Confirmation 12 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 12 juil. 2017, n° 17/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2017
Nous, Catherine STECKLER, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Dominique LAMOUR, Greffier ;
Dans l’affaire n° 17/00435 ETRANGER :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité GUINEENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 9 juillet 2017 de M. Z DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. Z DU BAS RHIN du 9 JUILLET 2017 prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. Z DU BAS RHIN en date du 10 juillet 2017 saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2017 à 10 heures 37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours à compter du 11 juillet 2017 à 11 heures 35 jusqu’au 8 août 2017 à 11 heures 35 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 11 juillet 2017 à 14 heures 55 contre l’ordonnance de maintien de la rétention ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 heures, se sont présentés :
— M. X Y, appelant
— Me A B, avocat, conseil de l’appelant,
— M. Z DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me BLANVILLAIN , Avocat au barreau de METZ substituant la SELARL SERFATY,
Me A B et M. X Y ont présenté leurs observations ; Me
BLANVILLAIN a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Me A B et M. X Y ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L.552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R.552-2 du même code ;
Attendu que l’article L.552-4 du même code dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L.552-9 et R.552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu qu’au soutien de son appel, M. X Y fait valoir que les conditions de sa garde à vue sont irrégulières et qu’il a fait l’objet d’un menottage abusif;
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour;
que, partant il échet de confirmer l’ordonnance litigieuse;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. X Y à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de METZ ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 11 juillet 2017 à 10 heures 37 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 12 juillet 2017 à 16 heures.
Le Greffier, Le Président,
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