Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 juin 2016, n° 16/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00218 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/00513
(2)
SARL SADECO CONCEPT & DESIGN
C/
X, B
ARRÊT N° 16/00218
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTE :
SARL SADECO CONCEPT & DESIGN
XXX
XXX
représentée par Me KAZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Avril 2016, tenue par Madame STAECHELE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du titulaire empêché et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, laquelle a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Juin 2016.
Saisi par la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN d’une demande tendant à la condamnation in solidum de E X et de A B épouse X à lui payer la somme de 48 707,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2012, la somme de 5000 € au à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens,
et saisi par les époux X de conclusions tendant au rejet des demandes et prétentions de la demanderesse et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 14 janvier 2015, a débouté la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé que la demanderesse ne pouvait exiger le paiement de prestations supplémentaires qu’à la condition de prouver que les parties s’étaient accordées sur leur réalisation et sur le fait que ces prestations supplémentaires donneraient lieu à un supplément de prix, ce qui est contesté par les époux X.
Le tribunal a relevé que le procès-verbal de réception du 20 novembre 2006, ainsi antérieur au devis selon lequel les époux X auraient accepté des travaux supplémentaires, mentionne différentes réserves notamment au titre de travaux supplémentaires, mais que pour autant il n’y est pas indiqué que ces travaux donneraient lieu à facturation supplémentaire, la lecture de ce document suggérant au contraire que ces travaux, d’ores et déjà commandés, restaient à effectuer.
Le tribunal a observé que le devis du 28 février 2007, s’il comporte des mentions manuscrites dont le gérant de la société SADECO a reconnu être l’auteur, ne comporte pas la signature des époux X, qui quant à eux ont souligné la présentation inhabituelle de ce devis sur lequel figurent de nombreuses ratures et corrections et des décomptes incompréhensibles.
Le tribunal a retenu que, si les époux X n’avaient pas répondu aux différents courriers qui leur ont été adressés à ce sujet par la société SADECO, ceux-ci ont affirmé avoir pris contact à ce sujet avec cette entreprise, laquelle leur avait alors indiqué qu’il s’agissait d’une erreur ;
Le tribunal a souligné qu’il était surprenant qu’un professionnel en matière de construction réalise des travaux supplémentaires d’un montant de près de 55 000 € sans avoir obtenu ne serait-ce qu’une signature de la part des maîtres de l’ouvrage.
Le tribunal a considéré que la chronologie des événements conduisait également à remettre en cause la version de l’entreprise, puisqu’en effet ce devis de travaux supplémentaires du 28 février 2007 aurait été accepté huit mois plus tard par les époux X, soit le 28 novembre 2007 et que ceux-ci auraient versé un acompte par chèque encore trois semaines après, alors que les époux X ont expliqué avoir versé cette somme de 6000 € pour solde de tout compte après la levée des réserves ;
le tribunal a ajouté que la facture n’a été établie que le 30 mars 2009, soit un an et cinq mois après la prétendue acceptation du devis et que d’ailleurs cette facture était particulièrement imprécise ;
il a noté que le premier courrier de réclamation de cette somme de l’ordre de 50 000 € est daté du 27 juin 2011, que le deuxième courrier de relance porte la date du 19 mars 2012 et que la mise en demeure a été délivrée le 2 mai 2012 soit trois ans et un mois après cette facture, l’assignation n’étant intervenue que le 10 janvier 2013.
Par déclaration d’appel du 17 février 2015, la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 mai 2015, l’appelante demande à la cour:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Metz,
— de condamner in solidum E X et A B épouse X à lui payer la somme de 48 707,42 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012, date de la mise en demeure restée vaine,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
«outre les timbres fiscaux».
Par conclusions récapitulatives du 6 juillet 2015, E X et A B épouse X demandent à la cour :
— de juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un engagement de leur part,
— de confirmer le jugement déféré par adoption ou substitution de motifs,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 6000 € pour frais irrépétibles,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel, y compris la taxe de 225€ selon la loi 2014 – 1654 du 29 décembre 2015 article 97.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 10 mai 2015 et 6 juillet 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Pour justifier de sa créance à concurrence de la somme de 48 707 ,42 euros, après déduction d’une somme de 6000 € payée le 15 novembre 2007 par les maîtres de l’ouvrage, selon elle à titre d’acompte sur les travaux supplémentaires ainsi facturés, la demanderesse et appelante verse aux débats divers documents qui appellent les observations suivantes :
— un devis descriptif et estimatif portant sur la démolition et la reconstruction d’une maison d’habitation à Augny pour le compte de M et Mme X pour un montant total de 332 122,95 euros, accepté par le client le 15 mai 2006 et signé par les deux parties le même jour ;
s’il est effectivement mentionné à la fin de ce document, comme le souligne l’appelante dans ses écritures, que ne sont pas prévus la réalisation de différentes prestations et notamment « tous travaux arrière et jardin », il faut remarquer cependant que ce premier devis a été complété par un document également approuvé par le client et signé par les deux parties à cette même date du 15 mai 2006 pour la somme de 39 468 € correspondant aux travaux de construction d’une remise de jardin à l’arrière de l’habitation, avec cette conséquence que la société SADECO CONCEPT & DESIGN ne peut prétendre que les prestations initialement prévues ne comprenaient pas la réalisation de travaux à l’arrière de la maison d’habitation principale ;
— un procès-verbal de réception des travaux établi par les parties le 20 novembre 2006, qui comporte leurs signatures, et qui mentionne différentes réserves concernant en particulier une liste de travaux supplémentaires relatifs à la réalisation des constructions à l’arrière de la maison ;
la rédaction de ce document et le fait que le devis pour travaux supplémentaires dont se prévaut actuellement l’entreprise a été émis bien postérieurement le 28 février 2007, soit trois mois après l’établissement de ce procès-verbal de réception des travaux, permet de se convaincre que ces réserves sur travaux supplémentaires s’appliquaient en réalité à des travaux initialement prévus dans les devis initiaux et déjà chiffrés, mais non encore réalisés ;
— un document émanant de la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN en date du 28 février 2007, intitulé « détail travaux supplémentaires et travaux non effectués », et qui est précisément la pièce invoquée par cette entreprise pour justifier de la réalisation de travaux supplémentaires et surtout de l’accord des maîtres de l’ouvrage pour cette réalisation de travaux qui n’auraient pas été inclus dans les devis du 15 mai 2006 ;
cependant, et malgré l’affirmation contraire qui figure dans les écritures de l’appelante, ce document ne comporte ni l’approbation ni la signature de des époux X et d’ailleurs pas celle non plus du gérant de la société SADECO CONCEPT & DESIGN ;
il est en outre parfaitement incompréhensible pour comporter de nombreuses ratures et mentions manuscrites dont le gérant de la société SADECO a admis qu’il en était l’auteur, de sorte qu’il n’est pas possible de définir quels ont été les travaux réalisés correspondant aux devis initiaux, les travaux supplémentaires qui auraient été effectués postérieurement et le montant des sommes effectivement dues, alors pourtant qu’ils comportent la réclamation de la somme totale de 62 651,97 euros TTC avec l’indication manuscrite suivante «- chèque 6000 € le 15 novembre 2007 CIAL numéro 3964085 », ce qui porterait la créance alléguée à la somme de 56 651,97 euros ;
or curieusement la réclamation finale de la société SADECO CONCEPT & DESIGN, selon facture du 30 mars 2009, fait mention d’une somme de 54707,42 TTC, de laquelle est à nouveau déduite la somme de 6000 €, pour parvenir au montant réclamé dans le cadre de la présente procédure de 48 707,42 euros ;
Cette pièce, qui n’est pas signée par ceux auxquels on l’oppose et dont l’incohérence est patante, ne peut valablement faire preuve au profit de la société SADECO CONCEPT & DESIGN de l’accord effectif des maîtres de l’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires, de cette réalisation elle-même et partant de la créance revendiquée, dont le montant n’est de surcroît pas clairement défini.
La seule mention unilatérale apposée manuscritement par le gérant de la société SADECO sur ce prétendu devis du paiement d’un chèque de 6000 € le 15 novembre 2007, c’est-à-dire, comme l’a déjà relevé le tribunal de grande instance de Metz, près de huit mois après l’émission de ce devis pour travaux supplémentaires du 28 février 2007, ne peut davantage valoir preuve de ce que cette somme a été réellement payée à titre d’acompte sur la somme de 62 651,97 euros, alors que les époux X, qui dénient avoir consenti à la réalisation de travaux supplémentaires, ont exposé que cette somme avait été acquittée par le solde de tout compte dans le cadre de la levée des réserves énumérées dans le procès-verbal de réception du 20 novembre 2006, une telle affirmation étant tout aussi crédible que celle développée par l’entreprise appelante ;
Au demeurant la société SADECO n’explique pas pourquoi sa créance d’un montant de 56 651,97 euros (« acompte » déduit) a été ramenée par elle-même selon facture du 30 mars 2009 à la somme de 54707,42 euros et après déduction de l'« acompte » de 6000 euros à 48 707,42 euros.
Le tribunal a en outre de façon pertinente souligné que ce deuxième devis du 28 février 2007 et le paiement allégué à titre d’acompte du 15 novembre 2007 n’ont été suivis d’une facture que le 30 mars 2009, que les courriers de réclamation émanant de la créancière n’ont été rédigés et envoyés que les 27 juin 2011 et 19 mars 2012 et que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n’a été émise que 2 mai 2012, une telle chronologie étant effectivement de nature à infirmer la position de la société SADECO CONCEPT & DESIGN.
Il y a lieu dans ces conditions de juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa créance et de confirmer le jugement dont appel, y compris en ses dispositions ayant rejeté sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Toutefois les époux X ne rapportent pas la preuve leur incombant cette fois de la commission par la partie adverse d’un abus dans l’exercice de leurs droits d’agir en justice et de relever appel d’une décision lui faisant grief ;
leur demande de dommages-intérêts doit par suite être rejetée.
La société SADECO CONCEPT & DESIGN, dont les demandes et prétentions et l’appel sont jugés infondés, doit être condamnée aux dépens et à payer aux époux X une indemnité de 3000 € en compensation des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager en cause d’appel pour la défense de leurs intérêts.
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique
*Juge l’appel recevable, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Rejette les demandes de dommages-intérêts formées réciproquement par les parties et la demande formée par la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamne la SARL SADECO CONCEPT & DESIGN aux entiers dépens d’appel et à payer à E X et A B épouse X une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 21 Juin 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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