Infirmation 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 oct. 2012, n° 10/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2010, N° 2007/7140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/08594
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 novembre 2010
RG : 2007/7140
XXX
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
C/
Q
Q
Q
A
M
B
R S PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Octobre 2012
APPELANTE :
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP DAYAN PLATEAU SITRUK VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS,
INTIMES :
Mme V AC Q
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON,
Mme P AF Q épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON,
Mme T AI Q épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON,
SA COUTOT-ROEHRIG, généalogiste
XXX
B. P. 6015
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON,
M. H A
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON,
Mme L M épouse A
XXX
XXX
représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON,
Mme N B épouse E
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON,
M. R S
Près la COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Août 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— V-H AA, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, V-H AA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame J Z, née le XXX, domiciliée à Lyon est décédée à Lyon le XXX sans héritiers réservataires.
A son décès, Madame J Z a laissé deux testaments olographes en date des 31 octobre 2001 et 28 août 2003, le premier déposé au rang des minutes de l’office de Maître X, notaire associé de la SCP PAILLARD BRUNET PARISER à Lyon et le second laissé dans son coffre.
Dans le premier testament, Madame J Z a institué Monsieur H A en qualité de légataire universel et a légué à Madame N B épouse E, sa filleule, la moitié de ses actifs bancaires ainsi que la somme de 500000 francs (76224,51 euros) et à Madame A les actifs restants. En annexe, elle a légué aux époux A et Madame N B épouse E une liste de meubles.
Elle a donné mission à Monsieur A de faire exécuter la vente des meubles restant qui viendra augmenter l’actif.
Dans le second testament, Madame J Z a indiqué qu’elle n’avait pas de légataire universel et demandait à « ses héritiers » de s’occuper de sa succession. Elle a indiqué léguer, en plus de ses meubles figurant sur la liste de son premier testament, à Madame N B épouse E un livret à son nom au CREDIT LYONNAIS et une somme de 3000 euros.
Elle a indiqué léguer, en plus de ses meubles figurant sur la liste de son premier testament, à Madame N B épouse E un livret à son nom au CREDIT LYONNAIS et une somme de 3000 euros.
En fin de ce testament, elle a indiqué modifier la répartition des liquidités provenant de la vente à son décès de tous ses autres biens mobiliers en les affectant aux frais de son décès et au renouvellement de sa tombe et le reste comme suit : « un quart ira à Monsieur et Madame A et le reste pour la recherche médicale au bon gré de Maître X ».
Le 5 décembre 2006, Maître X a dressé un procès-verbal de difficultés retraçant les difficultés et proposant les attributions devant revenir aux héritiers et légataires, la difficulté résidant dans le fait que le legs à la recherche médicale ne pouvait prospérer s’agissant d’un legs avec faculté d’élire.
Le notaire concluait que l’application des deux testaments devait se faire selon la règle cumulative et que les parties devaient se concilier sur l’interprétation des testaments.
La société COUTOT ROEHRIG a été mandatée pour rechercher les héritiers de la défunte qui sont ses trois cousines germaines V-AC, P AF et T AI Q.
Les opérations de partage n’ont pu aboutir en raison du désaccord de Madame N B épouse E qui s’est opposée à ce que le legs à la recherche médicale ne soit pas pris en considération.
Par actes d’huissier des 11 et 16 janvier 2007, Madame V-AC Q, Madame P Q épouse D et Madame T Q épouse C ont assigné les époux A et Madame N B épouse E devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir ordonner le partage de la succession de Madame J Z.
Par actes d’huissier des 17 et 24 avril 2008, la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE a assigné Monsieur R de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, Madame N B épouse E et Monsieur A devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir dire que le testament de la défunte la désignait en ce qu’il mentionnait la recherche médicale.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE,
— dit que le legs effectué par Madame J Z à la recherche médicale dans son testament du 28 août 2003 est un legs avec faculté d’élire qui doit être annulé,
— débouté la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE de ses demandes,
— ordonné le partage de la succession de Madame J Z,
— désigné Maître Eric X, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
— désigné le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en application des clauses des deux testaments, Madame N B épouse E a droit à la moitié des actifs bancaires plus la somme de 76224,51 euros ainsi que celle de 3000 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations,
— dit que le tribunal statuera sur toutes contestations lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision et dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement sur la nullité du legs effectué à la recherche médicale, de dire que le testament du 28 août 2003 doit bénéficier à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE en ce qu’il mentionne « et le reste pour la recherche médicale », de prendre acte de ce que la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE s’en remet au tribunal pour la qualification de ce legs, de condamner in solidum Madame V-AC Q, Madame P Q épouse D et Madame T Q épouse C et Monsieur et Madame A au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE conteste qu’elle n’ait pas qualité à agir alors qu’elle a un intérêt légitime au soutien de sa prétention.
Au fond, elle rappelle que le legs à personne non dénommée n’est pas prohibé.
Faisant état de l’évolution centenaire de la jurisprudence ayant atténué le principe de la nullité des legs avec faculté d’élire, elle soutient que la disposition testamentaire est valable en ce que le testateur a déterminé sans ambiguïté une catégorie précise dans laquelle le bénéficiaire devra être choisi par l’exécuteur testamentaire.
Elle estime que selon les énonciations du testament visant une gratification à la recherche médicale, le témoignage de la filleule de la défunte et les caractéristiques de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE seul organisme à promouvoir la recherche médicale sous toutes ses formes, le testament doit être interprété en ce qu’il a désigné la fondation.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant sa qualité de légataire universel mais observe que la défunte lui a donné vocation à l’universalité de sa succession.
Madame V-AC Q, Madame P Q épouse D et Madame T Q épouse C assistées de la société COUTOT ROEHRIG concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE alors que cet organisme n’a pas la qualité de légataire universel de Madame Z.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement sous réserve du règlement de la succession selon les propositions de Maître X et demandent condamnation solidaire de Madame E, de Monsieur et Madame A et de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent que l’emploi de la formule « au bon gré » dans le legs à la recherche médicale a donné la faculté d’élire ce qui est prohibé par l’article 895 du code civil.
Elles demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a seulement renvoyé au notaire les opérations et de trancher dans son dispositif la répartition des actifs entre les différents héritiers et/ou légataires selon les propositions de Maître X, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que Madame Y avait droit en sus de la répartition attribuée par le notaire à la somme de 76 224,51 euros.
Madame N B épouse E demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes des consorts Z.
Elle rappelle que face aux deux testaments successifs, la règle est celle de l’application cumulative selon l’article 1036 du code civil.
Elle précise que le second testament ne traite pas des mêmes biens ainsi que la testatrice le précise elle-même de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Madame N B épouse E avait droit à la moitié des actifs bancaires plus la somme de 76224,51 euros ainsi que celle de 3000 euros.
Monsieur et Madame A demandent à titre principal de déclarer irrecevable la demande de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE qui n’a pas la qualité de légataire universel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sauf à homologuer les propositions de Maître X, par suite d’infirmer le jugement sur l’attribution à Madame E, de la débouter de sa demande sur ce point, de condamner la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que du fait que la défunte a employé le terme « le reste pour la recherche médicale » sans mettre de majuscules, elle n’a pas entendu désigner de façon implicite la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE avec laquelle il n’est pas démontré qu’elle ait entretenu des relations de son vivant et pouvait ne pas connaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la Fondation pour la Recherche Médicale
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La Fondation pour la Recherche Médicale entend être reconnue légataire de la succession de Madame Z. Si l’existence de ce droit est contestée par les consorts G et les époux A, il n’en résulte pas une irrecevabilité de l’action de la Fondation.
Son intérêt légitime à agir a été reconnu à bon droit par le jugement entrepris.
Sur les droits de la Fondation pour la Recherche Médicale
Dans son second testament, Madame Z a confié à son notaire le soin de vendre les meubles non attribués dans le premier testament et de partager le produit de cette vente et les valeurs en or trouvées dans son coffre, après règlement des frais de décès et de renouvellement de la tombe, à proportion d’un quart aux époux A et le reste pour la recherche médicale.
L’expression « au bon gré de Maître X», qui vient après que la testatrice ait manifesté sa volonté de gratifier la recherche médicale, s’entend sous son acception étymologique (du latin « gratus ») de reconnaissance ou gratitude de Madame Z qui saura gré à son notaire d’affecter le reste de ses biens à la recherche médicale.
Dès lors que le legs ne peut s’exercer que dans la catégorie précise définie par Madame Z, il ne peut être soutenu que la testatrice ait abandonné à un tiers le choix discrétionnaire du légataire qu’elle entendait instituer.
Le legs n’est donc pas indéterminé ni ne se heurte à la prohibition de la faculté d’élire.
Il constitue une disposition testamentaire valable contrairement à l’appréciation du premier juge.
Si madame Z n’a pas littéralement désigné la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE, la dénomination sociale de cette dernière comprend les termes « recherche médicale ». Il est justifié par ailleurs de très nombreux legs faits sous la dénomination critiquée, sans précision de l’intitulé exact, validés judiciairement, ce qui permet d’attester de la notoriété de cet organisme auprès des donateurs.
il ressort des pièces produites que cette fondation est le seul organisme en France à promouvoir la recherche médicale sous toutes ses formes conformément à l’article 1 alinéa 1er de ses statuts versés au débat : « L’établissement dit « Fondation pour la Recherche Médicale » fondée en 1962 et qui a été reconnu d’utilité publique par décret du 14 mai 1965 a pour but de promouvoir la recherche sur les sciences de la vie et de la santé se rapportant directement ou indirectement à la médecine et de coordonner les efforts faits en ce sens ».
Le but statutaire de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE est donc exactement conforme au domaine d’activité que Madame Z a entendu favoriser par son legs.
Le fait que la défunte n’ait pas introduit les mots « recherche médicale » par des caractères majuscules ne constitue pas un indice propre à démentir l’interprétation qui précède.
Enfin, les consorts G et A soutiennent, de manière inopérante, que d’autres organismes assurent également la promotion de la recherche médicale ou s’y consacrent sans que soit cité précisément un organisme qui comporte les termes recherche médicale dans sa dénomination et consacre ses activités de recherche au seul domaine médical sans spécificité de pathologie, étant relevé qu’aucun organisme n’est intervenu à l’instance pour contester la qualité de légataire de la Fondation pour la Recherche Médicale ou la revendiquer pour lui-même concurremment avec la dite fondation.
Les consorts G soutiennent que la Fondation ne peut revendiquer la qualité de légataire universel dès lors que le testament du 28 août 2003 mentionne que « n’ayant aucun légataire universel », Madame Z demandait à ses héritiers de s’occuper de sa succession.
Si Madame Z a manifestement confondu la qualité de légataire universel avec celle d’héritier réservataire compte tenu de la rédaction globale du testament, il convient de s’attacher à la disposition elle-même et non à la dénomination employée par la testatrice pour en connaître la nature.
Le testament de Madame Z n’institue aucun légataire universel ainsi que l’a retenu le notaire. En fin de ce testament, elle a indiqué modifier la répartition des liquidités provenant de la vente à son décès de tous ses autres biens mobiliers en les affectant aux frais de son décès et au renouvellement de sa tombe et le reste comme suit : « un quart ira à Monsieur et Madame A et le reste pour la recherche médicale au bon gré de Maître X ».
Ce faisant, en présence de legs particuliers, Madame Z a institué un légataire universel en léguant le surplus ou le reste de ses biens car elle donne vocation au tout. Tout ce qui ne fait pas partie des autres legs et charges se trouve nécessairement compris dans le legs général.
Le testament du 28 août 2003 doit donc être interprété en ce que le legs effectué par Madame Z à la recherche médicale doit bénéficier à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE ayant la qualité de légataire universel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les droits de Madame E
Il ressort des dispositions des deux testaments que la défunte a entendu modifier, ainsi qu’exprimé explicitement en écrivant : « ce qui changera sera la répartition de mes liquidités provenant de la vente à mon décès de tous les autres meubles », le sort des actifs provenant de la vente des biens susvisés.
Dans le premier testament, Madame Z avait demandé à Monsieur A de vendre ces biens et dit que le produit de la vente « augmenterait » l’actif.
Le premier juge a ainsi exactement retenu que si le second testament n’était pas intervenu, Madame B épouse E et Madame A se trouvaient légataires du produit de cette vente selon la proportion fixée dans l’acte, la première ayant la moitié plus 500000 francs et la seconde le restant.
Dans le second testament, Madame J Z a indiqué léguer, en plus de ses meubles figurant sur la liste de son premier testament, à Madame N B épouse E un livret à son nom au CREDIT LYONNAIS et une somme de 3000 euros.
En fin de ce testament, elle a indiqué modifier la répartition des liquidités provenant de la vente à son décès de tous ses autres biens mobiliers en les affectant aux frais de son décès et au renouvellement de sa tombe et le reste pour un quart aux époux A et le reste soit trois quart à la recherche médicale.
De l’application combinée des deux testaments conformément à l’article 1036 du code civil, il résulte donc que Madame N B épouse E a droit à la moitié des actifs bancaires plus la somme de 76224,51 euros ainsi que la somme de 3000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les dispositions testamentaires litigieuses étant tranchées, Monsieur et Madame A et les consorts G seront déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la répartition des actifs sera précisée par la cour. Le jugement entrepris n’encourt aucune critique en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations.
En cas de besoin, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame J Z.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel et de première instance. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant, sur les bénéficiaires, le jugement et statuant à nouveau :
Dit que le legs effectué par Madame Z à la recherche médicale doit bénéficier à la FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE ayant la qualité de légataire universel ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Désigne en tant que de besoin le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame J Z ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
Le greffier Le président
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