Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 21/20916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2021, N° 19/07801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20916 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/07801
APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]-[O] dénommé [R] [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
Représenté par Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée le 19 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2014, Mme [P] [N], née le [Date naissance 1] 1977 et alors agée de 37 ans, a consulté le docteur [S] [M], médecin généraliste spécialisé dans la médecine esthétique, qui a pratiqué un peeling du visage par la technique de l’acide trichloracétique, dite TCA.
Le 25 avril 2014, se plaignant de l’apparition de nombreuses tâches et brûlures sur son visage, Mme [N] a de nouveau consulté le docteur [S] [M], qui a relevé une hyperpigmentation du visage qu’il a attribuée à une exposition au soleil et lui a prescrit une crème dépigmentante.
Se plaignant de l’inefficacité de cette crème, elle a revu le praticien le 10 juin 2014, qui a pratiqué une séance de laser dépigmentant.
Estimant que, plus de cinq mois après l’intervention, son état ne s’était pas amélioré, Mme [N] s’est rendu au cabinet du docteur [S] [M], lequel n’a pu la recevoir.
Mme [N] a alors saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des médecins d’Ile de France d’une plainte à l’encontre du docteur [S] [M], qui a été rejetée par décision du 26 février 2016 au motif qu’aucune faute déontologique n’était imputable à ce praticien.
Mme [N] a alors sollicité et obtenu la désignation d’un expert en la personne de du docteur [B] [L] par ordonnance de référé du 11 mai 2017.
Le 23 août 2018, l’expert a adressé aux parties son pré-rapport et a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2018.
Par actes du 18 juin 2019, Mme [N] a fait assigner M. [S] [M] et la CPAM de Versailles (en réalité CPAM des Yvelines) devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a :
— Dit qu’aucun manquement fautif ne peut être reproché à M. [S] [M] lors de l’acte de soin esthétique dont a bénéficié Mme [N] le 21 février 2014,
— Débouté en conséquence Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9],
— Condamné Mme [N] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [P] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique
Vu l’article L.6322-2 du code de la santé publique
Vu l’article L.1142-1 et R.4127-32 du code de la santé publique
Vu les recommandations du Dr. [F]
Vu le rapport d’expertise rendu par le Dr. [L]
Vu les pièces versées au débat
— Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau
— Dire que le Dr [S] [M] a manqué son obligation de conseil et d’information en administrant à Mme [N] une dose de TCA à 50% (ce qui n’est pas contesté par le Dr [S] [M]), en contradiction avec le taux indiqué sur le formulaire de consentement signé par la victime,
— Dire que le Dr [S] [M] n’a pas délivré l’information à la patiente, en ce qu’il a administré un produit TCA au taux de 50% et non 25-30% comme indiqué sur le formulaire de contact remis à Mme [N] lors de l’intervention,
— Dire que l’acte pratiqué le 21 février 2014 est un acte chirurgical et non un acte esthétique comme prétendu par le Dr [S] [M],
— Constater l’existence du lien de causalité direct entre la faute commise par le chirurgien et les dommages subis par la patiente,
— Dire que le Dr [S] [M] a commis une faute lors de l’acte de soin esthétique pratiqué sur Mme [N] le 21 février 2014, en ce que la dose de TCA appliquée au taux de 50% a directement causé un dommage esthétique sur la victime,
— Dire que cet accident survenu le 21 février 2014 est directement imputable au Dr [S] [M],
En conséquence :
A titre principal,
— Condamner le Dr [S] [M] à réparer intégralement le préjudice de la victime,
— Dire que le montant des réparations sera fixé à la somme de 49.248 euros décomposé comme suit :
' Incidence professionnelle : 35.000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 248 euros
' Souffrance endurée : 10.000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros
— Condamner le Dr [S] [M] à verser à Mme [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
En tout état de cause :
— Condamner le Dr [S] [M] à verser à Mme [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Dr [S] [M] à payer à Mme [N] la somme de 4.040 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— Dire que l’entier jugement sera opposable à la CPAM,
— Condamner le Dr [S] [M] aux entiers dépens de l’instance et ce compris, les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [R] [S] [M] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1142-1, L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique,
Vu l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique,
Vu le rapport d’expertise du docteur [B] [L] du 11 octobre 2018,
A titre principal,
— Constatant que le Docteur [S] [M] n’a commis aucune faute qui soit en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice allégué par Mme [N],
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— Condamner Mme [N] à verser à M. [S] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Leclere avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire :
— Dire que les préjudices de Mme [N] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
' 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
' 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, remis à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que si les parties indiquent dans leurs écritures que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2018, seul le pré-rapport en date du 23 août 2018 est produit aux débats par Mme [N] et a été cité par les premiers juges dans le jugement dont appel.
La cour se fondera en conséquence sur le pré-rapport d’expertise médicale du 23 août 2018 dont les conclusions n’apparaissent pas différentes de celles du rapport définitif.
Sur la responsabilité du docteur [S] [M]
— au titre de l’obligation d’information
Mme [N] reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande, se bornant à considérer que le prix de la prestation étant inférieur à 300 euros, l’obligation d’information telle que découlant des dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique n’avait pas vocation à s’appliquer.
Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion, relevant que si le délai de 15 jours est obligatoire à partir de 300 euros, l’usage du TCA au taux de 50%, dont le taux a été connu au cours de l’expertise et dont on ignore le prix, est selon l’expert un acte médical non soumis au délai de réflexion.
Elle indique que la fiche de « consentement éclairé et mutuel » qui lui a été remise le 21 février 2014 mentionne l’utilisation d’un TCA au taux de 25-30% ; qu’elle a donc donné son consentement sur la base de ces informations ; que son consentement n’était cependant manifestement pas éclairé puisque remis sur la base d’informations erronées dès lors que le docteur [S] [M] a reconnu avoir appliqué un TCA au taux de 50%.
Elle soutient qu’en procédant ainsi, le docteur [S] [M] ne lui a pas donné toutes les informations exigées en application des articles L. 6322-2 et R.4127 du code de la santé publique, lui permettant d’exprimer son consentement éclairé.
M. [S] [M] indique qu’il a expliqué à Mme [N] les bénéfices et risques du procédé utilisé et lui a remis un formulaire de consentement éclairé qu’elle a signé ; qu’il lui a également expliqué la nécessité de se protéger du soleil après l’intervention. Il estime que c’est donc en parfaite connaissance de cause que Mme [N] a accepté l’intervention litigieuse.
Il relève que s’agissant d’un acte d’esthétique simple facturé moins de 300 euros (250 euros), il n’avait pas l’obligation d’établir un devis détaillé ni de respecter le délai de réflexion de 15 jours prévu par les articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique et l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique.
Il soutient dès lors avoir délivré à Mme [N] une information loyale et appropriée compte tenu de la nature de l’acte.
Sur ce
Tout professionnel de santé est tenu, en application des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
En matière de chirurgie esthétique, l’obligation d’information est renforcée dans la mesure où cette chirurgie n’est pas liée à une nécessité médicale mais a pour but d’améliorer une apparence physique. Elle est prévue par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique qui précise que « pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum, fixé à 15 jours par l’article D. 6322-30 du même code, doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique « Pour toute prestation à visée esthétique, dont le montant estimé est supérieur ou égal à 300 euros ou comportant une anesthésie générale, le praticien remet un devis détaillé. Les autres prestations à visée esthétique doivent également donner lieu à un devis détaillé lorsque la personne examinée le demande ».
Il résulte de ces textes que, sauf le cas ou une anesthésie générale est pratiquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la remise du devis détaillé et, partant, le respect du délai minimum de quinze jours ne sont obligatoires que lorsque le montant de la prestation dépasse 300 euros.
En l’espèce, comme l’a indiqué l’expert, le délai de quinze jours n’était pas obligatoire pour cette prestation facturée 250 euros.
En outre, le docteur [S] [M] justifie avoir remis à Mme [N] à la date des soins, soit le 21 février 2014, un « consentement éclairé et mutuel » signé à la fois du médecin et de la patiente, indiquant notamment « je reconnais avoir posé toutes les questions concernant l’intervention et j’ai pris note des risques inhérents : rougeurs, oedème, hématome et un certain pourcentage de complications et risques (…) également dus à des réactions individuelles à court moyen ou long terme. Il existe donc une imprévisibilité de durée, des aspects et des différentes formes telles que : anatomie loco-régionale, cicatrisation et risques exceptionnels et même inconnus ».
Ce document atteste donc du consentement éclairé de la patiente et indique que les risques, inconvénients ou effets secondaires possibles de la technique employée ont été portés à sa connaissance.
Concernant le pourcentage du TCA utilisé, l’expert indique qu’un doute subsiste, relevant que le consentement éclairé indique « TCA 25-30% » alors que le protocole du kit Easy TCA indique 50% ».
La cour relève que le consentement éclairé mais également le dossier médical de Mme [N] indiquent « TCA 25-30% ».
Contrairement à ce que soutient Mme [N], le docteur [S] [M] n’a pas reconnu au cours de l’expertise avoir appliqué un TCA à 50%, celui-ci expliquant dans ses écritures que si la notice du produit utilisé, communiquée à l’expert et à la cour, évoque une solution à 50%, elle précise la préparation de la solution, à savoir la dilution de 0.7 ml de solution de TCA à 50% m/m dans une ampoule SKIN TECH, ce qui permet d’obtenir, ainsi que l’indiquent clairement les explications contenues directement sur la boîte d’emballage du kit, une « solution finale à 15% EASY TCA ».
Les recommandations du docteur [F] produites par Mme [N] ne font que préciser les trois catégories de peeling (superficiel, moyen et profond) et l’indication selon laquelle les peelings profonds, avec un TCA à concentration supérieure ou égale à 40%, se font sous anesthésie locale (l’acte en cause a été pratiqué en cabinet de consultation sans aucune anesthésie) ne permet en aucun cas de démontrer l’utilisation par le docteur [S] [M] d’un TCA à 50%.
Dès lors, c’est à tort que Mme [N] soutient que son consentement a été donné sur la base d’informations erronées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du médecin pour manquement à son devoir d’information ne peut être retenue et le jugement sera confirmé de ce chef.
— au titre de l’obligation de soins
Mme [N] reproche au médecin de n’avoir pratiqué aucun examen clinique de sa peau avant l’application du TCA et d’avoir appliqué un TCA à 50%, de sorte qu’elle a « littéralement été brûlée vive durant la pause du produit ». Elle estime que cette erreur technique constitue nécessairement une faute du praticien. Elle affirme ne pas s’être exposée au soleil après le peeling et rappelle que l’intervention a eu lieu en plein hiver.
Elle considère également que le médecin a commis une faute en optant pour une séance de laser sur une peau déjà abîmée par le peeling.
M. [S] [M] soutient qu’aucune faute dans la réalisation du geste et de son suivi ne peut lui être reprochée. Il conteste avoir utilisé un TCA au taux de 50% et estime avoir effectué un suivi consciencieux de Mme [N] après l’intervention puisqu’il l’a reçue en consultation deux fois dans les mois ayant suivi le peeling. Selon lui, l’hyperpigmentation dont se plaint Mme [N] résulte d’une exposition au soleil ou d’une intolérance cutanée au produit malgré son faible dosage, ce qui relèverait alors d’un aléa thérapeutique dont il n’a pas à répondre.
Sur ce
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute qui doit être établie par celui qui s’en prévaut.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
Tout manquement à cette obligation légale qui n’est que de moyens n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Si, en matière de chirurgie esthétique, cette obligation de moyens est renforcée, elle ne saurait pour autant s’entendre comme une obligation de résultat. Par conséquent, le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait, en lui-même, suffire à engager la responsabilité du praticien.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne disposait d’aucune photo prise avant et après l’application du TCA le 21 février 2014, ne disposant que de photos non datées transmises par le conseil de Mme [N]. Il a constaté que Mme [N] présentait « des lésions dyschromiques de type hyperchromie du front, du nez et des joues. Ces lésions prédominent sur la joue gauche. Ces lésions ne sont pas à l’origine d’un épaississement de la peau, elles s’accompagnent d’un érythème (rougeur) diffus ». Il indique que « les éléments et informations dont nous disposons nous permettent de conclure à la survenue de brûlures superficielles du 1er degré du visage après la réalisation du TCA. Habituellement, les brûlures superficielles du 1er degré cicatrisent dans un délai moyen de 5 à 10 jours. Après obtention de la cicatrisation, suit une période de maturation cicatricielle dont le délai, variable selon les individus, est en moyenne de 3 mois ».
Il conclut que les actes de médecine esthétique étaient justifiés et adaptés dans la mesure où Mme [N] avait pour motivation une peau terne, des pores dilatés, des cicatrices d’acné et était gênée depuis un an, et où le médecin a proposé la technique TCA en connaissant les antécédents de laser fractionné en 2011.
Il ajoute que les actes et soins de suivi ont été diligents, Mme [N] ayant été reçue, à sa demande, par le docteur [S] [M] le 25 avril 2014 avec prescription d’une crème dépigmentante et le 10 juin 2014 avec réalisation d’une séance de laser.
Il convient en lieu d’observer que Mme [N] n’a pas été « brûlée vive » comme elle le prétend, l’expert ne faisant état que de brûlures superficielles au 1er degré qui sont les moins dangereuses et correspondent à un simple érythème (lésion avec rougeur de la peau).
En outre, alors que l’utilisation d’un TCA à 50% n’est pas démontrée ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, Mme [N] ne verse aux débats aucun élément médical permettant de contredire les conclusions de l’expert, les recommandations du docteur [F], dermatologue, indiquant que le peeling au TCA comporte des douleurs, une difficulté de contrôler la profondeur de pénétration, l’apparition de frisures cutanées et une fermeté de la peau à la palpation et faisant état, au titre des effets secondaires, d’hyperpigmentation plus ou moins transitoire, d’oedème et d’érythème persistant.
Mme [N] ne rapportant pas davantage qu’en première instance la preuve d’une faute commise par le docteur [S] [M] tant dans la réalisation du peeling le 21 février 2014 que dans son suivi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [N].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [N], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leclere conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au docteur [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leclere conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [N] à payer à M. [R] [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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