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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 9 févr. 2022, n° 21/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00720 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 21/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Janvier 2021
Date de saisine : 13 Janvier 2021
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 17/00042 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE le 14 Décembre 2020
Appelant :
Monsieur M-Jacques X, représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
Intimés :
Madame Y Z agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. M-N B décédé le […],
et
Monsieur A B agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. M-N B décédé le […],
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2021024
Monsieur C D,
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20112890
Monsieur G H I,
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 – N° du dossier MDFI0011
J K L prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me M-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20150794
S.E.L.A.S. BIO venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES MEDICALES PLEUX ET SIMART agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20112890
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Patricia LEFEVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Dorothée RABITA, Greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 14 décembre 2020 dans un litige opposant Mme Y Z et M. A B aux établissements de santé et médecins après le décès de leur compagnon et père, M-N B, jugement aux termes duquel le tribunal rappelle que par une ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée à la Selas Laboratoire central d’analyses de biologie médicale Pleux et Smart, met hors de cause la J K L et les docteurs H et D et déclare le docteur X responsable de l’ensemble des préjudices des demandeurs et le condamne au paiement de diverses sommes et aux dépens, le tout avec exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel du docteur X en date du 6 janvier 2021 et ses conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 2 avril 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2021 par la Selas Bio + venant aux droits du Laboratoire central d’analyses de biologie médicale Pleux et Smart tendant à voir constater, au visa des articles 547, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel de M. X, la caducité de sa déclaration d’appel et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la réplique du docteur X notifiée le 10 novembre 2021 aux termes de laquelle il se désiste de son instance à l’égard de la société Bio + et demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes du laboratoire et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’absence d’écritures des autres parties ;
SUR CE,
Au préalable, il convient de relever que le docteur X s’est désisté de son instance à l’encontre de la société Bio+ postérieurement aux conclusions de cette intimée saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident. Ce désistement, qui ne peut s’analyser que comme un désistement d’appel, devait, en application de l’article 401 du code de procédure civile, être accepté pour être parfait.
Certes ainsi que le soutient le laboratoire Bio + et que le rappelle la décision déférée, l’assignation délivrée au laboratoire Bio + a été annulée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 novembre 2018 mais cette partie a été maintenue dans la procédure et d’ailleurs, ainsi qu’il ressort du jugement du 14 décembre 2020, a déposé, le 3 février 2020, des conclusions devant le tribunal.
Dès lors, le Laboratoire ne peut pas invoquer les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile.
En revanche, contrairement aux allégations de l’appelant, celui-ci ne justifie pas de la signification de ses écritures avant le 6 mai 2021, terme du délai dont il disposait en application de l’article 911 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions d’appel au laboratoire intimé qui n’a constitué avocat que le 13 août 2021.
En effet, aux termes de l’acte du 19 avril 2021, l’huissier instrumentaire a signifié et remis ainsi qu’il l’écrit, une déclaration d’appel RG 21/00720 en date du 6/01/ 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 14/12/2020 RG n°17/00042 ainsi que bordereau de pièces numérotées de 1 à 12 et les pièces y afférentes. Il ne fait pas mention de la signification et de la remise des conclusions d’appel déposées par le docteur X.
La déclaration d’appel du docteur X, en ce qu’elle est dirigée contre le laboratoire Bio+ est caduque.
Le docteur X sera condamné aux dépens de l’incident et à payer une indemnité au titre des frais exposés par le laboratoire pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel du docteur X en ce qu’elle intime le Laboratoire d’analyse de biologie médicale Pleux et Smart aux droits desquels vient la Selas Bio+, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur X à payer à la Selas Bio+ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Patricia LEFEVRE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 09 Février 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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