Confirmation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02508 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2RH
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Si FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [J] [V] le 18 novembre 2025.
Le 3 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 7 mars 2026, le juge de Lyon a ordonné la non prolongation de la rétention administrative de [J] [V] et sa remise en liberté, décision infirmée par la cour d’appel de Lyon en date du 9 mars 2026.
Dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 2 avril 2026 à 11 heures 06, [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA. [J] [V] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfète de la Savoie n’a pas réalisé les diligences nécessaires à mon éloignement pendant la première période de ma rétention».
Par courriel adressé le 2 avril 2026 à 11 heures 57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 avril 2026 à 16h59 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et alors que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [V], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités algériennes dès le 4 mars 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé et qu’elles ont été relancées le 30 mars 2026;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que [J] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procès-verbal ·
- Sang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Fait ·
- Violence ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Auteur ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Piéton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Maintenance ·
- Bureautique ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Péremption ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Licence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Formulaire ·
- Appel ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Ordre ·
- Mission ·
- Autoroute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Option d’achat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Client ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Fiabilité ·
- Résiliation ·
- Preuve ·
- Mise en vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avertissement ·
- Prestation ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.