Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 janvier 2024, Mme B D C, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des dispositions articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’accorder un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante cap-verdienne née le 20 février 2005, a sollicité le 14 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation de la requérante au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 de ce même code, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en janvier 2022 à l’âge de 16 ans et y réside depuis de façon habituelle et continue, que sa mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valide jusqu’au 11 juillet 2024 et qu’elle vit chez elle, avec son beau-père et ses deux demi-frères de nationalité française. Par ailleurs, la requérante établit que son père ne réside pas au Cap-Vert, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, mais au Portugal, étant titulaire d’un titre de séjour délivré par ce pays en août 2023 et valide jusqu’en août 2024. Au surplus, Mme C est scolarisée depuis son arrivée sur le territoire français. Elle a suivi une seconde UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) au cours de l’année scolaire 2022/2023, a obtenu un DELF A2 (diplôme d’études en langue française) en juin 2023 et a intégré une classe de seconde en septembre 2023. Elle produit ses bulletins scolaires démontrant, tant par les notes obtenues que par les appréciations de ses professeurs, son investissement constant dans sa scolarité en dépit de difficultés liées à l’apprentissage d’une langue nouvelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son beau-père, exerçant respectivement les professions d’agente logistique et d’auto-entrepreneur, non seulement l’hébergent mais en outre subviennent à ses besoins. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme C était majeure depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Logo ·
- Jus de fruit ·
- Emballage ·
- Règlement (ue) ·
- Pratiques commerciales ·
- Marque ·
- Consommation ·
- Pratiques trompeuses ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Témoignage ·
- Compétition sportive ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Message ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Ville ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Disposer ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fait ·
- Procédure administrative
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation ·
- Région
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Langue régionale ·
- Enseignement ·
- Mesures d'urgence ·
- Régularisation ·
- Chercheur ·
- Diplôme ·
- Retard ·
- Service social
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.