Confirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2014, n° 14/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2014
(n° 14 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/03578
Décision déférée : ordonnance du 12 novembre 2014, à 14h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant X Y
né le XXX à XXX
Identité déclarée devant la cour : X MOSTAF
RETENU au centre de rétention : XXX
assisté de Me Jean-Noël Biziky-Mayanga, avocat au barreau de Paris et de M. Z A interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Marion Genies du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêté sportant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 7 novembre 2014 par le préfet de Seine et Marne à l’encontre de M. X se disant X Y, notifiés le jour même à 10h37 ;
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant l’exception de nullité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 12 novembre 2014 à 10h37 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2014, à 17h07, par M. X se disant X Y ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour étant observé que le placement en rétention administrative et la levée de la garde à vue sont intervenues dans un même trait de temps, qu’il résulte du document d’énonciation des droits en rétention signé par l’intéressé à 10h37 qu’un téléphone est immédiatement mis à sa disposition et qu’au surplus les dispositions de l’article L.551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent, que ce moyen doit donc être écarté et enfin, que s’il résulte de la plainte de l’intéressé produite ce jour à l’audience que celui-ci aurait fait l’objet d’un menottage, cet élément n’est pas de nature à entacher de nullité l’actuelle procédure, il convient de rejeter ce dernier moyen et en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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