Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ37
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judciaire de NANTERRE
N° RG : 17/00572
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAWavocat au barreau de Lyon, subsitué par Me Elena ROUCHE avocate au barreau de Paris,
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [I] [U] muni d’un pouvoir général.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
MadameMarie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2012 M. [P], ajusteur employé par la société [7] (l’employeur) a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 7 janvier 2013 mentionne une épitrochléite gauche. Cette demande a été instruite au regard du tableau 57 B2 des maladies professionnelles.
Le 25 juin 2013 le médecin conseil de la caisse a exprimé un avis favorable à la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 22 juillet 2013 l’employeur a été informé de la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle. Il n’a pas exprimé de contestation.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 2 juin 2014 par le médecin conseil de la caisse.
L’employeur a contesté l’opposabilité, à son égard, des soins et arrêts prescrits à M. [P]. Il a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Nanterre qui a, par un jugement du 16 mars 2021, ordonné une expertise médicale.
Par un jugement du 8 novembre 2022 ce tribunal a :
Déclaré opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [P],
Rejeté les demandes de l’employeur,
Condamné l’employeur à payer les dépens.
La société [7] a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la cour.
Après réinscription de l’affaire au rôle de la cour, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge des arrêts et soins à partir du 18 mars 2013,
Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces,
Rejeter les demandes de la caisse,
Condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter les demandes de l’employeur,
Condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur en retenant que celui-ci ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits à M. [P] résultent d’une cause étrangère à la maladie professionnelle dont il souffre.
En appel l’employeur soutient que l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre a écarté les soins et arrêts prescrits à compter du 18 mars 2013 sur le fondement de l’apparition de pathologies sans rapport avec la maladie professionnelle déclarée. Il souligne l’incohérence de la décision du tribunal et sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à partir du 18 mars 2013.
La caisse répond que le juge n’est pas tenu de suivre l’avis de l’expert judiciaire. Elle se réfère à la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle prise en charge dès lors que ces prescriptions sont continues jusqu’à la date de consolidation. Elle précise que l’employeur peut renverser cette présomption s’il démontre l’existence d’un état antérieur détachable de la maladie ou une cause étrangère. Elle estime que l’expertise judiciaire ne permet pas d’inverser cette présomption et conclut à la confirmation du jugement.
En l’espèce, la cour applique l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 19 août 2015) : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (')
En application de ce texte, la Cour de cassation juge :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié) ;
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui écarte la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l’absence de continuité des symptômes et soins (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, publié) ;
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d’un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d’appel en mesure de vérifier qu’il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation, ni d’apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [P] du 8 octobre 2012 mentionne une épitrochléite gauche.
Le certificat médical initial du 7 janvier 2013 relate une épitrochléite du coude gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2013. Cet arrêt a été reconduit de façon continue jusqu’au 2 juin 2014.
En application du texte et de la jurisprudence précités, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] sont présumés imputables à la maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption en apportant une preuve contraire démontrant que l’état de santé de son salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [7] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces du docteur [Y], son médecin consultant, qui s’interroge sur les documents médicaux qui lui sont soumis et procède par affirmations. Il déplore l’absence d’information sur le traitement suivi de sorte que la critique, qui ne repose sur aucun élément médical pertinent adaptée à la situation de M. [P], est inopérante.
L’employeur invoque également le rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] du 30 juin 2021 qui déplore l’absence de communication par la caisse des informations médicales pertinentes.
Ce médecin choisit de fixer la durée de l’arrêt de travail et des soins en fonction du référentiel de l’assurance maladie dès lors qu’aucun document probant n’a été communiqué par la caisse. L’arrêt de travail est justifié, selon ce référentiel, jusqu’au 18 mars 2013.
Ainsi, dans ses conclusions l’expert a fixé la durée de l’arrêt de travail sans retenir la survenance d’une cause étrangère au travail, qui n’est pas identifiée. Cette expertise ne permet pas d’inverser la présomption.
Une expertise judiciaire a déjà été ordonnée de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle mesure d’investigation.
Les demandes de l’employeur sont donc rejetées et la cour confirme le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère, faisant fonction de présidente,
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