Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 avril 2014, N° 10/03242 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 14/03237
AFFAIRE :
B C
C/
L-M, AB, F Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° RG : 10/03242
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE
Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
ci-devant Lieu-dit 'Les Graviers de Sausseaux’ XXX
et actuellement XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41177
Représentant : Me FOUGERAY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
1/ Monsieur L-M, AB, F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame D, A, J E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – GENIQUE, Postulant , avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier 20091005
Représentant : Me GENIQUE de la SCP MERY – GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 -
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
XXX
N° SIRET : 350 838 686
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 55315
INTERVENANTE VOLONTAIRE
4/ SELARL X, prise en qualité de liquidateur de la SARL LA SOURCE
XXX
XXX
XXX de liquidation judiciaire de la SARL LA SOURCE ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 mars 2014, un procès-verbal de difficultés a été dressé)
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 mai 2008, L-M Y et D E, son épouse, (les époux Y) ont vendu à B C une maison d’habitation située dans la commune de Le Thieulin pour le prix de 165 000 euros, avec le concours de la société La Source. L’acte de vente a été réitéré le 29 Août 2008 devant Me Doussain, notaire.
Considérant que les époux Y avaient manqué à leurs obligations, que le bien était affecté de vices cachés et que la responsabilité de l’agence immobilière était également engagée, B C les a assignés devant le tribunal de grande instance de Chartres par acte du 12 octobre 2009.
Par le jugement entrepris, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté B C de son action en résiliation de la vente et des demandes qui en étaient la conséquence,
— condamné les époux Y solidairement avec la société La Source, représentée par la Selarl X en sa qualité de mandataire liquidateur, à payer à B C les sommes suivantes :
* 7 072,16 euros au titre du coût des travaux de réfection,
* 1 391,19 euros au titre du remboursement des factures Avis d’Expert et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— condamné les époux Y à payer à B C les sommes suivantes :
* 1 034,54 euros au titre du remboursement du coût du rapport Socotec,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance
consécutif aux désordres cachés et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé au profit de B C, au passif de la procédure collective de la SARL La Source, les sommes suivantes :
* 7 072,16 euros au titre du coût des travaux de réfection,
* 1 391,19 euros au titre du remboursement des factures Avis d’Expert,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance
XXX
— condamné les époux Y à garantir la Selarl X en qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Source, pour la somme de 1 391,19 euros,
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné les époux Y et la Selarl X, en qualité de mandataire liquidateur de la société La Source, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B C a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 30 septembre 2014, il demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du 29 août 2008,
— lui donner acte de ce qu’il restituera l’immeuble vendu après exécution des condamnations ci-dessous,
— condamner les époux Y à lui payer la somme de 195 285,16 euros au titre du remboursement du prix de vente (165 000 euros), des frais d’acte notarié (11 730 euros), des honoraires de négociation de l’agence (11 270 euros), des frais de diagnostic (213 euros) et du coût des travaux réalisés dans l’immeuble pour y assurer un minimum de sécurité (7 072,16 euros),
— les condamner à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— les condamner à lui payer la somme de 2 666,83 euros au titre des frais qu’il a exposés.
— condamner la société Serenis Assurances, en sa qualité d’assureur de la société La Source, à lui payer 'conjointement et solidairement’ avec les époux Y :
. remboursement des frais d’acte de Me Doussain pour 11 730 euros,
. remboursement des honoraires de négociation de l’agence pour 11 270 euros,
. remboursement des frais de diagnostic pour 213 euros,
. coût des travaux réalisés pour assurer un minimum de sécurité dans l’immeuble chiffré par l’expert à 7 072,16 euros,
. dommages et intérêts pour trouble de jouissance : 10 000 euros,
. factures Avis d’Expert pour 1 391,19 euros,
. frais de PV de constat d’huissier pour 241,10 euros,
. frais de contrôle Socotec pour 1 034,54 euros,
. soit un total de 42 951,99 euros.
— débouter les époux Y de leur appel incident, et de toutes leurs demandes,
— débouter la société Serenis de toutes ses demandes, y compris celles relevant des exclusions de garantie,
— condamner les époux Y et la société d’assurances Serenis Assurances à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance, qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle, et aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2016 les époux Y demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— constater qu’ils ont été de bonne foi lors de la vente et leur accorder le bénéfice de la clause d’exonération des vices,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence d’impropriété d’usage et de caractère rédhibitoire,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner B C à leur payer la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner B C aux dépens.
Par conclusions signifiées le 9 juillet 2014, la société Serenis, assureur en responsabilité civile de la société La Source, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2014, elle demande à la cour de :
— juger B C mal fondé en son appel et l’en débouter,
— recevoir la société Serenis en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en résiliation de la vente,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de la société La Source,
— juger que les demandes formées à l’encontre de la société Serenis sont exclues des garanties,
— A titre subsidiaire,
— condamner les époux Y à garantir la société Serenis de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
— juger que la franchise contractuelle est opposable à B C à hauteur de 10 % des sommes allouées dans la limite maximale de 7 600 euros,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société La Source a fait l’objet d’une procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 11 mars 2014.
B C a signifié sa déclaration d’appel le 5 juin 2014 au liquidateur par un acte converti en procès-verbal de difficulté, l’acte ayant été refusé du fait de la clôture de la procédure.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Après avoir examiné les 17 griefs que forme B C à l’égard du bien acquis, le tribunal a retenu que certains d’entre eux constituaient des vices cachés qui entraînaient une impropriété à destination en ce qu’ils portaient sur la structure de l’immeuble mais que le coût des travaux représentant 11 % du prix d’acquisition du bien, il ne pouvait être jugé que B C ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ces vices mais qu’il l’aurait acquis un prix moindre.
B C soutient en substance que les vices cachés connus des vendeurs résident dans l’absence de chauffage, les dysfonctionnements et la dangerosité des installations électriques et de gaz, dans les fuites en toiture ainsi que dans l’absence totale d’isolation. Il soutient que dés lors que la réalité de ces vices avait été établie, le tribunal ne pouvait rejeter son action rédhibitoire au motif qu’il aurait dû engager une action estimatoire. B C fait par ailleurs valoir qu’ainsi que l’a relevé l’expert, certains de ces vices étaient connus des vendeurs.
Les époux Y affirment que c’est à tort que le tribunal a écarté l’application de la clause les exonérant de la garantie des vices cachés dés lors que la preuve de leur mauvaise foi n’est nullement rapportée. S’agissant des vices, les vendeurs affirment que B C a procédé à la modification des modes de chauffage qui étaient au nombre de trois pour n’en maintenir qu’un, ce qui est à l’origine de problèmes de froid et d’isolation dont il se plaint, qu’eux-mêmes ont vécu dans les lieux durant 7 années sans rencontrer les difficultés évoquées par l’acquéreur.
La société Serenis souligne que l’agence immobilière La Source a fait procéder aux diagnostics techniques exigés par la loi et a informé l’acquéreur des vices apparents et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable s’agissant des désordres dont son mandant ne l’a pas informée.
* * *
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article qui suit précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin, aux termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il ressort du rapport de l’expert que la maison achetée par les époux Y en 2001 est une maison atypique, en ossature bois, semble-t-il construite par son premier propriétaire en 1974, qui aurait réalisé lui-même tout ou partie des travaux. Les époux Y ont pour leur part aménagé la cuisine et fait réaliser une extension de la maison en 2006.
La maison, au moment de la vente, disposait de trois systèmes de chauffage : un chauffage central au gaz mais la chaudière, qui avait une ancienneté de 11 ans, a implosé en 2009 car les époux Y n’avaient pas procédé au moment nécessaire au remplacement du vase d’expansion, une cheminée à bois à foyer ouvert avec une hotte centrale et un poêle à bois. Le poêle à bois était directement raccordé sur le conduit de la cheminée centrale, les fumées s’évacuant par le même conduit débouchant en toiture. B C indique, que lors de son entrée dans les lieux, il a constaté un dysfonctionnement du conduit qui ne pouvait évacuer à la fois les fumées du poêle et celles de la cheminée, ce qui l’a amené à faire réaliser le tubage du poêle de telle sorte que la cheminée centrale est inutilisable. L’expert a indiqué que même si les constatations étaient difficiles à faire puisque B C avait réalisé des travaux, il y avait lieu de relever que l’extension de la maison en 2006 avait eu pour conséquence de rendre le conduit de cheminée non conforme, la partie en extension étant plus haute que le débouché du conduit. Le rehaussement de ce conduit n’a pas été effectué ce qui peut être à l’origine de son dysfonctionnement. La société Ledrein-Courgeon, appelée à participer aux opérations d’expertise, a indiqué à l’expert avoir abordé ce point avec le propriétaire qui lui avait dit de passer outre.
L’expert conclut que la gravité de cette non conformité rendait impropre à tout usage, les systèmes de chauffage de l’habitation par la cheminée et le poêle à bois et qu’elle n’était pas décelable par un novice tel que B C -qui a visité et acheté le bien au mois de mai. L’expert ajoute que les époux Y ont eux occupé le bien pendant environ deux ans après la réalisation des travaux d’extension et avaient nécessairement connaissance des dysfonctionnements. Ainsi que le relève l’appelant, les photographies produites aux débats par les époux Y sont antérieures à la réalisation de l’extension et donc sans portée et les attestations émanant essentiellement de membres de leur famille ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Celui-ci a évalué le coût de la remise en service de la chaudière déposée à 5 429,66 euros, à 833,07 euros le montant des dépenses engagées par les acquéreurs afin de mettre en place un système alternatif de production d’eau chaude, assurée jusqu’alors par la chaudière, à 2 359,63 euros le coût des travaux de rehaussement du conduit auquel s’ajoutent les dépenses déjà engagées par l’acquéreur pour réaliser les travaux de tubage (550 euros).
L’expert a également relevé l’existence de fuites au raccordement de l’ancienne toiture en shingle et de la nouvelle toiture en ardoise, pour indiquer que ces fuites étaient en plafond, lequel est revêtu d’une sous face et d’un isolant thermique, de telle sorte qu’elles n’étaient pas décelables par un examen des lieux. L’ampleur de ces fuites conduit l’expert à retenir que les vendeurs en étaient nécessairement informés. Ces désordres cachés, antérieurs à la vente, rendent l’immeuble impropre à son usage, et peuvent donc être opposés par B C au soutien de son action en garantie des vices cachés. L’expert a évalué le coût des travaux à réaliser à 1 899 euros.
S’agissant de l’installation électrique de la maison, l’expert a indiqué que l’acquéreur avait réalisé certains travaux de réfection, mais a retenu à la lecture d’un procès-verbal établi par un huissier de justice le 28 novembre 2011 que l’installation électrique datait de l’époque de la construction et que celle-ci était atteinte de graves non conformités. Selon l’expert, les époux Y en sept années d’occupation de la maison, étaient nécessairement informés de ces désordres qui nécessitaient des investigations techniques pour être décelés. Il s’agit là d’un vice caché antérieur à la vente et qui rend l’immeuble impropre à son usage. L’expert n’a pas remis en cause le coût des travaux déjà effectués par l’appelant pour un montant de 2 395,38 euros.
A côté de la maison principale, existe un chalet. Si l’acte notarié le désigne sous le vocable de dépendance, il sera observé que dans l’annonce, il était présenté comme un 'chalet chambre d’amis chauffé avec WC et salle de bains'.
L’expert a mis en évidence les vices affectant gravement ce chalet, concernant les installations électriques et de gaz, décrits dans un rapport établi à sa demande par la Socotec et dont l’ampleur permet à l’expert de conclure qu’ils étaient antérieurs à la vente. Le bureau technique note que 'l’écart au feu’ du conduit d’évacuation au travers de la toiture n’est pas respecté. Le bureau technique souligne que les installations électriques et de gaz présentent de tels risques qu’ils sont totalement inutilisables en l’état et que B C a, à juste titre, débranché les réseaux pour ne pas s’exposer à de risques graves. Quant à l’artisan en charge de l’entretien du chauffage, il a indiqué à l’expert qu’il avait refusé d’intervenir sur la chaudière gaz du chalet du fait de ces non-conformités. Les époux Y ont affirmé que le chalet était utilisé de façon quotidienne en tant que bureau et il faut en conclure qu’ils étaient informés de ces désordres, ce qui ne pouvait être le cas de B C. Le coût des travaux de mise en conformité a été estimé à 4 386,95 euros.
C’est à raison que le tribunal a jugé que le caractère caché, antérieur à la vente, de ce vice qui rendait l’immeuble impropre à son usage, justifiait l’action en garantie des vices cachés.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant la pertinence des autres griefs que forme B C à l’encontre du bien acquis, dont certains au demeurant portent sur des désordres mineurs auxquels peut s’attendre à être exposé tout acquéreur d’un bien immobilier édifié il y a plus de trente années, il y a lieu de conclure que le bien est affecté de vices cachés qui le rendent impropres à sa destination, dont les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence, de telle sorte que la clause élusive de responsabilité contenue dans l’acte de vente ne peut être utilement invoquée par eux.
Il est de principe que l’acheteur qui exerce, par application de l’article 1644 du code civil, une des deux actions que lui offre cet article, ne doit aucun compte de ce choix et que le juge ne peut substituer à l’action rédhibitoire dont il est saisi une action estimatoire. Il est également de principe que l’acquéreur n’est pas fondé à réclamer au vendeur le paiement du montant des travaux destinés à remédier aux vices de la construction mais que le juge, s’il écarte la demande principale en résolution de la vente en cas d’insuffisance de gravité du vice, peut accueillir la demande subsidiaire en dommages-intérêts.
Il est constant qu’à la lecture du jugement reprenant les dernières demandes de B C, le tribunal n’était pas saisi d’une demande subsidiaire en dommages-intérêts mais d’une unique action rédhibitoire et ne pouvait dés lors statuer comme il l’a fait.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et d’accueillir la demande en résolution de la vente, de condamner les époux Y à restituer le prix de vente (165 000 euros), les frais d’acte notarié (11 730 euros) et de négociation de l’agence (11 270 euros ).
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
B C est à ce titre fondé à demander le remboursement de la somme de 7 072,16 euros correspondant au coût des travaux réalisés pour donner au bien un minimum de sécurité, de celle de 1 034,54 euros payée au titre du contrôle réalisé par Socotec à la demande de l’expert, à l’exclusion des sommes payées à la société 'Avis d’experts', du remboursement des frais de diagnostic réalisé en avril 2011 et du coût du constat d’huissier pour la somme de 241,10 euros, ce dernier, comme le relève le tribunal, devant en toute hypothèse demeurer à la charge du mandant par application de l’article 16 du décret du 12 décembre 1996.
B C justifie par la production d’attestations que des proches l’ont hébergé avec sa compagne et les enfants de celle-ci durant les périodes hivernales au cours desquelles ils ne pouvaient demeurer dans le bien, lequel est à ce jour inoccupé. B C est fondé à demander en réparation de ce préjudice l’allocation de la somme de 2 000 euros.
B C demande que la société Serenis soit condamnée aux côtés des vendeurs pour ne pas avoir vérifié la véracité des informations publiées dans son annonce et avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
La société Serenis ne conteste pas la recevabilité de l’action directe exercée par B C à son encontre mais fait valoir que l’agence immobilière n’est pas un professionnel du bâtiment.
Le manquement de l’agent immobilier à son devoir de conseil n’est pas établi s’il n’est pas prouvé qu’il connaissait l’existence des vices allégués, étant rappelé que par essence les vices qui ont été jugés de nature à fonder l’action rédhibitoire étaient cachés.
L’agent immobilier est un professionnel de la vente immobilière et non du bâtiment. Il ne peut être tenu pour responsable des vices affectant le bien dont son mandant ne lui a pas fait part. Au cas présent, il a fait réaliser les diagnostics techniques dont celui lié aux performances énergétiques du bâtiment, étant observé que le grief tiré du défaut ou d’insuffisance d’isolation du bien n’a pas été retenu au rang des vices cachés.
Il n’est pas établi que l’agent immobilier ait manqué à ses obligations et qu’un tel manquement serait à l’origine des préjudices subis par l’acquéreur. Les demandes dirigées contre la société Serenis seront donc rejetées.
Les époux Y seront condamnés aux dépens de première instance -lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle- et d’appel, avec recouvrement direct.
Les époux Y seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de B C en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Serenis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt de défaut,
Donne acte à la société Serenis de son intervention volontaire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente reçue par acte de Me Doussain, notaire à Courville sur Eure, le 29 août 2008, publié à la Conservation des Hypothèques de Nogent le Rotrou le 6 octobre 2008, volume 2008 P n° 1396 portant sur une maison d’habitation avec dépendances, jardin et terrain, sise à Le Thieulin (Eure & Loir) XXX », cadastrée section Y XXX », d’une superficie de 2 ha 43 a 69 ca intervenue entre d’une part, M. L M AB F Y, né le XXX à XXX, et son épouse Mme D A J E, née à XXX, le XXX, mariés en premières noces sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Oytier-Saint-Oblas (XXX, le XXX, vendeurs d’une part, et M. B V W C, né le XXX à XXX, acquéreur d’autre part avec toutes conséquences de droit.
Dit que B C devra restituer l’immeuble vendu après exécution des condamnations ci-dessous,
Ordonne la publication, aux frais avancés de la partie la plus diligente, du présent arrêt au service de la publicité foncière de la commune de Le Thieulin (Eure et Loir),
Condamne les époux Y à payer à B C les sommes suivantes :
* le prix de vente, soit 165 000 euros,
* les frais d’acte notarié et de négociation de l’agence, soit 11 730 euros et 11 270 euros,
* les travaux réalisés, soit 7 072,16 euros, et le contrôle réalisé par Socotec, soit 1 034,54 euros,
* 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Serenis,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne les époux Y à payer à B C la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Serenis,
Condamne les époux Y aux dépens de première instance -lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle- et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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