Infirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 mai 2015, n° 13/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 avril 2013, N° 11/04976 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04184
AJ/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
09 avril 2013
RG:11/04976
X
X H E
C/
SCP GOSSEIN PAGES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 07 MAI 2015
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Madame D X H E
H le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SCP GOSSEIN PAGES, office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 07 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 20 décembre 2003, établi par la SCP de notaires Gossein-Pages, les époux Z X et D E ont vendu aux époux Y une maison d’habitation située à XXX moyennant le prix de 203'000 €. Des fissures étant apparues en 2005, les acquéreurs ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire puis ont assigné leurs vendeurs en réduction du prix de vente en alléguant de vices cachés. Le tribunal de grande instance d’Avignon les ayant déboutés de leurs demandes selon jugement du 20 juin 2008, cette cour, statuant sur appel et retenant le dol des époux X/E, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné ces derniers à payer à M. Y la somme indexée de 238'423,92 € outre une indemnité de 1500 € pour frais de procédure. Le 5 juillet 2011, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi des époux X/E.
Considérant que l’office notarial avait manqué à son devoir de conseil dans la rédaction de la clause de non garantie figurant à l’acte de vente , ces derniers ont assigné la SCP Gossein-Pages en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui par jugement contradictoire du 9 avril 2013 a rejeté leur demande et a condamné les époux X/E à payer à la SCP de notaires les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € pour frais de procédure .
Les époux X/E ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 26 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' le notaire instrumentaire est tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige et ce d’autant que les parties au contrat ne sont pas des professionnels de l’immobilier et il a négligé cette obligation en omettant d’annexer l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 décembre 2000 et alors qu’il connaissait le risque spécial attaché à la vente immobilière ;
' son courrier du 16 novembre 2005 et les courriers ultérieurs échangés avec le conseil des époux X/E attestent de cette connaissance ;
' le dol retenu à leur encontre n’exonère pas le notaire de sa responsabilité ;
' leur part de responsabilité doit être largement réduite en proportion de celle du notaire rédacteur qui ne pouvait se contenter de l’insertion d’une clause de style.
Les époux X/E sollicitent ainsi l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCP Gossein-Pages au paiement des sommes de 275'780,41€ à titre principal et de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Gossein-Pages, par conclusions récapitulatives et en réplique du 2 janvier 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' après le rejet de leur pourvoi en cassation, les époux X/E ont imaginé de faire supporter aux notaires les conséquences de leur comportement volontaire seul à l’origine des condamnations qu’ils ont subies ;
' dans son arrêt du 29 juin 2010, cette cour a retenu la réticence volontaire des vendeurs à délivrer une information déterminante et l’arrêt de la cour de cassation a jugé que l’inapplicabilité de la clause de non garantie inscrite à l’acte de vente résultait de ce seul comportement des vendeurs ;
' le notaire ne peut être recherché en responsabilité pour ne pas avoir imaginé les erreurs volontaires de ses clients et aucun élément ne permettait de douter de la régularité des informations données par les vendeurs ;
' ils ne peuvent tirer aucun argument utile des courriers intervenus postérieurement et notamment de la lettre du 16 novembre 2005 relevant d’une tentative de constitution de preuve à soi-même.
La SCP Gossein-Pages conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est constant que le notaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients lié à sa fonction d’officier public et dont il ne peut être déchargé au seul motif d’une faute volontaire commise par ces derniers. Il doit ainsi, en sa qualité de professionnel du droit, éclairer les parties sur les conséquences juridiques des obligations réciproques qu’elles contractent. De même il doit assurer l’efficacité des actes qu’il établit, en l’espèce la vente d’un immeuble bâti, en procédant aux vérifications techniques qui s’y rattachent.
En l’espèce il a été définitivement jugé que les époux X/E avaient volontairement communiqué à leurs acquéreurs un rapport erroné et obsolète sur l’état de l’immeuble datant de 1989 en occultant tout aussi délibérément un rapport postérieur de septembre 1999 de la société Hydrosol mettant en évidence une aggravation des désordres et préconisant la reprise en sous 'uvre des fondations. Mais la SCP de notaires, dont le siège est situé à Apt, soit à quelques kilomètres de Saignon, ne pouvait ignorer la publication de l’arrêté interministériel du 27 novembre 2000,[ relayé qui plus est par la presse locale], reconnaissant à la commune de Saignon l’état de catastrophe naturelle et il devait en informer les parties par une mention ou une annexion à l’acte de vente comme il a été d’ailleurs procédé en ce qui concerne l’état parasitaire de l’immeuble, le diagnostic amiante et la sécurité de la piscine attenante ; cette omission est donc fautive et la SCP Gossein-Pages qui n’y consacre aucune ligne dans le corps de ses écritures n’en disconvient pas; elle ne conteste pas plus le caractère public du rapport Hydrosol visant expressément l’immeuble vendu par les appelants réalisé à la demande de la commune de Saignon afin de voir constater l’état de catastrophe naturelle. La SCP de notaires a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des appelants dont le préjudice consécutif s’analyse en la perte d’une chance sérieuse de faire admettre la pleine efficacité de la clause de non garantie insérée à l’acte de vente dans le procès ayant opposé vendeurs et acquéreurs, étant rappelé que le préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Compte tenu de ce qui précède, elle est évaluée à 50 %; en conséquence, l’intimée sera condamnée à indemniser les appelants à concurrence de la moitié des condamnations mises à leur charge et actualisées dans des termes non critiqués soit un montant de 137'890 €.
***
Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Gossein-Pages qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dit que la SCP Gossein-Pages a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
La condamne à payer aux époux X/E la somme de 137'890 € à titre de dommages-intérêts ;
La condamne à leur payer celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct pour ces derniers dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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