Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 sept. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. BMW FINANCE
C/
[X]
copie exécutoire
le 04 septembre 2025
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01999 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCI3
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 08 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. BMW FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric CATILLON, de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié à étude le 26 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023 la SNC BMW finance a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la voir condamner au paiement d’une somme de 24.478,17 euros au titre d’un contrat de location longue durée afférent au véhicule BMW modèle X1 F48 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 10 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères,
— subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la voir condamner à lui payer la somme de 24.478,17 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ainsi qu’à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères et à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, la voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté toutes les demandes de la SNC BMW finance et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 2 mai 2024, la SNC BMW finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 juillet 2024, la SNC BMW finance conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de':
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 24.478,17 euros au titre d’un contrat de location longue durée afférent au véhicule BMW modèle X1 F48 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 10 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères,
— subsidiairement, à défaut de déchéance du terme de prononcer la résolution du contrat signé le 10 juillet 2019 et de voir Mme [X] condamnée au paiement de la somme de 24.478,17 euros à titre de restitution déduction faite des règlements intervenus ainsi qu’à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères et à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, la voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire que Mme [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— en tout état de cause, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été notifiée à Mme [X] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, remis en l’étude.
Mme [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la validité de la signature électronique
Le premier juge a retenu que le contrat comportant une signature électronique simple, il convenait d’en vérifier la fiabilité et que l’organisme de crédit ne justifiant pas de la certification du procédé utilisé (certification LSTI), la régularité du contrat n’était pas démontrée.
La SNC BMW finance expose que l’attestation de conformité est versée aux débats. Elle soutient que l’attestation de déroulement de la transaction reprend l’archivage numérique Arkhineo dont la fiabilité est reconnue en jurisprudence.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code.
Il résulte de l’article'1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°'2016-131 du 10'février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article'1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article'1er du décret n°'2017-1416 du 28'septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article'26 du règlement européen (UE) n°'910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23'juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article'29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article'28 de ce règlement.
L’article'26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes':
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif'; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles'28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Aux termes de l’article 25 du règlement susvisé dispose :
'1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
Ainsi pour bénéficier de la présomption le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS et devant avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que les signatures électroniques non qualifiées sont dépourvues de valeur probante et à défaut de disposer d’une signature électronique qualifiée il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant conformément à l’article 1367 du code civil qu’elle résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et de démontrer ainsi qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la SNC BMW finance ne démontre pas que la signature électronique dont il est fait état soit une signature avancée, il lui appartient dès lors d’établir la preuve probante des signatures invoquées et de démontrer qu’elles sont bien imputables à Mme [X] et bien attachées aux contrats en cause.
Au cas présent, la SNC BMW finance verse aux débats la convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique signée électroniquement par Mme [X].
Elle produit également l’attestation de déroulement de la transaction établie par l’établissement Majorel qui précise que les documents signés sont archivés dans le service d’archivage électronique d’Arkhinéo et qui comporte le nom du signataire la description du procédé de signature, l’heure de chacune des opérations ainsi que la référence de la transaction.
Ce document établit les principales étapes du processus de signature ainsi qu’il suit notamment':
— 10 juillet 2019 à 16:07:14 vérification de la complétude du dossier
— 10 juillet 2019 à 16:07:38 action client,' validation de la page information client pour la génération du contrat,
— 10 juillet 2019 à 16:07:42 action client, validation de la page assurances pour la génération du contrat
— 10 juillet 2019 à 16:07:43 génération du contrat mis à disposition de la page de signature cryptolog pour le client
— 10 juillet 2019 à 16:09:17': action client retour de cryptolog concernant la signature du contrat par le client
— 10 juillet 2019 à 16:09:18': génération du SEPA et mise à disposition de la page de signature cryptolog pour le client
— 10 juillet 2019 à 16:10:54':action client lecture et acceptation du contrat signé
— 13 juillet 2019 à 10:56:50': génération du PV et mise à disposition de la page signature cryptolog pour le client
— 13 juillet 2019 à 10:58:16': action client retour de cryptolog concernant la signature du PV par le client.
La convention de preuve prévoit que lorsque le contrat est signé en concession ce qui est le cas en l’espèce, le client est accompagné dans le processus de contractualisation sous forme électronique par un membre du personnel. Il est notamment stipulé que':
«'Le client est invité à prendre connaissance des documents contractuels qu’il s’apprête à signer et il lui est demandé de lire successivement': la convention de preuve, les présentes conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, le contrat électronique (dans lequel sera matérialisée la signature électronique du client par la mention «'signature électronique'» aux endroits appropriés selon les choix du client).
Le client doit obligatoirement faire défiler la totalité des pages de la liasse contractuelle avant d’apposer sa signature électronique. Seules les pages et textes visibles à l’écran composent les termes du contrat électronique.
Le client est invité à confirmer après avoir lu les documents et en accepter les termes, puis à cliquer sur «'signer'», ce qui génère l’envoi d’un code dit OTP (one time passeword ou mot de passe à usage unique) sur le téléphone portable dont le numéro a été renseigné au préalable par le client.
Le client est alors invité à saisir ce code OTP et à cliquer sur OK'.
La saisie du code OTP matérialise la signature électronique du client, qui est dès lors engagé par les termes du contrat électronique (…)'».
Le contrat produit par la SNC BMW finance comporte la signature électronique au 10 juillet 2019 et mentionne notamment un horodatage à 16:09:18 sur le formulaire SEPA qui correspond au RIB de la Société générale dans les livres de laquelle Mme [X] a un compte bancaire.
Sur le procès-verbal de livraison du 13 juillet 2019 l’horodatage à côté de la signature client, soit 10:58 est identique à celui indiqué sur le fichier de preuve.
Par ailleurs, la SNC BMW finance produit une copie du passeport, une facture de téléphone, l’avis d’imposition 2018 ainsi que les fiches de paie d’avril à juin 2019 de Mme [X] sur lesquels l’identité et l’adresse de l’intéressée sont indiquées.
La cour estime qu’il résulte de ces éléments que la SNC BMW finance démontre que le contrat de location de longue durée du 10 juillet 2019 ainsi que le procès-verbal de livraison du 13 juillet 2019 ont été signés par Mme [X].
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 12 des conditions générales du contrat de location stipule que «'(') Le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat notamment en cas de non paiement partiel ou total d’une échéance et de ses frais accessoires après une mise en demeure en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet plus de 8 jours après son expédition (…)'».
En l’espèce, la SNC BMW finance produit un courrier en recommandé du 11 mai 2023 avec avis de réception du 30 mai 2023 portant la mention «'pli avisé non réclamé'», aux termes duquel elle a notifié la résiliation du contrat à Mme [X] et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 24.472,97 euros.
Force est de constater que la SNC BMW finance ne démontre pas avoir fait précéder son courrier de résiliation d’une mise en demeure préalable conformément aux termes du contrat. Celle-ci ne peut donc pas bénéficier d’une résiliation conventionnelle du contrat.
Subsidiairement, la SNC BMW finance sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire qui nécessite la preuve du non paiement d’une échéance. Au soutien de sa demande en paiement, elle produit notamment':
— un échéancier du contrat dont s’agit qui mentionne un début de location au 13 juillet 2019 et une fin de location au 13 octobre 2022,
— l e décompte de la créance joint au courrier du 11 mai 2023, aux termes duquel la SNC BMW finance a notifié à Mme [X] la résiliation du contrat, aux termes duquel il indiqué que': les loyers impayés s’élèvent à la somme totale de 24.472,97 euros, concernent 1 loyer de 500,47 euros ttc, 36 loyers de 500,48 euros ttc et 2 loyers de 682,53 euros ttc, que la première échéance est du 13 juillet 2019 et que le 1er impayé date du 13 octobre 2022,
— un historique de compte qui à la rubrique «'montant impayé'» au 13 octobre 2022 mentionne': 0 euro.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la demande en résiliation judiciaire et en paiement incombe à la SNC BMW. Or au vu des pièces produites, le contrat de location étant de 36 mois, la SNC BMW finance arguant d’un impayé postérieurement à l’issue du contrat (13 juillet 2022), force est de constater que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SNC BMW finance de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat ainsi qu’en paiement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SNC BMW finance fondées sur le contrat de location de location longue durée afférent au véhicule BMW modèle X1 F48 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 10 juillet 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC BMW finance succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SNC BMW finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SNC BMW finance aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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