Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 24 sept. 2021, n° 21/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Septembre 2021
N° 2021/
403
Rôle N° RG 21/00323 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQDL
D E F
C/
X A
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elsa PASQUALINI
- Me Romain CHERFILS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mai 2021.
DEMANDERESSE
Madame D E F, demeurant […], […], […]
représentée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Simon BONNARD de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur X A, demeurant […], […], […]
non comparant, non représenté
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Arnaud DOBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
ORDONNANCE
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2017, monsieur Y Z a donné à bail à madame E F D et monsieur X A un appartement sis à Draguignan (83300) résidence Les Hellenes-bâtiment Hellios moyennant versement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2019, monsieur Y Z a fait délivrer un congé aux fins de vente aux locataires avec effet au 31 juillet 2020, les informant de ce que le prix de vente du bien était fixé à 175.000 euros.
Au motif que madame E F D et monsieur X A n’ont pas accepté l’offre de vente dans le délai légal de deux mois, monsieur Y Z leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux occupés à l’expiration du bail le 17 juillet 2020.
Madame E F D et monsieur X A n’ayant pas quitté les lieux loués, monsieur Y Z les a fait assigner par acte du 10 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment d’expulsion.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:
— déclaré régulier le congé pour vente ;
— dit que depuis le 1er août 2020, madame E F D et monsieur X A occupent les lieux sans droit ni titre ;
— dit que faute d’avoir quitté les lieux 2 mois après la signification d’un comandement d’avoir à libérer les lieux, madame E F D et monsieur X A pourront se voir notifier par monsieur Y Z leur expuslion ainsi que ceux de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation ;
— condamné madame E F D et monsieur X A à verser à monsieur Y Z une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2021, madame E F D a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier le 23 avril 2021, l’appelante a fait assigner monsieur Y Z et monsieur X A devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner monsieur Y Z à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Madame E F D a soutenu ses dernières écritures, notifées aux autres parties le 15 juin 2021, lors des débats du 18 juin 2021. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Monsieur Y Z, par écritures notifiées aux autres parties le 8 juin 2021, a demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de madame E F D et de monsieur X A, à titre subsidiaire, de débouter ces derniers de leurs prétentions et en tout état de cause, de condamner les intéressés à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 21 mai 2021 à l’égard de monsieur X A.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera noté que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été présentée dans la présente instance par la seule madame E F D, monsieur X A étant défaillant et n’ayant pas saisi le premier président.
— sur la recevabilité des demandes de madame E F D
Monsieur Y Z affirme que les demandes de madame E F D sont irrecevables , la demanderesse n’ayant pas formulé, ainsi que prévu par l’article 514-3 du code de procédure civile, d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ni fait état de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision déférée.
Ce moyen d’irrecevabilité n’est pas opérant dans la mesure où le texte applicable au présent contentieux n’est pas l’article 514-3 nouveau, relatif à l’exécution provisoire de droit, mais l’article 517-1 du code de procédure civile, relatif à l’exécution provisoire facultative.
Les demandes de madame E F D sont donc recevables.
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 517-1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demanderesse expose à l’appui de ses prétentions des moyens de réformation de la décision déférée relatifs au caractère frauduleux du congé pour vendre en l’absence de preuve d’une intention de vendre de la part du bailleur et affirme que l’exécution de la décision déférée, qui porte une mesure d’expulsion à son égard, va la priver de tout logement alors qu’elle a peu de revenus et a fait des
démarches de relogement qui sont restées infructueuses ; elle affirme faire le nécessaire pour régler à monsieur Y Z les loyers dus, avoir parfois du retard à ce sujet, être seule à devoir assumer le paiement du loyer depuis le départ de son fils X, et n’avoir pu aisément réaliser des démarches auprès des services sociaux, n’ayant pu régler rapidement le timbre fiscal de 225 euros relatif au renouvellement de son titre de séjour. Elle ajoute être suivie par le centre d’information sur le droit des femmes depuis mai 2021 , centre qui devrait l’aider à trouver un logement, un emploi et payer l’arriéré de son loyer.
En réplique, monsieur Y Z conteste les moyens de réformation de la décision exposés par la demanderesse, affirme avoir toujours eu l’intention de vendre son bien mais avoir rencontré des obstacles en raison de l’opposition exprimée par les locataires à la visite des lieux par d’éventuels acquéreurs ; il affirme que le prix de vente de l’appartement est conforme au prix du marché immobilier sur la ville de Draguignan ; il conteste l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’expulsion de madame E F D, précise que le fils de cette dernière 'brille’ opportunément par son absence, que les revenus de ce fils ne sont pas communiqués, que la demanderesse est de mauvaise foi, que ses recherches de relogement sont soit très récentes, soit non probantes ex: demande de renouvellement d’une demande de logement social non signée et non datée et que le loyer n’est plus réglé depuis mai 2021.
Pour établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la mesure d’expulsion, madame E F D doit établir qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger ou qu’elle rencontre de grandes difficultés à cet égard. Il sera rappelé que la notification du congé pour vente a été faite à madame E F D le 12 septembre 2019, soit il y a trois années ; il est également non contesté que, eu égard à la modestie de ses revenus, madame E F D n’était pas en capacité de racheter le bien qu’elle occupe ; or, alors qu’elle avait connaissance du congé pour vente depuis 2019, madame E F D ne justifie que de quelques démarches très récentes de relogement, à savoir, des recherches faites en février 2021 auprès de l’agence immobilière 'Le Toît’ et un dépôt le 11 juin 2021 d’une demande de logement social ; la tardiveté de ces démarches ne permet pas de considérer que madame E F D a été dans l’impossibilité de se reloger ou a rencontré de grandes difficultés à ce titre. Le risque de conséquences manifestement excessives n’est donc pas justifié.
Les conditions fixées par l’article 517 -1 précité étant cumulatives, faute de démonstration d’un risque pour la demanderesse de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront écartées à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision prononcée par défaut,
— Disons que le texe applicable au présent contentieux est l’article 517-1 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;
— Disons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
— Ecartons la demande de madame E F D tendant à l’arrêt de l’exécution de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
— Ecartons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Marché immobilier ·
- Acte de vente ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Acte
- Mise en état ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Acquittement ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Fait ·
- Police ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Cession de créance ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Site web ·
- Manoeuvre ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Crédit bail ·
- Automobile ·
- Agent commercial ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Pv de livraison
- Incapacité ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Mission ·
- Date ·
- Dire ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Infogérance ·
- Données ·
- Indemnité de résiliation ·
- Logiciel ·
- Résiliation anticipée ·
- Plateforme ·
- Intérêt de retard
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Compagnie d'assurances
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Lit ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Dol ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Lot
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Poste ·
- Associé ·
- Titre
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Contrat d'assurance ·
- Rachat ·
- Juge des tutelles ·
- Hors de cause ·
- Compte ·
- Tutelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.