Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 23/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04681 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6WQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00379
APPELANTE :
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. – RCS VERSAILLES N° 34 974 249 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné le 01/12/23 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France portant sur un véhicule d’une valeur de 123 951 euros sur une durée de 37 mois.
2-Par courrier du 1er novembre 2019, la société Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [T] de régler les échéances impayées, en vain.
3-La déchéance du terme a été prononcée le 3 février 2020, et le véhicule vendu aux enchères au prix de 62 750 euros.
4-Par courrier du 26 octobre 2020, la société Mercedes Benz Financial Services France a mis en demeure M. [T] de lui régler la somme de 49 640,21 euros, en vain.
5-C’est dans ce contexte que, par acte du 24 septembre 2021, la société Mercedes Benz Financial Services France a assigné M. [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.
6-Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que l’action en paiement n’est pas forclose,
— Réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 78 621 euros,
— Condamné M. [T] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 28 162,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020,
— Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [T] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
7-La société Mercedes Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement le 21 septembre 2023.
PRÉTENTIONS
8-Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Mercedes Benz Financial Services France demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du code civil, D311-13 et D312-18 du code de la consommation, de :
— Rejeter toutes prétentions contraires,
— Réformer purement et simplement le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a :
— Réduit l’indemnité de résiliation ;
— Condamné M. [T] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la seule somme de 28 162,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.
Statuant à nouveau,
— Accueillir l’appel de la société la société Mercedes Benz Financial Services France,
— Le dire juste recevable et bien fondé,
— Condamner M. [T] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme en principal de 55643,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 (premier incident de paiement non régularisé), conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
9-M. [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 1er décembre 2023 par remise dépôt étude. Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 28 décembre par remise dépôt étude.
10-Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
12- Pour réduire l’indemnité de résiliation sur la demande de M. [T], le premier juge a retenu qu’au regard de l’économie du contrat, des loyers payés et du prix de revente du véhicule à hauteur de 62750€ HT, l’indemnité de résiliation allait bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par le prêteur et apparaissait en conséquence excessive.
13- Le prêteur conteste la nature de clause pénale de l’indemnité de résiliation, qui n’est pas soumise au pouvoir modérateur du juge. Il fait ensuite valoir que la rupture anticipée du contrat, sept mois après sa conclusion suite à des loyers impayés apparus seulement deux mois après, justifie l’indemnité de résiliation.
14- M. [T] a souscrit le 12 juillet 2019 un contrat de location avec option d’achat destiné au financement d’un véhicule Mercedes Benz d’une valeur de 123951€ remboursable en 37 mensualités de 2259,92€ TTC hors assurance et option d’achat de 56074,50€.
15- Le bien financé étant supérieur à 75000€, le contrat n’était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tel que les conditions générales le rappelaient, sauf renvoi exprès.
16- Le paragraphe I.5 du contrat stipule que :
en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non échus ; et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris…
17- La cour partage pleinement l’analyse du premier juge quant à la nature de cette clause qui, loin de constituer une clause de dédit telle que revendiquée par le bailleur, est une clause pénale en ce que convenue par avance entre les parties, pour un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et qui vient sanctionner et réparer forfaitairement une défaillance du débiteur, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat.
Elle est en conséquence susceptible d’être modérée par le juge en application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil.
18- Toutefois, les éléments généraux retenus par le premier juge ne caractérisent pas l’excessivité de cette clause dès lors que la défaillance dans l’exécution du contrat est survenue très rapidement après sa conclusion, les prévisions de rentabilité économique pour le bailleur étant bouleversées par cette défaillance soudaine et quasi immédiate d’un contrat de financement d’une voiture au prix élevé.
19-Il n’y a pas lieu de réduire la clause pénale dont l’excessivité n’est apparente qu’au regard de son quantum qui doit toutefois être rapporté à la valeur du bien financé.
20- La créance du bailleur sera donc liquidée conformément à son décompte de créance à la somme de 55643,70€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 78621€ et condamné M. [Y] [T] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 28162,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité de résiliation,
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 55643,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020.
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel.
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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