Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401926 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 mai 2024 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Lamotte-du-Rhône a prononcé une interdiction d’accès au public du domaine de Barrenques entre le 1er novembre de l’année N et le 28 février de l’année N+1.
Il soutient que l’arrêté :
— méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée au pénal ;
— méconnaît le règlement de la zone rouge RP1 du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRi) du Rhône approuvé le 8 avril 2019 ;
— méconnaît l’article premier du règlement de la zone rouge du PPRi du Rhône ;
— est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la réalité du risque et des antécédents du domaine de Barrenques face au risque inondation ;
— la mesure de fermeture saisonnière est insuffisante face au risque encouru ;
— l’activité d’établissement recevant du public (ERP) de fait du château de Barrenques méconnaît le règlement de la zone rouge du PPRi ;
— est entaché d’erreur d’appréciation en ce que l’organisation de gestion de crise décrite par la commune est illusoire et insuffisante au vu du phénomène d’encerclement des eaux et de l’aléa fort tout au long de l’année.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la commune de Lamotte-du-Rhône, représentée par Me Alzieu-Blagini, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’Etat lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le PPRi est inopposable à une mesure de police administrative générale ;
— les développements du préfet de Vaucluse dirigés contre l’ERP sont inopérants .
— le maire n’est pas lié par l’autorité de la chose jugée dans le cadre de son pouvoir de police ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la société par actions simplifiées Château de Barrenques, représentée par Me De Belenet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’Etat lui verse une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le PPRI est inopposable à une mesure de police administrative générale ;
— les développements du préfet de Vaucluse dirigés contre l’ERP sont inopérants au vu de l’édiction d’un arrêté du 7 février 2022 du maire de Lamotte-du-Rhône ;
— les infractions pénales sont sans lien avec la légalité de l’arrêté en litige, infractions dont le bien-fondé est d’ailleurs contesté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
E a produit le 28 mars 2025 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Lo Casto Porte pour la société Château de Barrenques, de Mme D, cheffe du service interministériel de protection civile de la préfecture de Vaucluse, de M. B, chef du service des risques et de Mme C, cheffe du service des affaires juridiques de la direction départementale des territoires de Vaucluse et de Me Alzieu-Biagini pour la commune de Lamotte-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le domaine de Barrenques, relevant initialement d’un domaine agricole sis quartier les Barrinques à Lamotte-du-Rhône, est une propriété agricole d’environ 6 hectares comprenant le château de Barrenques, un moulin, une chapelle, une magnanerie et plusieurs bâtiments annexes. Le château accueille le public et des réceptions notamment pour les mariages et fait également office de gîte. Alors que le château est situé en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, E a mis en demeure le maire de Lamotte-du-Rhône de prononcer la fermeture du site au public par deux courriers du 5 juin et 16 octobre 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023 le maire de Lamotte-du-Rhône n’a prononcé qu’une fermeture saisonnière du site du 1er novembre de l’année N au 28 février de l’année N+1. E a présenté un recours gracieux le 17 janvier 2024 au maire de Lamotte-du-Rhône dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours ayant été rejeté, E défère au tribunal l’arrêté du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes du 5° de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 564-1 du code de l’environnement : « L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues est assurée par l’Etat ». Aux termes des articles L. 562-1 du code de l’environnement : " I-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :/1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; « . Aux termes de l’article L. 562-4 du même code : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. « . Enfin, selon l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : » Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement que le PPRi réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés et de la non aggravation des risques. Cette réglementation va de la possibilité de construire sous certaines conditions à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité prévisible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Dans la présente affaire, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les pouvoirs de police générale du maire, sur le fondement des dispositions précitées au point 2 du code général des collectivités territoriales, le règlement du plan de prévention des risques d’inondation, approuvé le 8 avril 2019, ne lui est pas directement opposable. Il appartient toutefois à l’autorité investie du pouvoir de police administrative, de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques naturels détaillés au 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le château de Barrenques présente un aléa inondation fort et présente un risque pour la sécurité publique d’exposition des personnes et des biens à cet aléa. E démontre qu’à partir d’une crue quinquennale, le domaine de Barrenques est quasiment encerclé en ne laissant qu’une possibilité d’évacuation par une voie située au Nord. Au-delà, soit à partir d’une crue d’occurrence décennale, les modélisations produites par E indiquent que la zone du château de Barrenques serait totalement encerclée par les eaux, lesquelles atteindraient une hauteur supérieure à 1 mètre. Ce risque de submersion marine est notamment étayé par le classement du domaine en zone rouge RP1 du plan de prévention du risque inondation approuvé par arrêté du préfet de Vaucluse du 20 janvier 2000, où la hauteur de la crue de référence est supérieure à deux mètres ou présente un danger particulier et confirmé par l’arrêté préfectoral du 8 avril 2019 portant révision du PPRi.
6. En outre, E souligne la fréquence de l’ensemble des crues historiques intervenues depuis le 15ème siècle, intervenues en dehors de la stricte période hivernale. Il relève également les crues centennales du mois d’octobre 1840 et du mois de mai 1956, qui ont servi de crues de référence lors de l’élaboration du PPRi. Nonobstant d’une part, les chiffres avancés par l’étude ABO-ERG-environnement sur laquelle se fonde la société Château de Barrenques en défense, laquelle ne prend pas en compte ces crues centennales et d’autre part, la référence à des études disponibles sans autre précision de la commune de Lamotte-du-Rhône, le préfet démontre, cartes à l’appui, qu’un risque inondation est important et qu’il existe en dehors de la seule période hivernale, au regard de l’aléa fort de submersion marine, de la hauteur d’eau attendue et de l’encerclement du site par les eaux à partir d’une crue de fréquence décennale. Ainsi, le préfet établit que les justifications de l’arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Lamotte-du-Rhône, évoquant un risque inondation concentré à la fin de l’automne et en hiver, ne reflètent pas la totalité du risque inondation encouru et que le site connaît un risque d’inondation quasi-constant, à l’exception de la saison estivale.
7. Si le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône opère des comparaisons de l’exploitation du domaine de Barrenques avec la maison de la nature et des îles à l’île de la Barthelasse ou avec l’installation annuelle du Luna Park d’Avignon, celles-ci sont inopérantes dès lors qu’il n’est établi ni que ces activités seraient analogues selon la réglementation des activités des établissements recevant du public (ERP) et de locaux de sommeil, comme c’est le cas en litige, ni que ces terrains se trouveraient exposés à un risque inondation identique. En outre, s’il fait valoir en défense que la commune de Lamotte-du-Rhône est en capacité de prévenir et d’organiser la gestion de crise en cas de crue via le plan de sauvegarde communal, il ressort des pièces du dossier qu’un plan de sauvegarde communal a dû être organisé en novembre 2016, lequel a nécessité l’intervention de plusieurs véhicules des sapeurs-pompiers afin de procéder à l’évacuation de 150 personnes du château de Barrenques. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle crue est récemment intervenue le 17 octobre 2024 nécessitant une nouvelle fois l’activation du plan de sauvegarde communal. Bien que l’organisation de cette alerte semble maîtrisée par la commune de Lamotte-du-Rhône et que la cinétique des crues en cause relève des crues à débordement lent de cours d’eau, il convient d’apprécier l’aléa fort de submersion marine au vu de la configuration des lieux, en rapport avec la vulnérabilité occasionnée à l’égard des personnes née des activités existantes sur le site. En l’espèce, il est constant que le château de Barrenques constitue un lieu de réception, sur le fondement de l’arrêté du maire de Lamotte-du-Rhône du 7 février 2022 et de gîte d’une centaine de personnes, au demeurant sans autorisation, accueillant ainsi du public jour et nuit. Ainsi, E est fondé à soutenir qu’en prononçant une fermeture limitée à la période du 1er novembre au 28 février du site, le maire de Lamotte-du-Rhône n’a pas édicté une mesure adaptée au risque inondation encouru.
8. Il résulte de tout ce qui précède que E est fondé à demander l’annulation du maire de Lamotte-du-Rhône 20 novembre 2023.
Sur les frais de justice :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lamotte-du-Rhône et la société Château de Barrenques doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire de Lamotte-du-Rhône du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 2 :Les conclusions de la commune de la Lamotte-du-Rhône et de la société Château de Barrenques au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Lamotte-du-Rhône et à la société Château des Barrenques.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Parisien président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Parisien
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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