire se résume à une anxiété résiduelle et l’observance d’un traitement, ce qui ne justifierait qu’un taux de 10 %.
3. – La [8] réplique en confirmant la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au docteur [D], la référence de son médecin-conseil au barème indicatif dont il ne s’est pas écarté, et qu’enfin les éléments produits ne sont pas de nature à justifier une réduction du taux d’IPP ou une consultation médicale.
4. – En l’espèce, il convient de rappeler que l’annexe à l’article R434-32 du Code de la Sécurité sociale comportant le Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit que :
' 10.1.3 MYOCARDE.
(')
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
Il n’est pas contesté que l’ECG de M. [R] était sans modification selon le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire, rapporté par le docteur [D], alors que ce même médecin a conclu contradictoirement à un taux d’IPP en présence de quelques modifications de tracés ECG. Par ailleurs, il est fait état de la pose d’un stent et non d’un stimulateur, ce qui semble écarter l’application du point 2° du barème concernant le myocarde. Dans ces conditions, l’avis d’un médecin expert apparaît nécessaire pour que la cour puisse de manière éclairée statuer sur le taux d’IPP opposable à l’employeur (et dont le coût a vocation à être partagé entre l’entreprise de travail intérimaire et l’entreprise utilisatrice), au regard des dispositions du barème indicatif rappelées ci-dessus.
Une expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés de la caisse en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, le jugement étant partiellement infirmé sur ce seul point avant de pouvoir statuer sur le reste des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/259) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
ORDONNE avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise
DÉSIGNE le Docteur [X] [O], Service de médecine légale, [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble, pour y procéder avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— Entendre les parties en leurs dires et observations,
— Emettre un avis sur l’état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d’incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu’elle résulte de son accident du travail,
— Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT que :
— L’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— L’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— En cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la Sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
DIT que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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