Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/09695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 19/03398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/13
Rôle N° RG 24/09695 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPRP
S.A.R.L. [8]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03398.
APPELANTE
S.A.R.L. [8] Agissant par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Organisme [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 puis prorogé au 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2018, la société [7] venant aux droits de la société [8] ( la société) s’est vue notifier un indu d’ un montant de 12 985,88 euros par la [2] ( la caisse ) des Bouches-du-Rhône aux motifs qu’elle a facturé à tort des forfaits de perfusion sur 32 patients hospitalisés pendant la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018, indu qu’elle a réglé dans son intégralité.
Le 19 février 2019, la caisse a , par la suite, notifié à la société un avertissement pour les faits reprochés susvisés, sans avoir prononcé une pénalité financière.
Afin de contester cette décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 25 juin 2024, a :
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours formé par la société à l’encontre de la notification d’avertissement du 19 février 2019 du directeur de la caisse,
— débouté la société de ses demandes et prétentions,
— condamné la société à payer à la caisse une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— l’avertissement de la caisse était bien fondé dans la mesure où la société avait facturé des actes et des prestations qui ne figuraient pas sur la liste dérogatoire des prestations prises en charge en sus des hospitalisations prévues à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale et donc, par définition, qui entrent dans les listes de prestations visées aux articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale lesquels ne sont pas pris en charge en sus des hospitalisations,
— la bonne foi de la société n’est pas démontrée car, même si elle a réglé l’indu à bref délai et mis en place des mesures internes de prévention, l’inobservation des règles constatée sur 32 patients est révélatrice d’un manque de diligence avéré.
Par déclaration électronique du 25 juillet 2024, la société [8] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler l’avertissement délivré le 19 février 2019 par la caisse,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la caisse,
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— l’avertissement qui lui a été notifié est dépourvu de base légale puisqu’il porte sur l’inobservation des conditions pour le remboursement des produits et prestations prévues par l 'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale alors que ces produits et prestations ne sont pas visés par l’article R 147-8 précité,
— les juges de premières instance ont déduit, à tort, qu’ à partir du moment où les actes, produits et prestations concernés par l’avertissement ne relèvent pas de la liste prévue à l’article L 162-22-7 précité, ils relèvent des listes des articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale et peuvent faire l’objet d’un avertissement en cas de non respect des conditions de prise en charge,
— les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en estimant que la bonne foi de la société n’avait pas été caractérisée par cette dernière, alors que la bonne foi se présume,
— elle est de bonne foi dans la mesure où les erreurs ayant abouti à l’indu sont involontaires et accidentelles et ne constituent pas une cause d’enrichissement de sa part, elle a identifié les défaillances et fait connaitre à la caisse les causes de ses défaillances, mis en place des procédures internes tant au niveau du suivi des hospitalisations, que du niveau du service des factures, et elle a réglé immédiatement les sommes réclamées, de sorte que l’avertissement doit être annulé.
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée, dispensé de comparaitre, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire l’avertisement notifié à la société bien fondé, débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimé réplique que:
— la notification d’avertissement indique que les forfaits de perfusion à domicile pendant leur période d’hospitalisation ne figurent pas sur la liste des prestations pris en charge en sus des hospitalisations prévus à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,
— ces prestations constituent, en revanche, des prestations visées aux articles L 162-1-7, L 162-17 et L 165-1 du code de la sécurité sociale mais au cas présent, ne sont pas prises en charge puisqu’elles ne peuvent être remboursées à la fois au titre de la médecin de ville et dans le cadre de l’ hospitalisation,
— elle s’est référée au texte de l’article L 162-22-7 précité puisqu’ il prévoit que certains produits et prestations mentionnés à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisations et en le citant sur la notification d’avertissement, elle a voulu vérifier si de façon dérogatoire le remboursement des forfaits de perfusion était possible ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— elle rappelle que la société n’a pas contesté l’indu et donc a reconnu ses manquements et faits des correctifs pour éviter ses erreurs,
— elle précise que l’inobservation des régles de facturation ont été répétées à plusieurs reprises et que la société ne peut se prévaloir de sa bonne foi,
— le directeur de la caisse a retenu la mesure la moins contraignante à savoir l’avertissement sans pénalité financière.
MOTIVATION
Sur la contestation de l’avertissement du 19 février 2019
L’article R.147-8 2° du Code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose que:
'Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale
'.
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de
prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique…'
L’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
'I. – L’Etat fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6…'
En l’espèce, la notification d’avertissement du 19 février 2019 mentionne le motif de la sanction : ' l’inobservation des actes et prestations facturés à tort à savoir des forfaits de prestations de perfusion à domicile pendant la période d’hospitalisation des assurés. En effet, ces actes ne figurent pas sur la liste des produits et prestations pris en sus des prestations d’hospitalisation prévue par l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale.'
Les dispositions de l’article L 162-22-7 précité s’étendent aux prestations qui peuvent faire l’objet d’un remboursement par la caisse conformément aux dispositions de l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale avec certaines conditions.
Or, en cas d’inobservations de ces conditions, ces prestations facturées à tort sont sanctionnées par un avertissement ou pénalité financière prévues par l’article R 147-8 2°précité, contrairement à ce que prétend la société.
Dès lors, la sanction notifiée à la société est pourvue d’une base légale.
De plus, la société n’a pas contesté l’indu et elle a donc bien reconnu ses erreurs de facturation.
Certes, la bonne foi se présume mais la caisse, soulignant que les erreurs de la société se sont répétées sur 32 patients, a caractérisé la mauvaise foi de la société.
Aucune fraude n’est alléguée par la caisse à l’encontre de la société, dont les observations ont été prises en compte par la direction de l’organisme pour s’en tenir à un simple avertissement.
Cette sanction mesurée est adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’avertissement notifié à la société.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [8] aux dépens,
Condamne la société [7] venant aux droits de la société [8] à payer à la [3] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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