Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 juin 2021, n° 19/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 25 juillet 2019, N° 17/02332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SARL SFL IMMO |
Texte intégral
N° RG 19/06224
N° Portalis DBVX-V-B7D-MSML
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 25 juillet 2019
RG : 17/02332
X
C/
Y
Z
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SARL SFL IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur E X, né le […] à […], de nationalité française, agent commercial, demeurant […]
Représenté par Me Laure-Anne A, avocat au barreau de LYON, toque : 1781
INTIMÉS :
1. Monsieur G Y, né le […] à […], de nationalité française, Agent de sécurité, demeurant à […]
2. Madame K P Z, née le […] à […], de nationalité française, Préparatrice en pharmacie, demeurant à […]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
La Mutuelle L’AUXILIAIRE, société mutuelle d’assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de Monsieur B J
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
S pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON
AXA FRANCE IARD, société régie par le code des assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche ' […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société SFL IMMO, SARL au capital de 40.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 453 160 574, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N’S T U AVOCAT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2021
Date de mise à disposition : 30 Juin 2021
Audience tenue par V W-AA, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, V W-AA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— V W-AA, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Rendu par défaut à l’égard de la société SFL IMMO, la déclaration d’appel lui S été signifiée en l’étude d’huissier le 5 novembre 2019, mais contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant toutes représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en S été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par V W-AA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur E X a acquis le 5 avril 2007, pour la somme de 100.000 euros, une ancienne ferme située […] à Parcieux dans l’Ain ;
Il a fait réaliser sur cette ferme des travaux pour la rendre habitable, en faisant appel à plusieurs entreprises, notamment, pour les travaux de toiture, à la société SFL Immo assurée auprès de la société Axa France Iard ;
La société SFL Immo a sous-traité la réalisation de travaux en toiture à l’entreprise B J, assurée auprès de la société L’Auxiliaire ;
Monsieur X a fourni les fenêtres de toit de marque Velux qu’il a achetées à la Plateforme du Bâtiment ;
Le 7 mai 2008, les travaux étaient achevés et E X en a pris possession du bien sans réserve ;
La ferme a été divisée en plusieurs lots destinés à la vente ;
Monsieur X s’est réservé un lot pour l’habiter ;
6 ans plus tard et selon acte passé devant notaire le 30 juin 2014, E X a vendu son lot à G Y et K Z moyennant un prix de 217.000 euros ;
Peu de temps après leur prise de possession, soit dès l’été 2014, Monsieur G Y et Madame K Z ont constaté des infiltrations dans leur maison en provenance de la toiture ;
Ils ont fait intervenir Maître C, huissier de justice, qui a constaté les dégâts consignés dans son procès-verbal du 30 juillet 2014.
Ils ont ensuite saisi en août 2014 le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin qu’il ordonne une expertise.
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Par ordonnance du 16 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur M-R ;
Monsieur M-R a déposé son rapport le 25 octobre 2017.
Il a constaté des infiltrations d’eau par la toiture qui sont venues affecter 4 pièces : deux chambres, la
pièce principale et la buanderie.
Il a relevé des traces :
• le long des deux escaliers, les infiltrations se terminant dans le hall d’entrée en tachant le plafond ;
• sur les murs de deux chambres ;
• sur le mur de la buanderie.
Ainsi que des infiltrations d’eau par le mur nord extérieur en pisé S provoqué des dégâts dans la buanderie.
L’expert a expliqué que les infiltrations provenant de la toiture étaient dues :
• à une pose défectueuse des fenêtres-velux qui les rend inutilisables, les désordres imposant leur démontage et remontage, soit une demi-journée de travail, pour un coût de 2.750 euros HT soit 3.025 euros TTC ;
• à une mauvaise réalisation des abergements, des joints de noue, des raccords de chéneaux, des travaux de zinguerie de la pose des tuiles mal découpées.
Ces désordres relatifs à la toiture rendent l’ouvrage impropre à sa destination et résultent, selon l’expert du travail défectueux de l’entreprise B, le coût de la reprise étant estimé à la somme de 4.630 euros HT soit 5.093 euros TTC et la durée des travaux étant estimée à une semaine hors intempéries ;
L’expert a expliqué que les infiltrations dans la buanderie et provenant du mur extérieur coté nord résultaient du fait que Monsieur X a laissé ce mur en pisé sans protection après la démolition de l’appentis qui le protégeait ;
Selon l’expert la reprise du désordre consiste à enduire à la chaux cette façade du mur en pisé, soit une semaine de travaux hors intempéries, pour un coût de 4.181,41 euros TTC ;
L’expert a par ailleurs évalué :
• le coût des travaux dits ''d’embellissement'' (reprise des peintures) à la somme de 3.852,20 euros TTC,
• le préjudice de jouissance sur 36 mois, à la somme :
• de 10.710 euros s’agissant des deux chambres et la salle à manger, à la charge de l’entreprise B, de la société SFL Immo, et de Monsieur X,
• de 3.060 euros s’agissant de la buanderie, à la charge de Monsieur X.
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Par actes d’huissier des 30 juin et 10 juillet 2017, Monsieur G Y et Madame K Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, E X, la SARL SFL Immo, ainsi que la société Axa France Iard en indemnisation des désordres ;
Par actes d’huissier du 8 janvier 2018, la société Axa France Iard a appelé en cause la société L’Auxiliaire, assureur de l’entreprise B ;
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances.
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Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
• condamné in solidum E X et la SARL SFL Immo à payer à G Y et K Z la somme de 8.118,88 euros TTC en indemnisation de leur préjudice résultant des travaux de reprise affectant la toiture ;
• condamné E X à payer à G Y et K Z la somme de 4.181,41 euros TTC en indemnisation de leur préjudice résultant des travaux de reprise affectant le mur Nord ;
• condamné in solidum E X et la SARL SFL Immo à payer à G Y et K Z la somme de 3.852,20 euros TTC en indemnisation de leur préjudice résultant des travaux de reprise des embellissements ;
• condamné in solidum E X et la SARL SFL Immo à payer à G Y et K Z la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger ;
• condamné E X à payer à G Y et K Z la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l’occupation de la buanderie ;
• débouté G Y et K Z du surplus de leurs demandes ;
• condamné la société L’Auxiliaire à relever et garantir E X à hauteur de 55% des condamnations mises à sa charge au titre du premier type de désordres (indemnisations au titre des travaux de reprise affectant la toiture, des travaux de reprise des embellissements et au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger) ;
• condamné in solidum la SARL SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir E X à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au titre du premier type de désordres (indemnisations au titre des travaux de reprise affectant la toiture, des travaux de reprise des embellissements et au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger) ;
• débouté la société L’Auxiliaire et la société Axa France Iard de leur demande tendant à ce que leur franchise soit déclarée opposable ;
• débouté E X de ses demandes en garantie formées au titre du deuxième type de désordres (indemnisations au titre des travaux de reprise affectant le mur Nord et au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation de la buanderie) ;
• condamné la société L’Auxiliaire à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 55 % des condamnations mises à sa charge ;
• condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société L’Auxiliaire à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge ;
• condamné E X à relever et garantir la société L’Auxiliaire à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge ;
• déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société L’Auxiliaire à l’encontre de la SARL SFL Immo ;
• condamné in solidum la SARL SFL Immo, avec son assureur la société Axa France Iard et Monsieur E X, à payer à Monsieur G Y et Madame K Z, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum la SARL SFL Immo, in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, la société L’Auxiliaire et E X, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
• dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, à savoir :
• la société L’Auxiliaire : 55 %,
• la société Axa, in solidum avec la SARL SFL Immo : 30 %,
• E X : 15 %.
• condamné, dans leurs recours entre elles, les parties concernées, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que :
• E X doit être assimilé à un vendeur constructeur professionnel et donc présumé connaître les vices du bien vendu, de sorte que la clause exonératrice figurant dans l’acte de vente qu’il allègue est inopposable ;
• les vices en cause sont antérieurs à la vente du bien immobilier par Monsieur X aux demandeurs et étaient alors cachés, les infiltrations ne s’étant T encore déclarées, et que leur ampleur rend l’appartement acheté impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage qu’ils ne l’auraient T acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus ;
• le premier type de désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, la toiture et les fenêtres n’assurant T leur fonction d’étanchéité et causant des infiltrations conséquentes ;
• il n’existe aucun lien d’imputabilité entre le second type de désordre et l’intervention de la SARL SFL Immo qui n’était chargée que des travaux de charpente et couverture ;
• les sommes retenues par l’expert au titre de la reprise de l’ensemble des désordres ne sont T contestables ;
• les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance lié aux infiltrations mais il apparaît néanmoins que celles-ci ne se produisaient T à toutes les pluies, et qu’ils ont également subi un préjudice de jouissance lié aux infiltrations affectant la buanderie ;
• E X a failli dans son rôle de surveillance des travaux réalisés par la SARL SFL Immo ;
• la société L’Auxiliaire ne démontre T qu’elle ne garantie T les préjudices immatériels.
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Par déclaration d’appel enregistrée par voie électronique le 4 septembre 2019, E X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, E X demande à la Cour, au visa des articles 4 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147, 1641 ancien, 1240, 1643, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L124-5, L241-1 et A243-1 du code des assurances :
• de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 juillet 2019 en ce que, sans aucun débat contradictoire, il a été condamné au titre de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale à indemniser Monsieur Y et Madame Z de l’ensemble des préjudices allégués ;
Et statuant à nouveau :
• de dire et juger que E X n’a T la qualité de maître d''uvre ni de vendeur professionnel ;
• de dire et juger que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée au contrat de vente est opposable à Monsieur Y et Madame Z ;
• de rejeter les demandes de Monsieur Y et Madame Z en tant que dirigées à son encontre au titre des vices cachés au regard de la clause de non garantie insérée au contrat de vente ;
• de rejeter les demandes de Monsieur Y et Madame Z comme non fondées en droit et en tant que dirigées à son encontre pour ce qui concerne les dommages immatériels tels que les préjudices de jouissance ;
• de rejeter les demandes de Monsieur Y et Madame Z en tant que dirigées à son encontre de sur le fondement de la garantie décennale au titre de l’absence d’enduit sur le mur Nord, en l’absence de lien de causalité entre ce constat et les désordres, alors que cette absence d’enduit était visible par les acquéreurs et n’engendre aucune impropriété à destination ni trouble de l’usage du bien.
A titre subsidiaire,
• de rejeter les demandes de Monsieur Y et Madame Z au titre de l’absence d’enduit sur le mur Nord fondée sur la garantie des vices cachés s’agissant d’un défaut apparent pour les acquéreurs lors de la vente.
En tout cas,
• de limiter l’indemnisation au titre des travaux de reprise au niveau du mur Nord à la somme de 800 euros TTC pour le rebouchage des trous autour de la poutre ;
de condamner in solidum ou solidairement la société SFL Immo, la société Axa France Iard, et la société L’Auxiliaire, à relever et garantir intégralement Monsieur X de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre – principal, frais irrépétibles et dépens ;
• de condamner in solidum ou solidairement la société SFL Immo et son assureur, la société Axa France Iard, à le relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre – principal, frais irrépétibles et dépens ;
•
• de dire et juger qu’il n’a aucune part d’imputabilité finale dans la survenance des désordres S pour origine les malfaçons d’exécution des ouvrages en toiture ;
• de le mettre hors de cause ;
• de rejeter les prétentions et demandes adverses contraires, en particulier les demandes de réformation de Monsieur Y et Madame Z au titre des préjudices de jouissance ;
• de dire et juger lui étant non opposables les limites de garanties opposées par les sociétés L’Auxiliaire et Axa France Iard ;
• de confirmer en tant que de besoin les autres dispositions du jugement ;
• de condamner in sodium ou solidairement Monsieur Y, Madame Z, la société SFL Immo, la société Axa France Iard et la société L’Auxiliaire, ou qui mieux d’entre eux le devront, à lui payer les sommes suivantes :
• la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître A qui sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
E X soutient à l’appui de son appel :
• qu’il n’a assumé aucun élément caractérisant une mission de maîtrise d''uvre, et qu’il n’a assuré aucune mission de coordination, ni de conception, ni de réalisation ;
• que seule la société SFL Immo a défini les travaux à réaliser en toiture lorsqu’elle a établi son devis et a seule géré la réalisation des travaux commandés, notamment en choisissant de faire appel à un sous-traitant qui est intervenu sous sa seule responsabilité ;
• qu’en l’absence de maître d''uvre, seule l’entreprise est responsable de la réalisation des travaux ;
• que rien ne permet de le qualifier de vendeur professionnel, et qu’il a revendu son bien à Monsieur Y et Madame Z qu’après y avoir résidé pendant près de 6 ans ;
• qu’il n’a jamais géré aucune société de plomberie, et n’a aucune entreprise S une activité de promotion immobilière ;
• que Monsieur Y et Madame Z ont accepté une clause de non-garantie du vendeur au titre des vices cachés même de la chose vendue ;
• que l’absence d’enduit n’est T l’origine d’une infiltration à l’intérieur de la buanderie et en tout cas ce lien n’est T établi dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
• que le défaut d’enduit ne U ni un vice caché ni un désordre de nature décennale en l’absence de désordre rendant l’ouvrage impropre à destination ;
• que les éléments de faits démontrent que les infiltrations dans la buanderie ont la même
origine que les autres infiltrations, à savoir les défauts des éléments de zinguerie en toiture réalisés par SFL et son sous-traitant ;
• qu’en tout état de cause, à défaut de retenir pour cause les malfaçons en toiture, seul le défaut de colmatage extérieur au niveau de la poutre de la buanderie pourrait participer au désordre – ce qui est cependant contesté et contestable – de sorte que les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations ne sont T des travaux d’enduit mais des travaux de colmatage d’un trou au niveau de la façade, prestation d’une valeur de 800 euros maximum au regard du devis versé au débat ;
• que la société SFL Immo est responsable en tant que titulaire du marché d’une part et comme S pour obligation de s’assurer que les travaux de son sous-traitant correspondent à ses propres obligations contractuelles d’autre part ;
• que la société L’Auxiliaire oppose sa franchise aux parties adverses, or en dans le cadre de la garantie décennale, cela n’est T possible ;
• que la société L’Auxiliaire reste applicable malgré la résiliation de la police, y compris pour les garanties facultatives dont immatériels au titre de la garantie subséquente de 10 ans en l’absence de nouvel assureur connu ;
• qu’il n’existe en réalité aucun trouble de jouissance en lien avec les infiltrations par la toiture.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts Y/Z demandent à la Cour au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2241 du code civil :
• de confirmer le jugement du 25 juillet 2019 sauf à le réformer en ce qu’il a :
• condamné in solidum Monsieur E X et la SARL SFL Immo à leur payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger,
• condamné Monsieur E X à leur payer la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l’occupation de la buanderie,
• débouté du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
• d’ordonner l’actualisation des condamnations prononcées par le jugement du 25 juillet 2019 au titre des travaux de remise en état par application de l’indice BT 01 ;
• de condamner in solidum Monsieur E X, la société SFL Immo et son assureur, la société Axa France Iard, à leur payer :
• la somme de 22.312,50 euros (297,50 euros x 75 mois) au titre du trouble de jouissance à compter de juillet 2014 actualisé à septembre 2020 lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux,
• la somme de 6.375,00 euros (85 euros x 75 mois) au titre du trouble de jouissance à compter de juillet 2014 actualisé à septembre 2020 lié à l’utilisation de la buanderie, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux.
En tout état,
• de condamner in solidum Monsieur E X, la société SFL Immo, solidairement avec son assureur, ainsi que la société Axa France IARD, à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
• de condamner les mêmes in solidum au titre des dépens de l’instance d’appel.
Les consorts Y/Z soutiennent à l’appui de leurs demandes :
• que moins d’un an après la vente, ils ont constaté d’importantes fuites d’eau dans leur maison, et qui proviennent selon l’expertise de la mauvaise réalisation de la noue en zinc entre plusieurs toitures, l’absence d’enduit à la chaux sur le mur Nord et le défaut de pose des fenêtres de toit de marque Velux ;
• que s’ils avaient connu l’existence de ces vices, ils n’auraient T acquis la maison, ou en auraient proposé un prix moindre ;
• que Monsieur X ne saurait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie car ce dernier étant un vendeur professionnel, il ne peut T s’exonérer de cette garantie ;
• qu’il ressort de l’acte authentique de vente que Monsieur X a acquis le bien en 2007 aux fins de réaliser une opération foncière de division et mis en copropriété après avoir procédé à la rénovation du bien ;
• que Monsieur X a fait procéder à d’importants travaux de rénovation à la suite de quoi sont apparus divers désordres d’infiltrations S pour conséquences de rendre impropre l’immeuble à sa destination, en ce qu’ils occasionnent des dégradations conséquentes ;
• que l’assignation en référé expertise ainsi que celle en extension de la mission d’expertise ont interrompu le délai de prescription ;
• que Monsieur X en ce qu’il est assimilé à un constructeur du fait de l’importance des travaux de rénovation est responsable des désordres décennaux ;
• qu’ils ont subi des désagréments importants du fait des infiltrations dénoncées.
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Aux termes de ses dernières conclusions, la société Axa France Iard demande à la Cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, L113-1 ; L124-3, L124-5 du code des assurances :
• de rejeter l’appel de Monsieur X ;
• de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société SFL Immo au seul désordre affectant la toiture et en ce qu’il a retenu Monsieur X seul responsable du désordre affectant le mur nord ;
• de rejeter toute demande dirigée contre SFL Immo et elle dès lors que seul Monsieur X est responsable des désordres affectant le mur Nord ;
• de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué à 3.000 euros le préjudice de jouissance des demandeurs lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger, et en ce qu’il a évalué à
500 euros le préjudice de ces derniers lié à l’occupation de la buanderie.
Sur son appel incident
• de réformer le jugement en ce qu’il a retenu la part de responsabilité imputable à SFL Immo à 30 % ;
• de limiter la part de responsabilité imputable à SFL Immo à 10 % ;
• de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ce que sa franchise soit déclarée opposable à SFL Immo ;
• de l’autoriser à opposer la franchise de 1.629 euros ;
• de condamner L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de l’entreprise B, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
• de condamner L’Auxiliaire ou qui mieux devra à lui payer 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & Associes ' Maître Vacheron, sur son affirmation de droit.
La société Axa soutient à l’appui de ses demandes :
• que seuls les travaux réalisés par l’entreprise B, sous-traitante de la société SFL Immo, sont à l’origine des désordres affectant la toiture, d’autant qu’en sa qualité de sous-traitante elle a une obligation de résultat ;
• que sur le désordre affectant le mur Nord, l’expert indique que celui-ci est imputable à Monsieur X, d’autant que la société SFL Immo n’est T intervenue sur ce mur et n’est donc T responsable des désordres qui l’affectent ;
• que la société B était assurée chez L’Auxiliaire de sorte que la garantie décennale de cette dernière est mobilisable ;
• qu’il n’est formulé aucun grief à l’encontre de la SFL Immo par l’expert judiciaire ;
• que les infiltrations ont cessé dès la pose d’une bâche par Monsieur Y, de sorte que le préjudice de jouissance des demandeurs doit être limité.
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Aux termes de ses dernières conclusions, la société L’Auxiliaire demande à la Cour :
• de rejeter toutes demandes et prétentions contraires ;
• de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 5 juillet 2019 en ce qu’il a considéré Monsieur X responsable de 15 % des anomalies et limiter toute prise en charge à opérer par elle au titre des anomalies en toiture à 55 % des sommes allouées ;
• de dire et juger non fondée toute demande complémentaire formulée à son encontre ;
• de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 25 juillet 2019 en ce qu’il n’a T considéré les franchises opposables ;
• de dire et juger que toute condamnation à son encontre s’entend au titre des préjudices matériels sous déduction de la franchise ;
• de dire et juger non fondée toute demande présentée à son encontre au titre des préjudices de jouissance eu égard à la résiliation de la police et dire non fondés lesdits préjudices.
A titre subsidiaire,
• de considérer au titre du préjudice de jouissance la franchise opposable par elle à l’ensemble des parties et la dire et juger bien fondé la société à opposer sa franchise ;
• de condamner Monsieur X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ligier de Mauroy, avocat sur son affirmation de droit.
La société L’Auxiliaire soutient à l’appui de ses demandes :
• que Monsieur B est intervenu en simple qualité de 'tâcheron’ et n’est jamais intervenu sur le gros 'uvre, de sorte qu’il est totalement étranger aux demandes formulées à raison d’anomalies affectant un mur ;
• que Monsieur X a eu un rôle de maître d''uvre allant jusqu’à choisir et acheter les fenêtres de toit ;
• que Monsieur X n’indique T sur quel fondement il dirige son action à son encontre;
• que il n’y a aucun lien contractuel entre Monsieur X et l’assuré ;
• que sa franchise doit s’appliquer au préjudice de jouissance.
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La société SARL SFL Immo, visée dans la déclaration d’appel, en a été avisée par le greffe par lettre retournée (destinataire inconnu), n’a T U avocat.
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Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de la procédure a été ordonnée et les plaidoiries ont été fixées à la date du 31 mars 2021.
A l’issue de l’audience du 31 mars 2021, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont T des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent T de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera T sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
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Attendu que l’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'» ;
Que l’article 331 du même code prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'».
Attendu en l’espèce, que la responsabilité d’E X est susceptible d’être engagée quant aux désordres en cause et au regard de l’analyse qui a été faite par l’expert au terme de l’étude des documents soumis, de l’examen des dires, et de trois réunions sur les lieux les 18 décembre 2014, 8 octobre 2015, 9 novembre 2016, les parties S été dûment convoquées pour y participer ;
Que dans ces conditions, Monsieur G Y et Madame K Z étaient en droit et avaient intérêt légitime à agir à l’encontre de Monsieur X à qui ils avaient acheté le bien immobilier en cause ;
Qu’il n’y a donc T lieu de prononcer la mise hors de cause d’E X ;
Que le demande présentée en ce sens par Monsieur E X est donc rejetée.
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• S’agissant des désordres provenant la toiture :
Attendu que l’article 1792 du code civil prévoit : «'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'» ;
Que l’action en garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants est transmise à l’acquéreur en cas de vente du bien ;
• Sur la matérialité des désordres provenant de la toiture :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat de Maître C, huissier de justice, en date du le 30 juillet 2014 et du rapport d’expertise judiciaire de L M-R en date du 18 octobre 2017 que le bien en cause est affecté par des infiltrations d’eau provenant de la toiture ;
Qu’il a été en effet constaté, dans le cadre des opérations d’expertises, notamment à l’occasion des trois réunions sur les lieux les 18 décembre 2014, 8 octobre 2015, 9 novembre 2016 -(les parties S été dûment convoquées pour y participer) :
• des traces infiltrations dans l’espace escaliers depuis le plafond jusqu’au hall, et dans la pièce principale,
• des traces d’infiltrations autour des fenêtres de toit de type Velux dans deux des chambres.
Qu’il convient, au regard de ces constatations matérielles réalisées en présence des parties et S donné lieu à des clichés photographiques versés en procédure, de considérer que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré comme établis les désordres provenant de la toiture ;
Qu’en conséquence la décision du tribunal qui a retenu la matérialité des désordres sera confirmée sur ce point.
• Sur l’origine des désordres provenant de la toiture :
Attendu que l’expert, au terme d’une analyse précise et après avoir pris en considération et répondu aux dires des parties qui se sont déplacées avec lui sur les lieux, a indiqué que les infiltrations proviennent :
• d’une pose défectueuse des fenêtres-velux, pose non conforme aux règles établies par le fabriquant,
• d’une mauvaise réalisation des abergements en partie basse des joints de noue, des raccords de chéneaux, de travaux de zinguerie de la pose des tuiles mal découpées.
Que ces constats ne sont contredits par aucun autre élément du dossier ;
Qu’il convient donc de retenir comme fondée l’analyse de l’expert relative à l’origine des désordres.
• Sur la qualification des désordres provenant de la toiture :
Attendu que l’expert a expliqué que les malfaçons constatées au niveau des velux et de la toiture ont entraîné un défaut d’étanchéité qui a provoqué les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation ;
Qu’il évoque même «'un danger que peut représenter cette couverture'» ;
Qu’il conclut que la reprise des désordres nécessite la dépose et repose des velux, de certaines tuiles de rives et tuiles faitières, de chéneaux, de noue en zinc pour ajustement des coupes de tuiles ;
Qu’il convient dès lors de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’ouvrage est impropre à sa destination et que les désordres relèvent de la garantie décennale ;
Que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.
• Sur l’imputabilité des désordres provenant de la toiture :
Attendu que l’expert indique que les désordres provenant de la toiture étaient imputables :
• à l’entreprise B (assurée par la société L’Auxiliaire) en ce qu’elle a réalisé les travaux,
• à la société SFL Immo (assuré par la société AXA) en ce qu’elle a donné ces travaux en sous-traitance à l’entreprise B,
• à Monsieur X en ce qu’il dirigeait les travaux.
• S’agissant de l’imputabilité à la société SFL Immo (toiture) :
Attendu que l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant,
l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage.
Attendu que si l’expert ne décrit aucune faute de la société SFL Immo à l’origine des désordres, il convient cependant de retenir que ceux-ci lui sont imputables en sa qualité d’entreprise principale S, sous traité, au moins en partie, à l’entreprise B la réalisation des travaux de toiture affectés par les désordres.
Attendu qu’en effet, il ressort de l’examen du rapport d’expertise et de l’analyse des factures que l’entreprise B est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant et non de «'tâcheron'» ;
Qu’il résulte de l’article 1787 du code civil que le tâcheron est celui qui contracte uniquement pour fournir «'un travail, ou son industrie ou encore la matière'» ;
Qu’il n’est T établi que l’entreprise B soit intervenue en qualité de tâcheron ;
Que la société L’Auxiliaire se contente de dire que l’entreprise B a réalisé les prestations dans des «'conditions proches de celles d’un simple tâcheron'» sans qu’aucun élément ne vienne caractériser effectivement ce statut ;
Que la société AXA France, assureur de la société SFL Immo ne conteste T l’existence d’un contrat de sous-traitance liant cette dernière à l’entreprise B ;
Qu’il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui a retenu l’existence du contrat de sous-traitance liant la société SFL Immo à l’entreprise B.
Attendu par ailleurs, que l’imputabilité des désordres à la société SFL Immo résulte non seulement de sa qualité d’entreprise principale S sous-traité les travaux de toiture à l’entreprise B, mais également du fait, qu’au regard des conclusions de l’expert et de l’analyse comparées des factures, la société SFL Immo s’est impliquée dans la réalisation de ces travaux ;
Qu’en effet, si l’expert (page 19 de son rapport), précise, en réponse aux dires que :
«'les travaux de zinguerie ont été réalisés par l’entreprise B sous-traitant de la société SFL Immo sous la surveillance et le contrôle de Monsieur X '»,
il affirme en même temps (page 12) que :
«'la société SFL Immo a réalisé les travaux de toiture et de zinguerie, qu’elle est assurée auprès de la société AXA y compris pour les travaux de zinguerie et de menuiserie, T pour les travaux de couverture qui sont exclus, cette société SFL Immo a sous-traité ''des'' travaux à Monsieur B, assuré auprès de la société L’Auxiliaire'» ;
Que cette position de l’expert qui évoque l’implication de la société SFL Immo dans la réalisation des travaux de toiture, se trouve corroborée par l’analyse des factures ;
Qu’en effet, l’examen des date des factures, montre que celles établies par la société SFL Immo sont antérieures à celle établie par l’entreprise B ;
Que les factures de la société SFL Immo remontent aux 9 mai 2007 et 20 juin 2007 alors que celle de l’entreprise B est datée postérieurement du 20 juillet 2007 ;
Que l’on comprend mal (en l’absence de devis ou contrat versés en procédure qui décrirait la prestation et le coût) comment une entreprise principale peut facturer au maître d’ouvrage des travaux qui n’ont T encore été facturés (et peut être T encore réalisés) par son sous-traitant ;
Que les montants comparés des factures établies par la société SFL Immo et par l’entreprise B comportent un différentiel important de plus de 10.000 euros sur un montant total de 17.786,91 euros TTC ;
Qu’en effet, la société SFL Immo facture à E X la somme de 16.291,91 euros TTC le 9 mai 2007 et la somme de 1.495 euros TTC le 20 juin 2007 (soit un total de 17.786,91 euros TTC) alors que l’entreprise B facture à SFL Immo le 20 juillet 2007 un coût de 7.648,75 euros TTC ;
Que ce différentiel important de plus de 10.000 euros doit s’analyser, certes au regard d’une marge prise par la société SFL Immo, mais également à la lumière des prestations telles que décrites dans les factures ;
Que s’agissant de ces prestations relatives à la toiture, il y a lieu d’observer que celles décrites dans les factures de l’entreprise B d’une part, et de la société SFL Immo d’autre part, ne se juxtaposent T totalement ;
Que la facture du 20 juillet 2007 de l’entreprise B à la société SFL Immo mentionne succinctement la ''rénovation de la toiture'' et la ''pose de 5 velux'' (pour un coût total de 7.648,75 euros TTC) ;
Que les factures de la société SFL Immo mentionnent non seulement des travaux correspondant clairement à ceux indiqués dans la facture de l’entreprise B, mais mentionnent également d’autres travaux qui se situent au moins en périphérie :
• qu’en effet, la facture de la société SFL Immo adressée à E X et datée du 20 juin 2007 (n°07011) fait état de la pose de 5 velux ;
• que celle du 9 mai 2007 (n° 2007 009) de la société SFL immo, mentionne pour le lot «'charpente couverture'» :
• la dépose de la toiture existante,
• la mise en place de 6 bennes en rotation pour l’évacuation des gravats,
• la fourniture et la pose de tuile oméga 10 + faitières + tuiles de rives,
• la réfection de la zinguerie comprenant la fourniture de 38ml de gouttières galvanisées et environ 20ml de descentes galvanisées,
• 2 abergements ;
le tout pour une somme de 16.291,91 euros, (sans que la ventilation de cette somme n’apparaisse sur la facture) ;
Qu’il y a donc lieu de considérer que la société SFL Immo est impliquée dans la réalisation des travaux de toiture dans le cadre et en périphérie du contrat de sous-traitance conclu avec l’entreprise B.
Attendu en conséquence, qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré que les désordres relatifs à la toiture sont imputables à la société SFL Immo, et ce, au titre des articles 1 de la loi du 31 décembre 1975, et 1792 et suivants du code civil.
• S’agissant de l’imputabilité à l’entreprise B (toiture) :
Attendu qu’il est établi par le rapport d’expertise, par l’examen des factures et l’analyse précédente relative à ces éléments, que l’entreprise B est effectivement intervenue dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFL Immo sur le chantier de rénovation de la toiture et pour la pose des velux, soit des travaux à l’origine des désordres constatés ;
Qu’il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui retiennent que les désordres relatifs à la toiture sont imputables à l’entreprise B.
• Sur la responsabilité des désordres relatifs à la toiture :
Attendu que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
'S’agissant de la responsabilité de Monsieur X (toiture) :
Attendu qu’E X conteste toute responsabilité s’agissant des désordres constatés au niveau de la toiture et S rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Attendu cependant qu’il résulte de l’article 1792-1 du code civil qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Attendu que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d''uvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
Attendu qu’en l’espèce il est établi, au regard de l’acte notarié versé en procédure, qu’E X a acheté le bien immobilier en cause le 24 avril 2007 à N O veuve D née en 1927, pour la somme de 100.000 euros.
Qu’après avoir fait faire des travaux importants notamment au niveau de la toiture, «'pour le rendre habitable'» (selon les écritures de l’avocat de Monsieur X), il a revendu ce bien le 30 juin 2014 à Monsieur G Y et Madame K Z pour la somme de 217.000 euros ;
Qu’il convient donc de considérer que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage ;
Que par application de l’article 1792-1 précité du code civil, que Monsieur X sera donc réputé constructeur de l’ouvrage dès lors qu’il l’a vendu ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer qu’il a engagé, à ce seul titre de constructeur de l’ouvrage, sa responsabilité au regard des désordres relatifs à la toiture.
Attendu en effet, qu’il n’est T établi -contrairement à ce qu’affirme l’expert- qu’il ait exercé les opérations en qualité de promoteur immobilier ;
Qu’il convient de noter que l’acte notarié présente l’activité de Monsieur X comme étant celle de ''commercial'' sans plus de précision ;
Que si, effectivement il a revendu le bien immobilier après l’avoir scindé en plusieurs lots (en effectuant une certaine plus value s’agissant de l’opération menée avec G Y et K Z), il convient de noter que cette revente n’a T été faite dans la foulée pour tous les lots ;
Que s’agissant du lot en cause, il convient de relever qu’il l’a habité pendant 6 ans avant de la revendre à Monsieur G Y et Madame K Z ;
Attendu qu’il n’est -non plus- T suffisamment établi qu’il ait endossé la qualité de maître d''uvre du
chantier ;
Qu’aucun élément matériel n’atteste du fait qu’il ait dirigé, coordonné et contrôlé les travaux ;
Que le fait qu’il soit allé acheter lui même les velux n’est T, à lui seul, un élément suffisant pour établir son intervention en tant que maître d''uvre ;
Que la mention «'SC Plomberie Chauffage'» apparaissant sur la copie de la facture émise par la société «'Plateforme du Bâtiment'», est barrée et suivie du nom et de l’adresse d’E X, personne physique, avec un taux de TVA à 19,60 % ;
Que ce fait est donc insuffisant pour établir son implication comme maître d''uvre ;
Que c’est donc bien en sa seule qualité de constructeur de l’ouvrage que sa responsabilité doit être appréciée ;
Attendu qu’en sa qualité de constructeur d’ouvrage, et S fait le choix de se dispenser de l’assistance d’un maître d''uvre, il est surprenant que Monsieur X ne se soit T préoccupé de plus près de la prestation relative à la toiture ;
Que pourtant il a été destinataire des factures de la société SFL Immo qui décrivait la prestation ;
Qu’il ne pouvait qu’être particulièrement concerné par cette prestation d’autant plus que c’est lui qui fournissait les velux ;
Qu’il aurait dû s’interroger sur la mise en place de ces velux, dans le cadre d’une sous-traitance, au regard notamment des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura T été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant'» ;
Que l’appréciation de sa responsabilité ne s’apprécie T par rapport à d’éventuels vices cachés, mais donc par rapport à sa défaillance telle que mise à jour par l’analyse précédente au regard de ses fonctions de constructeur de l’ouvrage qui auraient dû le conduire à d’avantage de suivi du chantier de toiture, ne pouvant ignorer l’intervention du sous-traitant puisqu’il a lui même fourni les velux c’est à dire le point d’entrée des désordres.
Attendu que dans ces conditions, la part de responsabilité d’E X s’agissant des désordres relatifs à la toiture doit être retenue à hauteur de 10 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1792 du code civil ;
Que la décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu la part de responsabilité d’E X à 15 %.
' S’agissant de responsabilité de la société SFL Immo (toiture) :
Attendu que l’expert évoque très succinctement le fait que la société SFL Immo aurait fait l’objet
d’une liquidation mais que cet élément n’est nullement repris par les parties et qu’aucune pièce versée par quiconque (ni même son assureur) ne vient établir ce fait ;
Attendu que l’analyse précédente démontre que cette société SFL Immo est effectivement largement intervenue dans la réalisation des travaux de toiture qu’elle a donnés en partie en sous-traitance à la société B et qu’elle a coordonnés ;
Qu’avant même la présentation de la facture de son sous-traitant, la société SFL Immo facturait au maître d’ouvrage, les travaux en cause qu’elle décrivait ;
Que l’analyse de ces factures établies par la société SFL Immo révèle :
• que l’entreprise avait la main sur la réalisation des travaux de toiture,
• que c’est bien elle qui s’est chargée pour le moins de l’organisation de la dépose de la toiture et la réfection, S facturé la mise en place de 6 bennes en rotation pour l’évacuation des gravats,
• que c’est bien elle qui s’est également chargée de l’organisation et de la coordination de la réfection de la toiture, pour le moins en fournissant les tuiles et la zinguerie, la facture mentionnant :' «'la fourniture et la pose de tuile oméga 10 + faitières + tuiles de rives, la réfection de la zinguerie comprenant la fourniture de 38ml de gouttières galvanisées et environ 20ml de descentes galvanisées, 2 abergements'» ;
Qu’il y a lieu de relever que si elle est assurée comme ''artisan du bâtiment en cours d’inscription au répertoire des métiers'', la société SFL Immo se présente, sur ses factures, comme une SARL assurant «'la coordination de chantier en rénovation ou neuf, agencement vente de biens immobiliers » ;
Que dans la fiche de donnée RCS annexée au rapport d’expertise, la société SFL Immo est présentée comme une société commerciale immatriculée en 2004 S pour activité la promotion immobilière de logements.
Attendu en conséquence et au regard de ces éléments qu’il convient de considérer que la société SFL Immo a été un maillon particulièrement important dans la réalisation des travaux en cause et que sa part de responsabilité doit être évaluée à 45 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1792 du code civil ;
Que la décision des premiers juges sera donc infirmée quant au montant de la part de responsabilité à hauteur de 30 % attribuée à la société SFL Immo s’agissant de ce désordre relatif à la toiture.
' S’agissant de la responsabilité de l’entreprise B (toiture) :
Attendu qu’en l’absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise B, sous-traitant, ne peut être recherchée que sur la base de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 devenu 1240 du code civil qui exige la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
Attendu qu’il est établi et jugé que les infiltrations d’eau par la toiture sont imputables à l’entreprise B qui a posé les velux ;
Que l’expert souligne notamment que la mise en place des fenêtres velux a été réalisée de façon si défectueuse qu’elles ne sont T étanches, et qu’il est nécessaire de les enlever pour les reposer ;
Que dans ces conditions il convient de retenir sur le fondement de l’article 1240 précité du code civil, la responsabilité de l’entreprise B et de fixer sa part à 45 % ;
Que la décision des premiers juges sera infirmée quant au taux de 55 % de la part de responsabilité de l’entreprise B s’agissant de ce désordre relatif à la toiture.
• Sur la garantie des assureurs :
' S’agissant de la société AXA france Iard :
Attendu qu’en l’espèce la société AXA ne conteste T sa garantie en tant qu’assureur de la société SFL Immo au titre de sa responsabilité décennale, tant pour les dommages matériels qu’immatériels ;
Que c’est donc à juste titre que sa garantie a été considérée comme engagée.
' S’agissant de la société L’Auxiliaire :
Attendu que la société L’Auxiliaire fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise B le 20 janvier 2007 avec une responsabilité civile construction comprenant les ouvrages soumis à obligation d’assurance, a été résilié le 30 septembre 2011 ;
Qu’elle ne dénie T sa responsabilité au titre des préjudices matériels mais la rejette au titre des préjudices immatériels.
Attendu qu’il résulte des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire responsabilité décennale du constructeur et qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, ne s’entend T, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels ;
Que la société L’Auxiliaire produit les conditions générales et particulières du contrat qui ne font nullement apparaître l’exclusion des dommages immatériels ;
Que le fait que ce contrat ait été résilié le 30 septembre 2011 n’exonère nullement l’assureur de sa garantie au titre du préjudice de jouissance qui demeure en lien avec le désordre décennal lui même couvert.
Attendu en conséquence que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
• Sur l’indemnisation au titre du préjudice matériel relatif à la toiture :
Attendu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers, que la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Attendu que l’expert a estimé que la reprise des désordres nécessitait la dépose et la repose des velux et des éléments défectueux de la toiture (tuiles, chéneaux, noue en zinc abergements), et a estimé le coût de cette reprise à la somme de 8.118,88 euros TTC ;
Que pour évaluer ce coût de 8.118,88 euros TTC, l’expert s’est basé sur des devis établis par des professionnels ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu cette somme de 8.118,88 euros TTC au titre de l’indemnisation du coût de la remise en état des velux et de
la toiture.
Attendu par ailleurs que l’expert a évalué à la somme de 3.852,20 euros TTC, le coût de la reprise des peintures endommagées par les infiltrations d’eaux ;
Qu’il s’est là encore basé sur les devis de professionnels ;
Qu’il convient donc de retenir cette somme de 3.852,20 euros TTC comme juste indemnisation du coût de reprise des peintures.
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer la décision de première instance S condamné in solidum E X et la société SFL Immo (la demande ne visant ni la société AXA assureur de la société SFL Immo, ni la société L’Auxiliaire assureur de l’entreprise B) à verser à G Y et K Z les sommes de 8.118,88 euros TTC +3.852,20 euros TTC, soit un total de 11.971,08 euros TTC, en indemnisation du coût des travaux de reprises des désordres provenant de la toiture (reprise des velux, des éléments de toiture et des peintures intérieurs) ;
Que cette somme est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 applicable en juillet 2019.
• Sur l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance des chambres et la salle à manger et provenant des désordres de la toiture :
Attendu qu’il convient de rappeler que G Y et K Z ont demandé initialement une indemnisation à hauteur de 15.767,50 euros au titre du trouble de l’occupation des chambres et de la salle à manger du fait des infiltrations subies de juillet 2014 à novembre 2018 en reprenant comme base de calcul celle proposée par l’expert à savoir 297,50 euros par mois au regard de la valeur locative de l’habitation ;
Qu’ils actualisent leur demande en réclamant une indemnisation à hauteur de 22.312,50 euros à parfaire au jour de la réalisation des travaux.
Attendu qu’il convient de relever que l’expert a constaté lors de sa première visite le 17 décembre 2014 des traces d’infiltration le long des deux escaliers et autour des velux des chambres ;
Que l’expert précise que les propriétaires lui ont indiqué que les infiltrations ne se produisaient T à chaque pluie, et que le jour de sa visite «'tout était sec'» alors qu’il s’agissait d’un jour pluvieux ;
Que l’expert n’évoque T d’infiltrations localisées précisément dans ''la salle à manger'' ;
Que ce n’est que dans la conclusion de son rapport qu’il évoque des infiltrations dans les deux chambres et ''la pièce principale'' qui correspond donc à la salle à manger, mais sans plus de précision ;
Que le fait d’avoir posé une bâche sur la toiture pour éviter l’introduction d’eau dans l’habitation, est effectivement de nature à limiter le trouble de jouissance au niveau des pièces affectées mais ne le fait T irrémédiablement disparaître pour autant.
Attendu que dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont arrêté à la somme de 3.000 euros le montant de l’indemnisation au titre du trouble de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger ;
Qu’il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné in solidum : E X et la SARL SFL Immo (la demande ne visant ni la société AXA assureur de la société SFL
Immo, ni la société L’Auxiliaire assureur de l’entreprise B) – à verser à Monsieur G Y et Madame K Z cette somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
• Sur les appels en garantie d’E X :
Attendu que l’article L124-3 du code des assurance prévoit : «'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a T été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable S entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Attendu qu’E X sollicite la condamnation in solidum ou solidaire de la société SFL Immo, de la société Axa France Iard et de la société L’Auxiliaire à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des désordres relevant de la toiture.
'S’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels relatifs à la toiture, (velux, éléments de toiture et peintures intérieurs) :
Attendu qu’E X est condamné in solidum avec la société SFL Immo à verser à Monsieur G Y et Madame K Z les sommes de 8.118,88 euros TTC + 3.852,20 euros TTC, soit un total de 11.971,08 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de reprises des désordres provenant de la toiture (reprise des velux, des éléments de toiture et des peintures intérieurs).
Attendu que la société L’Auxiliaire assureur de l’entreprise B est tenue par les dispositions contrat d’assurance qu’elle a signé avec l’entreprise B le 29 janvier 2007 ;
Qu’il convient donc de condamner la société L’Auxiliaire à relever et garantir E X à hauteur de 45 % (taux de responsabilité retenu pour l’entreprise B) du montant de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres provenant de la toiture (velux, éléments de toiture et peintures intérieurs).
Attendu que la société Axa France Iard, assureur de la société SFL Immo, est tenue par les dispositions par les dispositions du contrat Multirisque Artisan du Bâtiment souscrit par la société SFL Immo avec prise d’effet au 8 mars 2002 ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum la société Axa France Iard et la SARL SFL Immo à relever et garantir E X à hauteur de 45 % (taux de responsabilité retenu pour la société SFL Immo) du montant de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres provenant de la toiture (velux, éléments de toiture et peintures intérieurs) ;
'S’agissant de l’indemnisation des préjudices immatériels relatifs à la toiture, (préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambre et de la salle à manger) :
Attendu qu’E X est condamné in solidum, avec la SARL SFL Immo à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger ;
Attendu que la société L’Auxiliaire, assureur de l’entreprise B, est tenue par les dispositions contrat d’assurance qu’elle a signé avec l’entreprise B le 29 janvier 2007.
Attendu qu’il résulte des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances que l’assurance
obligatoire responsabilité décennale du constructeur et qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, ne s’entend T sauf stipulation contraire aux dommages immatériels ;
Que la société L’Auxiliaire produit les conditions générales et particulières du contrat qui ne font nullement apparaître l’exclusion de la garantie s’agissant des dommages immatériels ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné in solidum la société L’Auxiliaire avec la société Axa à relever et garantir E X à hauteur de 45 % (taux de responsabilité retenu pour l’entreprise B) du montant de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger.
Attendu que la société Axa France Iard, assureur de la société SFL Immo, est tenue par les dispositions par les dispositions du contrat Multirisque Artisan du Bâtiment souscrit par la société SFL Immo avec prise d’effet au 8 mars 2002 ;
Que la société Axa France Iard ne conteste T sa garantie au titre des dommages immatériels ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum la société Axa France Iard assureur de la SARL SFL Immo, avec la société L’Auxiliaire à relever et garantir E X à hauteur de 45 % (taux de responsabilité retenu pour la société SFL Immo) du montant de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger ;
• Sur l’appel en garantie par la société Axa France Iard :
Attendu compte tenu des partages de responsabilités (fixés à 45 % pour chacune des deux entreprises), qu’il n’y a T lieu de faire droit à la demande de la société Axa France Iard visant à la condamnation de la société L’Auxiliaire à relever et garantir des condamnations prononcées à son égard.
• Sur les franchises :
Attendu que la franchise prévue au contrat n’est applicable en matière de responsabilité décennale que dans les rapports entre assureur et assuré sauf stipulation contraire ;
Qu’en l’espèce, faute de telles stipulations dans les contrats en cause signés par les sociétés Axa France Iard et L’Auxiliaire, les franchises prévues ne sont T opposables à E X ;
Que la décision de première instance est donc confirmée sur ce point.
********************
• Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Attendu que l’expert explique que le mur extérieur nord avait fait l’objet d’une modification «'il y a quelques années'» ;
Que les traces de cette modification constatées par l’expert apparaissent sur la photographie annexée au rapport ;
Que cette modification a consisté à enlever l’appentis lequel -de fait- protégeait le mur ;
Que le mur qui est un mur en pisé s’est donc trouvé exposé aux conditions atmosphériques notamment à la pluie ;
Que l’expert poursuit ses explications en indiquant que la pluie contre ce mur en pisé (et depuis qu’il n’est plus protégé par l’appentis) a été à l’origine d’infiltrations dont il a constaté les traces de l’autre côté du mur, soit à l’intérieur de la buanderie, et plus précisément à la hauteur du morceau de poutre resté dans le mur et ''qui comporte des trous'' ;
Que l’examen attentif de la photographie permet de constater, à la lumière des explications de l’expert, la présence d’un morceau de poutre visible de l’extérieur ;
Que les infiltrations dans la buanderie constatées au niveau du morceau de poutre ne peuvent provenir des désordres de la toiture mais apparaissent bien comme résultant du défaut d’étanchéité du mur en pisé qui n’a T été protégé suite au démontage de l’appentis et qui comporte des points d’infiltration notamment au niveau du morceau de poutre ;
Que selon l’expert, le mur en pisé qui n’était plus protégé par l’appentis, aurait dû être protégé par un revêtement à la chaux au moment des travaux de remise en état réalisés en 2007 par Monsieur X ;
Que le Centre d’études et d’expertises sur les risques explique dans sa fiche technique versée en procédure que le pisé est un ''béton'' de terre crue compactée comprenant de l’argile du silts, des sables, graviers et petits cailloux, et qu’il est donc un matériau qui est très sensible à l’humidité ;
Que ce Centre indique également que si un débord de toit peut suffire à sa protection, faut il encore que le mur soit maintenu en bon état, ce qui n’est T le cas en l’espèce au regard des constats et explications de l’expert.
Que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu l’existence du désordre provenant du mur Nord en pisé, désordre à l’origine du dommage constaté à l’intérieur de la buanderie.
• Sur l’imputabilité du désordre (mur Nord) :
Attendu que ce désordre en cause ne provenant T des travaux de toiture, il n’est T imputable ni à la société SFL Immo, ni à l’entreprise B ;
Qu’il est imputable au seul vendeur, E X.
• Sur la responsabilité (mur Nord) :
Attendu que l’article 1641 du code civil prévoit : «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait T acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Que G Y et K Z qui ne sont T des professionnels du bâtiment, ne pouvaient T se rendre compte, de visu, du vice qu’ils n’allaient pouvoir constater qu’après les pluies ;
Qu’au regard de la nature du vice à savoir, infiltrations par un mur en pisé spécialement sensible à l’humidité, ce mur de la buanderie allait être impropre à sa destination comme l’a relevé l’expert.
Attendu qu’il convient de considérer qu’E X qui a fait procéder à l’ensemble des travaux de rénovation de cette ferme pour la rendre habitable (en se dispensant de l’assistance d’un maître d''uvre), et qui a habité ce lot pendant 6 ans avant de le vendre à Monsieur G Y et Madame K Z, ne pouvait qu’être conscient de ce vice antérieur à la vente ;
Que dès lors la mauvaise foi de Monsieur X est établie et la clause figurant dans l’acte notarié d’exonération de responsabilité pour vice caché n’est donc T applicable.
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu la responsabilité d’E X pour vices cachés s’agissant du mur Nord de l’immeuble.
• Sur la réparation (mur Nord) :
'Attendu s’agissant du préjudice matériel :
Que l’expert préconise la reprise du désordre par la pose sur le mur d’un revêtement à la chaux ;
Que cette technique figure également comme technique possible évoquée par le Centre d’études et d’expertises dans la fiche versée en procédure.
Attendu que c’est au regard d’un devis qui lui a été soumis que l’expert a évalué le coût de la reprise par la pose d’un enduit à la chaux à la somme de 4.181,41 euros TTC.
Attendu donc que c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu cette somme pour condamner E X à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 4.181,44 euros TTC à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise du mur Nord ;
Que la décision déférée est, en conséquence, confirmée sur ce point.
' Attendu s’agissant du préjudice de jouissance de la buanderie du fait du désordre du mur :
Qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont limité à 500 euros le montant de l’indemnisation à verser par E X à Monsieur G Y et Madame K Z considérant que la buanderie n’est T une pièce de vie dans laquelle on se tient comme dans des chambres ou une salle à manger.
********************
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions ;
Que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a T lieu à cette condamnation.
Attendu qu’il convient en conséquence au regard de l’équité et de l’analyse des circonstances de l’affaire :
• De confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné in solidum la société SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard, la société L’Auxiliaire et E X aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, mais de l’infirmer en ce
qu’elle a dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues, soit 55 % pour la société L’Auxiliaire, 30 % pour la société Axa France Iard,15 % pour E X.
Qu’il convient en statuant à nouveau :
De dire que la charge finale des dépens de première instance auxquels sont condamnés in solidum la société SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard et la société L’Auxiliaire ainsi que E X est repartie à hauteur de :
• 45 % pour la société L’Auxiliaire assureur de l’entreprise B,
• 45 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société SFL Immo,
• 10 % pour E X.
Et y ajoutant :
De condamner in solidum la SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard ainsi que la société L’Auxiliaire et E X aux entiers dépens d’appel, et de dire que la charge finale des dépens d’appel sera répartie à hauteur :
• de 45 % pour la société L’Auxiliaire,
• de 45 % pour la société Axa France Iard,
• de 10 % pour E X.
********************
Attendu qu’il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard et E X à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu en statuant à nouveau :
• De condamner in solidum la société SFL Immo et son assureur Axa France Iard, la société L’Auxiliaire et E X à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
• De dire que la charge finale de cette indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fera à hauteur de :
• de 45 % pour la société L’Auxiliaire,
• de 45 % pour la société Axa France Iard,
• de 10 % pour E X.
Qu’il convient y ajoutant :
• De condamner in solidum la société SFL Immo et son assureur Axa France Iard, la société L’Auxiliaire et E X à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
• De dire que la charge finale de cette indemnité allouée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fera à hauteur de :
• de 45 % pour la société L’Auxiliaire,
• de 45 % pour la société Axa France Iard,
• de 10 % pour E X.
• De rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
********************
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de mise hors de cause d’E X ;
• Sur les désordres relatifs à la toiture :
Confirme le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné in solidum la société SFL Immo et E X à verser à G Y et Madame K Z :
• la somme de 8.118,88 euros TTC à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise des dommages résultant de la toiture,
• la somme de 3.852,20 euros TTC à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise des peintures,
• la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’occupation des chambres et de la salle à manger.
Y ajoutant :
Dit que les sommes précitées de 8.118,88 euros TTC et de 3.852,20 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprises seront actualisées en fonction de l’indice BT01 applicable en juillet 2019.
********************
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la part des responsabilités de chacun à hauteur de :
• 55 % pour l’entreprise B assuré par la société L’Auxiliaire,
• 30 % pour la société SFL Immo assurée par la société Axa France Iard,
• 15 % pour E X.
Statuant à nouveau :
• Fixe la part de responsabilité de l’entreprise B à hauteur de 45 %,
• Fixe la part de responsabilité de la société SFL Immo à hauteur de 45 %,
• Fixe la part de responsabilité d’E X à hauteur de 10 %.
********************
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société L’Auxiliaire à relever et garantir
E X à hauteur de 55 % des condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation des coûts de la réparation des désordres découlant de la toiture ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SFL immo et son assureur Axa France Iard à relever et garantir E X à hauteur de 55 % des condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation des coûts de la réparation des désordres découlant de la toiture.
Statuant à nouveau :
• Condamne la société L’Auxiliaire (assureur de l’entreprise B) à relever et garantir E X à hauteur de 45 % des condamnations mises à sa charge au titre des coûts des réparations des désordres découlant de la toiture (travaux de reprise sur la toiture, travaux de reprise des peintures) et au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’agissant des chambres et de la salle à manger ;
• Condamne in solidum la société SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard à relever et garantir E X à hauteur de 45 % des condamnations mise à sa charge au titre de l’indemnisation des coûts de reprise des travaux découlant des désordres de la toiture (travaux de reprise sur la toiture, travaux de réfection des peintures) et au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’agissant des chambres et de la salle à manger ;
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés Axa France Iard et L’Auxiliaire de leurs demandes tendant à ce que leurs franchises soient déclarées opposables ;
********************
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné :
• La société L’Auxiliaire à relever et garantir la société Axa à hauteur de 55 % des condamnations mises à sa charge ;
• La société Axa France Iard à relever et garantir la société L’Auxiliaire à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge.
Statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à faire droit la demande de la société Axa France Iard visant à la condamnation de la société L’Auxiliaire à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
• Dit n’y avoir lieu à faire droit la demande de la société L’Auxiliaire visant à la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
********************
• Sur les désordres relatifs au mur :
Confirme le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné E X à verser à G Y et à K Z :
• la somme de 4.181,41 euros TTC à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise sur le mur Nord,
• la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’occupation de la
buanderie.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté E X de ses demandes en garantie formées au titre des désordres concernant le mur Nord.
********************
• Sur les dépens :
Confirme la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné in solidum :
• La société SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard,
• la société L’Auxiliaire,
• et E X.
aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise.
Mais l’infirme en ce qu’ils ont dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités alors retenues soit 55 % pour la société L’Auxiliaire, 30 % pour la société Axa France Iard,15 % pour E X.
Statuant à nouveau :
Dit que la charge finale des dépens de première instance -auxquels sont condamnés in solidum :
• la société SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard
• la société L’Auxiliaire,
• Et E X.
Est repartie à hauteur de :
• 45 %pour la société L’Auxiliaire assureur de l’entreprise B,
• 45 % pour la société Axa France Iard, assureur de la société SFL Immo,
• 10 % pour E X.
Y ajoutant :
Condamne in solidum :
• la SFL Immo et son assureur la société Axa France Iard,
• ainsi que la société L’Auxiliaire,
• et E X aux entiers dépens d’appel.
Dit que la charge finale des dépens d’appel se fera à hauteur :
• de 45 % par la société L’Auxiliaire,
• de 45 % par la société Axa France Iard,
• de 10 % par E X.
*******************
• Sur les frais irrépétibles :
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SFL Immo et son assureur, la société Axa France Iard et E X à verser à G Y et K Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mais l’infirme en ce qu’elle a dit que la charge finale de cette somme sera répartie à hauteur de 55% pour la société L’Auxiliaire, 30% pour la société AXA in solidum avec la Société SFL Immo, et 15 % pour E X,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum :
• la société SFL Immo et son assureur Axa France Iard,
• la société L’Auxiliaire,
• et E X.
à verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance en disant que la charge finale de cette indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fera à hauteur de :
• de 45 % pour la société L’Auxiliaire,
• de 45 % pour la société Axa France Iard,
• de 10 % pour E X.
Y ajoutant :
Condamne in solidum :
• la société SFL Immo et son assureur Axa France Iard,
• la société L’Auxiliaire,
• Et E X.
A verser à Monsieur G Y et Madame K Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Dit que la charge finale de cette indemnité allouée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fera à hauteur de :
• de 45 % pour la société L’Auxiliaire,
• de 45 % pour la société Axa France Iard,
• de 10 % pour E X.
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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