Infirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2012, n° 11/21895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2011, N° 11/893 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 08 NOVEMBRE 2012
N° 2012/807
S. K.
Rôle N° 11/21895
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Palais Saint-Saens', sise XXX représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet de gestion DALBERA
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/893.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Palais Saint-Saens', sise XXX
représenté par la S.A.R.L. Cabinet de gestion DALBERA,
dont le siège est XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
dont le siège est XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
A la suite d’un incendie ayant endommagé les parties communes de l’immeuble en copropriété Palais Saint Saens, sis à Nice, le XXX, deux experts ont été désignés et la compagnie Axa France Assurance, assureur de la copropriété, a réglé la somme de 68.559,00 euros en juin 2007. S’agissant de l’indemnité différée de 10.326,06 euros, la compagnie Axa, par une lettre du 23 octobre 2008, a accepté, à la demande du syndicat des copropriétaires, de reporter d’une année le délai de 'forclusion’ concernant cette indemnité dite 'valeur à neuf’ en le portant au 15 décembre 2009.
Saisi d’une demande de règlement de l’indemnité différée le 15 mars 2011, l’assureur l’a refusée par lettre du 1er avril 2011. C’est ainsi que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nice à l’effet d’obtenir le paiement de ladite indemnité mais, par une ordonnance du 29 novembre 2011, la juridiction a déclaré la demande irrecevable et condamné le syndicat aux dépens.
Celui-ci a relevé appel de l’ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 13 septembre 2012.
L’intimée, de son côté, a conclu le 18 mai 2012.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que, pour s’opposer à la demande du syndicat, l’assureur fait valoir que la prescription biennale était acquise au 15 décembre 2009, à la suite de la prorogation de délai accordée le 23 octobre 2008 ; que, de son côté, l’appelant soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’exécution des travaux de reconstruction ;
Attendu que, selon les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, l’ensemble des travaux doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier de l’indemnité différée ; que la créance de l’assuré est donc conditionnelle, comme subordonnée à l’exécution des travaux de reconstruction ;
Attendu que l’appelant invoque les dispositions de l’article 2257 (devenu 2233) du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
Attendu que l’assureur admet l’application de ce texte mais estime que la date d’achèvement des travaux n’est pas connue ;
Attendu que le syndicat justifie de l’exécution des travaux de ponçage du hall de l’immeuble en avril 2009 (facture du 30 avril 2009) et de ce que la dernière facture relative à ces travaux a été émise par le Cabinet Jaussein Expertise le 9 septembre 2010; que l’assureur n’a pas contesté les affirmations du syndic qui, dans sa lettre du 15 mars 2011, lui rappelait l’achèvement des travaux le 30 avril 2009 ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le moyen tiré de la prescription n’est pas constitutif d’une contestation sérieuse puisque le délai de la prescription, qui n’a commencé à courir qu’en avril 2009, a ensuite manifestement été interrompu par la lettre recommandée avec avis de réception précitée du 15 mars 2011 sollicitant le règlement de l’indemnité et l’assignation en référé du 15 avril 2011 ;
Attendu enfin que le montant de l’indemnité différée n’est pas discuté, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de provision du syndicat, par voie de réformation de l’ordonnance déférée, par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne la compagnie Axa France Assurance à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais Saint Saens une provision de 10.326,06 euros, ainsi que la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la compagnie Axa France Assurance présentée au titre de l’article 700 du même code,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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