Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 14/10385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2014, N° 12/06359 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Septembre 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10385
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06359
APPELANT
Monsieur Z A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Jean Yves LE GOFF, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 85
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine LETHIEC, conseiller, pour le président empêché et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A B a été engagé par la sas Abylsen Gamma, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2011,prenant effet le 24 août 2011, pour y exercer les fonctions de consultant, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, en application de la convention collective des bureaux d’études techniques et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 136 €, outre une prime annuelle de 1%, payable par moitié fin juin et fin décembre, soit un salaire brut annuel de 38 008,32€.
Ce contrat de travail précisait que l’activité du salarié serait, principalement, exercée au sein des établissements des clients de la société Abylsen Gamma et il prévoyait une clause de mobilité géographique.
Par lettre recommandée du 27 avril 2012, la société Abylsen Gamma a notifié à M. Z A B une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2012.
Un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 14 mai 2012.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Z A B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 31 mars 2014, a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, en déboutant le salarié de ses demandes en indemnisation pour licenciement abusif, préjudice moral et paiement du prévis avec les congés payés afférents.
Le 29 septembre 2014, M. Z A B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2015 et soutenues oralement, M. Z A B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Abylsen Gamma à lui verser les sommes suivantes :
— 9 408 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 940,80 € au titre des congés payés afférents.
— 19 575,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié forme, en outre, une demande accessoire de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2015 et soutenues oralement, la société Abylsen Gamma réfute les moyens et l’argumentation de l’appelant.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Z A B était fondé sur une faute grave et elle forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Sur la faute grave alléguée
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Les fautes reprochées à M. Z A B sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 14 mai 2012 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge :
« Vous avez géré avec succès le projet que nous vous avons confié pour l’un de nos clients TEOS du 29 Août 2011 au 31 Mars 2012.
A l’issue de cette mission, nous vous avons proposé différents projets :
— Le premier, pour notre client Autoliv (réunion client le 13 avril 2012). Nous n’avons pu vous confier ce projet pour différentes raisons dont le fait que vous n’aviez pas le permis de conduire.
— Le second pour notre client Delphi. Une réunion avec ce client était prévue le 4 mai.
Notre client n’a pas souhaité maintenir cette réunion et nous n’avons pu vous confier ce projet pour l’unique raison que vous n’aviez pas le permis de conduire…
— Le troisième concerne notre client Inteva Products évoqué le 9 mai 2012. Toujours sur des périmètres de conception et développement de lois de commande.
Malheureusement, le projet, lié à des programmes véhicules français et allemands nécessitent des déplacements, ingérables sans le permis de conduire.
Or, vous nous avez indiqué ne pas avoir le permis de conduire le 26 mars, lors d’un point téléphonique avec monsieur X Y, qui travaillait sur les projets à venir, susceptibles de vous être confiés.
A aucun moment vous ne nous en aviez fait part :
— Ni sur votre CV
— Ni pendant le process de recrutement…
— Ni lors de la signature du contrat de travail, le 13 juillet 2011 qui stipule dans son article 6 : Le salarié devra informer la direction de la société de toute mesure de suspension ou d’annulation de son permis de conduire sous 24 heures. Au regard des fonctions exercées, le permis de conduire est un élément essentiel pour la bonne tenue du poste.
— Ni pendant la mission chez TEOS, durant laquelle le permis de conduire n’était pas nécessaire…
Ces faits particulièrement graves rendent impossibles la poursuite de votre travail dans l’entreprise durant la période de préavis. Ils sont constitutifs d’une faute grave… »
L’article 5 du contrat de travail signé des parties stipule une clause de mobilité du salarié dans les régions d’Île de France, Picardie, Haute et Basse Normandie, Pays de la Loire, Centre et Bourgogne et l’article 6 précise que : « Le salarié devra informer la Direction de la Société de toute mesure de suspension ou d’annulation de son permis de conduire sous 24 heures. Au regard des fonctions exercées, le permis de conduire est un élément essentiel pour la bonne tenue du poste »
Ce contrat de travail est un contrat type pour les consultants et la mobilité géographique ainsi que la possession du permis de conduire sont des conditions déterminantes et essentielles de l’embauche, conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques.
En l’occurrence, M. Z A B a, régulièrement, paraphé chacune des pages du contrat de travail, il en a signé la dernière et son employeur lui a remis le livret d’accueil au sein de l’entreprise, mentionnant ses droits et obligations, en sa qualité de cadre salarié.
Celui-ci était, parfaitement, informé du caractère essentiel de la possession du permis de conduire pour effectuer des missions chez les clients de la société Abylsen Gamma, majoritairement dans le secteur automobile, et qui impliquaient de nombreux déplacements sur sites dans les régions susvisées ainsi que des tests véhicules.
A l’audience, le salarié fait valoir qu’il ne peut se présenter à l’examen du permis de conduire du fait d’un problème d’audition mais il n’a jamais fait état de cette invalidité auprès de son employeur ni auprès de la médecine du travail ainsi que l’atteste la fiche d’aptitude du 13 février 2012.
Par ailleurs, l’intéressé s’abstient de communiquer le moindre élément médical à ce sujet.
Il est constant que lors de son embauche et en dépit des clauses précitées, M. Z A B n’a pas averti son employeur du fait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et il a manqué à son obligation de loyauté dans les relations contractuelles.
La société Abylsen Gamma n’a été tenue informée de cette situation que peu avant la fin de la première mission confiée au salarié au sein de la société TEOS à Trappes, sur la période du 29 août 2011 au 31 mars 2012, laquelle ne nécessitait aucun déplacement spécifique ni test de véhicule.
Dans son attestation datée du 20 novembre 2013, M. X Y, manager du salarié, confirme avoir appris que celui-ci ne possédait pas le permis de conduire, lors d’un entretien téléphonique du 26 mars 2012 au cours duquel il lui proposait de nouvelles missions et il indique en avoir, immédiatement, informé sa hiérarchie.
La société Abylsen Gamma a placé M. Z A B en inter-contrat à compter du 31 mars 2012, date de la fin de mission auprès de la société TEOS et elle a recherché d’autres missions correspondant à l’expertise et aux compétences de son salarié.
Il est établi par les échanges de courriels entre les intéressés que de nombreuses réunions préparatoires de travail ont eu lieu entre les parties et les clients potentiels, notamment Autoliv, Bombardier, Delphi, Inteva Products mais que les contraintes de déplacement rendaient impossible l’intervention sur les projets de M. Z A B.
La société Abylsen Gamma justifie avoir perdu deux projets clients en l’espace de deux semaines au motif que son consultant n’était pas titulaire du permis de conduire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. Z A B qui a volontairement dissimulé à son employeur ne pas être titulaire du permis de conduire, en dépit de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, constitue une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis et la poursuite du contrat de travail.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l’appelant de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de ses prétentions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. Z A B dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. Z A B aux dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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