Infirmation partielle 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2013, n° 11/12262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2011, N° 09/14165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS, SARL DE PLACEMENT ET RENOVATION IMMOBILIERE, SARL DUCHATEAU |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12262
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/14165
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 BA BB XXX, représenté par son syndic, la SARL QUITUS IMMOBILIER anciennement VESTA SYNDIC , lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social 84 BA du sergent Bolibllot
XXX
Représenté par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
INTIMEES
SARL DE PLACEMENT ET RENOVATION IMMOBILIERE, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social 2 BA de Berne
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assistée de Me AN AGUIGNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : G 727)
SARL DUCHATEAU, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège XXX
XXX
SA COVEA RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège social XXX
XXX
Représentées par: la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Assistées de Me Agnès PEROT de la SERALHP & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : J 109)
PARTIES INTERVENANTES :
Madame BK, V, BM BN épouse A
Demeurant 14 BA BB
XXX
Monsieur F, AL, AM-AT A
Demeurant 14 BA BB
XXX
Madame Anne-BM D E
Demeurant 14 BA BB
XXX
Monsieur P, BH, BI Q
Demeurant 14 BA BB
XXX
Société PINACLE SOCIETE DE DROIT ANDORRAN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
XXX
XXX
Monsieur AM-AW X
XXX
XXX
Madame AG AH épouse X
XXX
XXX
Monsieur H I
Demeurant 14 BA BB
XXX
Madame J K
Demeurant 14 BA BB
XXX
Madame AE, Madeleine, V AF
Demeurant 14 BA BB
XXX
Monsieur P, AQ Z
Demeurant 14 BA BB
XXX
Madame BC, BD, BE BF épouse Z
Demeurant 14 BA BB
XXX
Monsieur R S
Demeurant 14 BA BB
XXX
Mademoiselle B, V W
Demeurant 14 BA BB
XXX
Représentés par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AM-AN AO, Président Madame V-José THEVENOT, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport oral fait par Monsieur AM-AN AO, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AM-AN AO, Président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble du 14, BA BB à Paris a fait l’objet d’une rénovation avant sa division et sa revente par lots entre 2003 et 2005 par la Société de placement et rénovation immobilière (la SPRIM).
La rénovation avait consisté à redistribuer les appartements et à rénover la façade de l’immeuble.
À coté de cet immeuble et au n° 8-10, la ville de Paris a procédé à la destruction partielle d’un immeuble donnant sur la BA pour construire une crèche ; après cette destruction, des fissures sont apparues dans certains appartements.
Le 12 mai 2006, un couvreur ayant reçu mission d’examiner l’étanchéité de la séparation entre les immeubles des 14 et 12, BA BB a constaté un mauvais état de la toiture pouvant apparaître en contradiction avec les énonciations du diagnostic technique établi par la société Duchateau, assurée auprès de la société Covea risks, diagnostic annexé aux actes de vente qui précisait que la toiture était 'en état d’usage normal’ ;
Saisi par le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 1641 et subsidiairement 1604 du code civil et l’a condamné à payer à la SPRIM, la SARL Duchateau et la société Covea risks des indemnités pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires, d’une part, et, d’autre part, madame A née BN, M. F A, Mme D E, M P Q, la société Pinacle SL , M. et Mme X, M. H I, Mme J K Mme AE AF, M. et Mme P Z, M. R S et Melle B W, intervenants volontaires, ont demandé à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— de dire recevable l’intervention volontaire des copropriétaires ;
— d’infirmer le jugement et de condamner la SPRIM à payer au syndicat des copropriétaires, pris tant en son nom qu’en celui des copropriétaires, la somme de 61 233,50 € au titre de la remise en état de la toiture et correspondant à une réfaction sur le prix d’acquisition payé par chaque copropriétaire acquéreur et celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts
— subsidiairement, de condamner la SPRIM sur le fondement de l’article 1604 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 61 233,50 € au titre de la remise en état de la toiture ;
— en tout état de cause, de condamner la SPRIM à payer au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SPRIM a demandé à la cour par conclusions du 28 février 2012 :
à titre principal
— de juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir contre elle sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil et que les copropriétaires sont des intervenants accessoires ;
— de confirmer en conséquence le jugement ;
subsidiairement:
— de juger que la couverture de l’immeuble du 14, BA BB n’était pas affectée d’un vice ni susceptible d’un défaut de délivrance conforme et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
plus subsidiairement :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes excédant 17 625,32 € ;
— de condamner la SARL Duchateau et la société Covea risks à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
en tout état de cause :
— de condamner la SARL Duchateau et la société Covea risks à lui payer la somme de 20 000 € au titre de la perte de chance de négocier le montant des réparations avec ses entrepreneurs habituels pour un coût moindre ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires et la SARL Duchateau à lui payer la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise devant être, pour ceux d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société Covea risks et la SARL Duchateau ont demandé à la cour, par conclusions du 29 novembre 2011 :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes excédant la somme de 29 375,54 € TTC ;
— de débouter la SPRIM de toutes ses demandes formées contre elles ;
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de juger que toute condamnation de la société Covea risks ne pourra être prononcée que dans les limites de la franchise contractuelle opposable aux tiers ;
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET DE L’INTERVENTION DES COPROPRIÉTAIRES
Considérant que le syndicat des copropriétaires expose qu’il est recevable à agir, conjointement ou non avec les copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, par application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la SPRIM estime au contraire que les copropriétaires sont seuls titulaires des actions rédhibitoires et estimatoires et de celles fondées sur une obligation de délivrance conforme et invoque 'l’adage nul ne plaide par procureur’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, conjointement ou non avec les copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; qu’il peut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur de l’immeuble même si celui-ci a fait l’objet de ventes séparées au profit des copropriétaires, dès lors que, comme en l’espèce, une partie commune est en cause ;
Qu’indiquant qu’il agit tant en son nom qu’en celui des copropriétaires, il ne saurait être considéré comme plaidant par procureur ;
Que le syndicat des copropriétaires agissant en son nom, il n’importe que certains des copropriétaires aient acquis leur lot postérieurement à l’assignation au fond, donc à une date à laquelle le vice prétendu était connu, le caractère non apparent du vice ne constituant qu’une condition de fond de la garantie et non pas une condition de recevabilité de l’action, alors que l’action en garantie des vices cachés comme celle fondée sur l’obligation de délivrance se transmet aux sous-acquéreurs ;
Que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris, doivent être déclarés recevables en leur action tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de l’obligation de délivrance ;
SUR LE BIEN FONDÉ DE L’ACTION
Considérant que, selon l’expert BO, la couverture est âgée de plus de 70 ans 'ce qui correspond à la fin d’une durée de service’ ;
Que l’expert précise que ce qui est le plus inquiétant et le plus dangereux c’est le risque de chute des matériaux au regard de l’état des liteaux qui supportent les tuiles, nombre de ceux-ci étant cassés ; qu’il relève encore des traces d’infiltrations visibles à différents emplacements, les bois étant humides ;
Que toutefois l’expert conclut que le hors d’eau est globalement assuré mais qu’une rénovation générale à court terme s’impose pour assurer d’une façon pérenne l’étanchéité et la solidité des ouvrages ;
Considérant ainsi que l’expertise réalisée 4 ans après la vente, qui confirme qu’à cette date le hors d’eau est assuré par une toiture vétuste pour être âgée de 70, ans ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice caché ;
Qu’en effet, la vétusté de la toiture, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été anormale eu égard à son âge, ne s’assimile pas à un vice, alors que chaque acquéreur n’a pu que connaître l’âge de construction de l’immeuble ;
Considérant par ailleurs que le vendeur, en annexant aux actes de vente le diagnostic technique du 11 mai 2004 précisant que la charpente et les éléments du clos et du couvert étaient en bon état apparent ou en état d’usage normal, à défaut de stipulation contraire dans les actes de vente, n’a fait que se conformer à l’obligation de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation qui n’oblige le vendeur qu’à faire réaliser un diagnostic technique sans faire peser sur lui un engagement spécifique de livrer un immeuble conforme aux énonciation du diagnostic ;
Qu’il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris irrecevable en ses demandes ;
Statuant sur le chef infirmé :
Déclare recevables en leur action les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris ;
Les déboute de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit sans objet le recours en garantie de la Société de placement et rénovation immobilière (SPRIM) contre les sociétés Duchateau et Covea risks ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du 14, BA BB à Paris à payer à la SPRIM la somme de 1 500 € et à la SARL Duchateau et la société Covea risks la somme de 1 000 € à titre d’indemnités pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et madame A née BN, M. F A, Mme D E, M P Q, la société Pinacle SL , M. et Mme X, M. H I, Mme J K Mme AE AF, M. et Mme P Z, M. R S et Melle B W à payer à la Société de placement et rénovation immobilière la somme de 1 500 € et aux sociétés Duchateau et Covea risks la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront, recouvrés conformément aux dispositions e l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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