Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 oct. 2016, n° 16/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00669 |
Texte intégral
Minute n°16/00634
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G :
16/00669
X
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat à METZ, avocat postulant, et par Me
LHOTEL, avocat à PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
MINISTERE PUBLIC
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Z,
Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame A,
Conseillère
Mme B,
Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE
L’ARRÊT : Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 06 Septembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Octobre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Le 29 mars 1994 est née à Metz (57) Y X de sexe féminin.
Le 15 septembre 2015, celle-ci a fait assigner le procureur de la république près le tribunal de grande
Instance de Metz aux fins de voir dire qu’elle est de sexe masculin et qu’elle se prénomme désormais
Alexander.
Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Metz a :
— dit que Y X née le XXX à XXX Dse prénomme désormais
Alexander,
— ordonné mention de la décision de changement de prénom en marge des actes de l’état civil de l’intéressée,
— débouté Y X de sa demande de changement de sexe,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Y X.
Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Metz.
Le tribunal ayant dit n’y avoir lieu à rétractation, le dossier a été transmis à la cour.
Par conclusions du 20 mai 2016, Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de changement de sexe, statuant à nouveau, d’ordonner que son acte de naissance soit rectifié en ce sens que la mention 'sexe féminin’ soit remplacée par la mention 'sexe masculin', d’ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt en marge de son acte de naissance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la modification de ses prénoms.
Le 24 mai 2016, le parquet général requiert l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de changement de sexe et sa confirmation pour le changement de prénom.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’appel n’est pas limité ; que cependant, les dispositions autres que celles critiquées seront confirmées ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de changement du sexe féminin mentionné sur son acte de naissance en sexe masculin, Y
X fait valoir qu’à l’âge de 14 ans elle a commencé à s’identifier au masculin, que depuis 4 ans, elle vit en tant qu’homme prénommé Alexander, qu’elle bénéficie d’un traitement hormonal masculinisant depuis 2013 et a subi une mastectomie bilatérale en 2014, que la discordance entre son apparence physique, sa reconnaissance sociale et son état civil lui cause de graves difficultés au quotidien qui constituent une atteinte à sa vie privée contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et que nonobstant l’absence d’hystérectomie et d’annexectomie bilatérale, la transformation de son apparence est irréversible ;
Attendu que pour justifier une demande de rectification de la mention de son sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des témoignages de sa mère et de ses amis, réguliers en la forme et concordants au fond, versés aux débats, qu’à l’âge de 14 ans, Y X a commencé à s’identifier au masculin et que depuis 2012, elle vit physiquement et mentalement comme un homme
en se faisant prénommer Alexander ; qu’un acte de notoriété en date du 26 juillet 2013 ainsi que des documents universitaires, bulletin de paie et facture confirment l’utilisation de ce prénom ;
Attendu que le docteur Hubert WEIBEL, psychiatre au centre hospitalier de Mulhouse, atteste la suivre depuis septembre 2013 ; qu’il indique, dans un certificat du 23 octobre 2013, qu’elle entame une démarche de changement de genre et qu’il n’y a pas de contradiction psychiatrique à la poursuite de celle-ci ;
Attendu que suivant certificat du 2 juillet 2014 ce même médecin ainsi que le docteur André
BOUILLOT, chirurgien plasticien, et le docteur Véronique
PASCAL-VIGNERON, endocrinologue, certifient la suivre dans le cadre d’un transsexualisme femme/homme, sa transition remontant à 2012 ; que ces praticiens ajoutent qu’elle est hormonée depuis 2013 et que sur le plan psychologique, elle supporte bien ses transformations corporelles et souhaite continuer la procédure chirurgicale notamment la mastectomie et qu’il n’y a aucune contradiction à celle-ci ;
Attendu que le docteur André BOUILLOT confirme dans un certificat du 21 avril 2015 la réalisation de la mastectomie bilatérale en 2014 et le caractère irréversible de cette intervention ;
Attendu que le docteur Jean-Claude METZ, médecin traitant de l’appelante, confirme le 20 avril 2015 qu’elle est toujours sous traitement hormonal ;
Attendu que dans un certificat du 13 avril 2015, le docteur
Véronique PASCAL-VIGNERON confirme que la virilisation est avancée et que l’expérience en vie réelle dure depuis septembre 2012 ;
qu’elle ajoute, toutefois, que l’hystérectomie et l’annexectomie bilatérale ne sont pas envisagées ;
Attendu, cependant, que nonobstant la conservation de l’utérus et de ses annexes, les témoignages et avis médicaux susvisés établissent la réalité du syndrome transsexuel dont Y X est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa demande de modification du sexe mentionné dans son acte de naissance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, non publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté
Y X de sa demande de changement de sexe ;
Statuant à nouveau :
Dit que Y X née le XXX à XXX Dest de sexe masculin ;
Dit que la présente décision de changement de sexe sera mentionnée sur les actes d’état civil de l’intéressée ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Le Greffier, La Présidente,
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