Infirmation partielle 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2014, n° 12/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 avril 2012, N° 11/01136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE TOSHIBA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 Septembre 2014
(n° 12 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07017 MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 11/01136
APPELANTE
SOCIETE TOSHIBA ILE DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean Luc JACQUET, avocat au barreau de MANS
INTIME
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine BONSOM DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Thierry MONTFORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits
M Y Z a été ré-engagé le 28 mars 2007 en qualité d’ingénieur commercial confirmé, statut cadre position 1, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007 , par la Société Toshiba TECFrance Imaging Systems(TFIS), avec une reprise d’ancienneté au 6 décembre 1998, compte tenu d’un précédent contrat. Il relevait de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a ensuite été désigné le 1er janvier 2008 comme ingénieur commercial, comptes stratégiques, cadre position II .
Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique M Y Z acceptait un reclassement à un poste qui lui était présenté comme équivalent. Ainsi, par avenant du 18 février 2009 il était désigné comme ingénieur commercial comptes géographiques à compter du 1er avril 2009.
Il était alors prévu une rémunération fixe annuelle brute de 25 200 € sur 12 mois et une rémunération variable prévue dans le contrat de travail et calculée conformément à un avenant commercial trimestriel sur la base d’objectifs à atteindre. Jusqu’au 1er avril 2010 les objectifs et la rémunération variable applicables au salarié faisaient régulièrement l’objet d’avenants commerciaux.
À compter du 1er avril 2010 un nouveau plan de rémunération était mis en place par la société TFIS la société TIDF, plan que le salarié refusait d’accepter comme un certain nombre d’autres commerciaux.
Le 1er juin 2010 M Y Z était informé que son contrat de travail était transféré à la société Toshiba île de France, (TIDF), étant prévu qu’il changerait de convention collective, relevant, du fait de ce transfert, de la convention collective du commerce de détail bureautique informatique. Il était toutefois prévu que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie resterait applicable concurremment à la nouvelle convention, pendant une durée de 15 mois, pendant lesquels les salariés de la société TFIS auraient le choix de demander l’application de l’une ou l’autre des conventions selon ce qui leur était le plus favorable.
À l’issue de ce délai, seule la seconde convention, celle de la convention collective du commerce de détail bureautique informatique, devait s’appliquer.
Par courrier du 16 mars 2011 M Y Z notifiait à la société TIDF une prise d’acte de rupture de son contrat de travail invoquant des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles.
M Y Z saisissait alors le conseil de prud’hommes de Créteil le 31 mars 2011 demandant que sa prise d’acte soit jugée aux torts de l’employeur et que celui-ci soit condamné à lui verser diverses indemnités en conséquence ainsi que des rappels de primes avec congés payés afférents pour les années 2009/2010 et 2010/2011.
Celui-ci par jugement du 2 avril 2012, section encadrement disait que la prise d’acte de rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de la société TIDF et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Fixant la rémunération moyenne de M Y Z, reconstituée et sur les 12 derniers mois, à la somme de 5319euros, il condamnait la société TIDF à lui payer :
— 35 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 24 733,35 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 957 € d’indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés de 10 % afférents,
— 9000 € de rappel de primes 2009 /2010,
— 25 000 € de rappel de primes 2010/2011,
-3400 € de congés payés sur ces rappels de primes,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TIDF a régulièrement formé le présent appel contre cette décision .
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 2 avril 2012 en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de M Y Z à lui verser 13 332 € de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
M Y Z a formé appel incident.
Il demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il n’a pas assorti les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la citation et en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu’il demande à la cour de fixer à la somme de 45 000 €.
Il sollicite 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Les motifs de la Cour
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M Y Z
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte de rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Dès lors le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le juge du fond peut, pour trancher la question de l’imputabilité de la rupture, se fonder sur des présomptions . La rupture prend effet à la date à laquelle elle a été notifiée.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Dans sa lettre de prise d’acte de rupture du 16 mars 2011 le salarié indiquait : « je fais suite à ma lettre du 21 février dernier dans laquelle je vous indiquais ne pas pouvoir continuer à subir les graves atteintes portées à mon contrat de travail et à ma rémunération variable, tout ceci dans un contexte de pressions générateur de stress et destructeur moralement et physiquement. Je suis au regret de constater qu’aucune réponse n’est apportée, là encore, à ma demande. J’avais en effet notamment déjà fait valoir à plusieurs reprises par le passé et surtout dans les derniers mois l’absence de potentiel du secteur qui m’était affecté et cela vainement. Il est clair aujourd’hui qu’il n’y a aucune volonté de mettre un terme à cette situation qui m’est très préjudiciable tant sur le plan matériel, la perte de rémunération ne cessant de s’aggraver du fait de l’absence de potentiel de mon secteur, que sur le plan moral et de ma santé. J’en suis d’autant plus affecté que lorsque je suis revenu dans la société , des promesses m’avaient été faites qui n’ont pas été tenues et que je n’ai pas compté l’énergie et le temps consacrés à mon activité.
Je suis aussi profondément choqué par le fait qu’il apparaît clairement que le but poursuivi par la société TFIS a été de me placer dans une situation de plus en plus insupportable pour me pousser à quitter l’entreprise. Je ne saurais accepter d’être victime d’un tel procédé.
Par conséquent dans ces conditions, dépossédé de mes droits quant à ma rémunération variable et victime du plus parfait mépris pour mon contrat de travail, et ce de surcroît dans un contexte de harcèlement et pressions répétés, je me vois contraint de prendre acte par la présente de la rupture de contrat de travail.
Cette rupture, qui ne m’est en rien imputable, doit être considérée comme un licenciement, en outre particulièrement abusif, avec toutes les conséquences de droit. Je quitte donc définitivement mes fonctions à réception de la présente. Dans la mesure où la société n’a elle-même pas respecté les dispositions les plus essentielles de mon contrat de travail je ne puis envisager l’exécution d’un quelconque préavis’ »
M Y Z, à l’appui de sa prise d’acte de rupture soulève :
— une série de manquements de l’employeur relatifs à la fixation des objectifs, au potentiel du nouveau secteur attribué et à la modification du système de rémunération variable
— il invoque également un contexte de harcèlement et de pressions répétées.
Selon le salarié, après qu’il ait refusé le nouveau plan de rémunération proposé par l’employeur le 1er avril 2010, celui-ci devait continuer à lui appliquer le dernier plan qu’il avait accepté et donc à lui fournir des objectifs et une rémunération variable calculée conformément à ce plan de rémunération.
Or M Y Z ne se voyait plus fixer aucun objectif après le 1er avril 2010, ni aucun avenant sur la rémunération variable
En juin 2010 son contrat de travail était transféré de la société TFIS à la société TIDF .
L’employeur rappelle la définition du métier d’ingénieur commercial « dont la part la plus importante est constituée par la prospection » et qui « est chargé de développer un portefeuille de clients ».
L’employeur relève également que le salarié produit aux débats des avenants au contrat de travail signés par les deux parties mais qu’il qualifie de « notification », « fixation » et « modification » pour faire accroire qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de l’employeur, ce que celui-ci conteste
Le salarié qui mentionne une série de, selon lui, manquements de la part de l’employeur précise qu’entre 2008 et 2010 il a perdu près de 54 % de sa rémunération variable du fait des décisions de l’employeur : part variable de 45 135 € bruts en 2008, de 36 306 € bruts en 2009, et de 20 811 € bruts en 2010.
— S’agissant de la notification tardive des objectifs par l’employeur :
M Y Z rappelle à juste titre que,dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail, l’employeur doit notifier au salarié ses objectifs avant le début de la période concernée. Il relève cependant, sans que cela ne soit discuté : notification le 11 février 2009 pour la période du premier octobre au 31 décembre2008 ; notification du 13 novembre 2008 pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 ; notification le 21 octobre 2009 pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 ; notification du 11 février 2009 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009.
L’employeur soutient qu’il ne s’agissait en réalité à cette date que d’une « formalisation » d’un accord intervenu antérieurement entre les parties, M Y Z connaissant parfaitement les objectifs qui étaient les siens.
Cette thèse n’est toutefois confortée par aucun élément de preuve, et si certaines des notifications ne présentaient, qu’un retard d’une vingtaine de jours par rapport au début de la période d’application, d’autres en revanche étaient, en réalité, beaucoup plus tardives, notamment la première et la dernière des notifications sus évoquées.
La cour considère, qu’en particulier dans une période d’évolution du contrat de travail et du secteur d’intervention du salarié, mais aussi de moindre activité économique, la fixation tardive des objectifs portait bien évidemment préjudice à celui qui était supposé les remplir.
Le fait que le salarié ait accepté une signature tardive de ces objectifs n’efface pas pour autant la faute commise par l’employeur, qui compliquait ainsi véritablement la tache du salarié.
— S’agissant d’une « modification contestable » du système de rémunération variable à compter d’avril 2009 :
Jusqu’à cette date la rémunération variable de M Y Z était composée d’un ensemble de primes trimestrielles attribuées en fonction de l’atteinte des objectifs du chiffre d’affaires d’une part, et en 'unités’ vendues, d’autre part. Le montant total des primes sur un trimestre était de 8100 €, soit 4500 € de prime sur l’objectif unités et 3600 sur l’objectif chiffre d’affaires.
À compter du 1er avril 2009 les primes trimestrielles sur l’objectif « chiffre d’affaires » ont été réduites à 650 € ,au lieu de 3600 et les primes trimestrielles sur l’objectif « unités » ont été réduites à 750 € au lieu de 4500euros.
Un système complémentaire de commissionnement sur la marge a été mis en place.
L’employeur soutient tout d’abord que la modification dans le système de calcul de la rémunération variable était lié au changement de fonction de M Y Z le 1er avril 2009, qui est devenu ingénieur commercial confirmé sur le secteur des comptes géographiques. L’employeur n’explique cependant en rien quelle contrainte liée aux nouvelles fonctions, obligeait à cette modification du système de rémunération.
Cependant, un avenant signé par le salarié le 11février 2009 entérinait d’un commun accord entre les parties la modification de ces nouvelles fonctions au 1er avril 2009 et la modification au titre de la rémunération variable par rapport aux objectifs.
Si cet avenant commercial, entré en vigueur le 1er avril 2009 a effectivement été préalablement signé par M Y Z, il n’en reste pas moins que la modification du secteur géographique et du système de calcul de la rémunération variable a abouti à une forte diminution de celle-ci au détriment du salarié, rémunération variable tombée de 45 135 € bruts en 2008, à 36 306 € bruts en 2009, et à 20 811 € bruts en 2010, sans que, pourtant, il ne soit sérieusement soutenu et encore moins établi, que cet « effondrement » de la rémunération variable ( selon le vocable utilisé par l’employeur) soit dû à une moindre ou moins bonne activité de M Y Z. En revanche,selon l’attestation de Monsieur X, ancien commercial dans les deux sociétés Toshiba, le secteur île de France était nettement plus difficile que les secteurs des autres commerciaux au niveau national et par ailleurs, prenant en charge un nouveau secteur, M Y Z devait nécessairement reconstituer la liste des comptes, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier le caractère loyal des objectifs fixés par la société TFIS, qui se sont avérés disproportionnés par rapport au potentiel du secteur, -notamment en ce qu’ils exigeaient du salarié un pourcentage de 50 % de nouveaux clients-, entraînant une chute importante de sa rémunération variable.
L’augmentation des nouveaux objectifs fixés pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010( + 25 % pour le chiffre d’affaires logiciels, + 30 % pour le nombre de MFP couleur ainsi que pour le nombre de MFP nouveaux clients), était également inappropriée, l’attitude adoptée par l’employeur apparaissant effectivement déloyale quand bien même, en juillet 2010 il aurait proposé oralement, mais sans la concrétiser par écrit, une extension du secteur de M Y Z au département 78.
Enfin, et en tout état de cause, à compter d’avril 2010, M Y Z n’a plus eu notification d’aucun objectif suite à son refus du plan de rémunération, alors que l’employeur aurait dû, comme le soutient le salarié, à ce moment-là maintenir le système antérieur de calcul de la rémunération variable.
C’est aussi à juste titre que le salarié soutient que ce nouveau système de rémunération n’était plus fondé sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, puisque dans la pratique celui-ci pouvait décider de manière subjective de la « marge »et donc d’une partie de la rémunération variable, le système poussé à l’extrême pouvant faire supporter par le salarié le risque d’entreprise.
— S’agissant les nouvelles modifications intervenues après le transfert du contrat de travail de M Y Z à la société TIDF en juin 2010 :
celui-ci souligne avec raison, que par une simple note de procédure en date du 8 février 2011, le système de rémunération variable a, à nouveau, été impacté par l’introduction d’une obligation pour l’ingénieur commercial de vendre des journées de prestations, notamment des formations, en accompagnement du matériel, faute de quoi, la commission du commercial se trouverait diminuée, ce qui a entraîné pour lui, ce qui n’est pas contesté utilement, une marge négative diminuant sa commission sur un certain nombre de dossiers, en dépit du fait que M Y Z avait refusé de signer le nouveau plan de rémunération, qui ne lui était donc pas applicable.
Enfin, alors que M Y Z était soumis, en application de l’article 4 de son premier contrat de travail à un système de forfait annuel en jours, son transfert au sein de la société TIDF a abouti à ce que, à partir de juin 2010 il soit soumis à un système de forfait de 151, 67h par mois.
L’ensemble de ces modifications du contrat de travail et du système de rémunération de M Y Z imposées au salarié, constituaient des manquements graves et une attitude déloyale de la part de l’employeur dans le cadre de la relation de travail, justifiant la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, qui s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de discuter si ces faits étaient également constitutifs de harcèlement moral, position soutenue par le salarié qui n’en tire toutefois pas de conséquences au-delà de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
La décision du conseil de prud’hommes relativement à la prise d’acte de rupture, entraînant les conséquences d’ un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sera confirmée
Sur les demandes financières de M Y Z
— rappel de primes : M Y Z sollicite tout d’abord un rappel de prime en compensation du manque-à-gagner qu’il a subi, du fait des modifications introduites par l’employeur de manière déloyale dans le calcul de la rémunération variable, en 2009 par rapport à l’année 2008 et en 2010 par rapport à l’année 2008 .
La cour fera droit à ses demandes pour les montants sollicités qui sont justifiés pour un total de 34 000 €, auxquels il convient d’ajouter les congés payés.
Compte tenu de ce rappel de primes, la cour fixera à titre de salaire brut de référence sur les 12 derniers mois, un montant reconstitué de 5319 €.
— indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective de la métallurgie à laquelle pouvait encore prétendre le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, il lui est dû un préavis de trois mois après deux ans de présence dans l’entreprise, soit 15 957 € assortis de 1595 € de congés payés afférents.
En application de l’article 29 de la même convention collective l’indemnité conventionnelle due à M Y Z s’établit à 24 733,35 euros.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ces deux chefs de demande.
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté globale du salarié au sein de l’entreprise (12 ans et cinq mois), mais aussi compte tenu du fait que le salarié a rapidement retrouvé un emploi, la cour fera droit dans les limites de sa demande à la somme réclamée à ce titre par le salarié, soit 45 000 €.
La rupture du contrat de travail étant imputable à l’employeur, celui-ci sera débouté de sa demande de remboursement pour préavis non effectué.
Sur la date à compter de laquelle doivent courir les intérêts
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que les intérêts au taux légal courent à partir de la citation. Il sera fait application des règles usuelles en la matière.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC
La société TIDF qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. Y Z a totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros, à ce titre pour la procédure d’appel .
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
CONFIRME la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne , la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse que la cour fixe à 45 000 €,
ET STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DIT que les sommes allouées par les premiers juges et confirmées par la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation conseil de prud’hommes, mais que le complément alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
CONDAMNE la société TIDF à régler à M Y Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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