Infirmation partielle 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 févr. 2019, n° 17/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 7 juillet 2014, N° F13/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/02/2019
ARRÊT N° 2019/147
N° RG 17/01508 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQOR
M. X/M. S
Décision déférée du 07 Juillet 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS (F13/00122)
Z Y
C/
SELARL BRENAC ET ASSOCIES
Centre de gestion et d’étude de L’AGS (CGEA) de TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sophie GAUBE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
SELARL BRENAC ET ASSOCIÉS, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL PALKADIS
[…]
[…]
Centre de gestion et d’étude de L’AGS (CGEA) de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant , M. X chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été embauché le 7 janvier 2013 par la SARL Palkadis en qualité d’adjoint au directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Par courrier du 24 août 2013, la SARL Palkadis a adressé un courrier au salarié en indiquant qu’elle envisageait de supprimer son poste en raison de difficultés économiques et qu’elle lui proposait en conséquence un poste d’employé multiservice pour une rémunération et un temps de travail inférieurs, à compter du 1er octobre 2013.
Par réponse du 30 août 2013, M. Y a refusé le poste de reclassement.
Après avoir été convoqué par courrier du 4 septembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 septembre 2013, il a été licencié par courrier
du 1er octobre 2013 pour réorganisation de l’entreprise et suppression de son poste d’adjoint au directeur du magasin à la suite de difficultés économiques.
M. Y a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 8 octobre 2013, emportant rupture du contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens
le 20 septembre 2013 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
— :-:-:-
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Palkadis.
Par jugement du 19 avril 2016, la procédure de liquidation à l’égard de la SARL Palkadis a été clôturée pour insuffisance d’actif et la SELARL Brenac et associés a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc.
— :-:-:-
Le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section encadrement, par jugement du 7 juillet 2014 a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y pour motif économique est justifiée et, en conséquence, a :
— fixé la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Palkadis aux sommes suivantes :
* 6 934,30 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de janvier, février et mars 2013 ;
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du solde de tout compte ;
— ordonné à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Palkadis de remettre à M. Y des bulletins de salaire conformément à la réalité des heures travaillées pour la période du 7 janvier 2013 au 31 juillet 2013 ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS dans les limites des textes et plafonds réglementaires concernant son intervention ;
— condamné la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL Palkadis à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens 'y compris la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35€'.
— :-:-:-
Par déclaration du 7 août 2014 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2014.
— :-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 18 décembre 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Palkadis aux sommes suivantes :
* 6 934,30 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de janvier, février et mars 2013 ;
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du solde de tout compte ;
— condamné la SARL Brenac et associés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SELARL Brenac et associés de lui remettre des bulletins
de salaire conformément à la réalité des heures travaillées pour la période
du 7 janvier 2013 au 31 juillet 2013 ;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS ;
— condamné la SELARL Brenac et associés aux dépens de l’instance ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur le surplus et, statuant à nouveau :
— de fixer sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la SARL Palkadis aux sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement ;
* 18 176 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de condamner la SARL Brenac ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Palkadis à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de dire que les AGS doivent garantir dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires du code du travail les créances salariales et indemnitaires de M. Y et qu’elles devront en faire l’avance.
Sur la légèreté blâmable de l’employeur, M. Y fait valoir :
— que la société se contente d’énoncer des difficultés économiques caractérisées par une baisse de son chiffre d’affaires prévisionnel et un taux d’endettement important sans en apporter la moindre justification ;
— que les difficultés économiques doivent exister à la date d’engagement de la procédure de licenciement et qu’à défaut de justification de telles difficultés économiques, la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être rapportée ;
— que la société se prévaut de ces difficultés économiques peu de temps après son embauche ce qui
suggère que celles-ci seraient apparues bien avant que soit engagée la procédure de licenciement et donc que le résultat financier de l’entreprise ayant servi à appuyer le licenciement aurait dû être connu ou du moins prévu au moment de son embauche ;
— que les graves difficultés économiques dont se prévaut l’employeur existaient bien avant l’envoi du courrier de licenciement et que l’employeur en avait connaissance depuis plusieurs mois, si ce n’est depuis l’ouverture du magasin ;
— que l’employeur fait preuve de légèreté blâmable lorsqu’il réalise une embauche alors même qu’il connaît la situation obérée de l’entreprise et que lorsque l’employeur a fait preuve de légèreté blâmable, la preuve du caractère réelle et sérieux du motif économique ne saurait être rapportée ;
— que lors de son embauche, la société ne pouvait connaître la situation obérée de l’entreprise mais qu’il est indéniable qu’elle ne pouvait l’ignorer lors de l’embauche d’un
autre salarié en qualité d’adjoint au directeur puisque cela a créé un coût supplémentaire qui n’était pas utile au regard de l’activité naissante de l’entreprise.
Sur l’absence de reclassement, le salarié soutient :
— que la lettre de licenciement fait état d’un poste de reclassement proposé
le 24 août 2013 alors que les recherches relatives au reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ne peuvent débuter qu’à compter de la date à laquelle ledit licenciement est effectivement envisagé, c’est à dire à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, qui n’a eu lieu que le 4 septembre 2013 ;
— que le poste proposé n’était ni similaire ni équivalent assorti d’une rémunération équivalente et qu’au regard des implications de ce changement de poste pour sa vie personnelle et professionnelle, il ne pouvait être contraint de donner sa décision sous 48 heures.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, M. Y expose :
— que la charge de la preuve relative aux heures supplémentaires qui ne repose par principe sur aucune des parties en litige bascule du côté de l’employeur lorsque le salarié apporte des éléments susceptibles de laisser penser à la réalisation de telles heures ;
— qu’il a réalisé un nombre conséquent d’heures supplémentaires pour un total
de 353 heures, qu’il recense dans un décompte produit à la cour ;
— qu’il ressort de ce tableau que 133 heures ont été réalisées au delà du contingent d’heures supplémentaires légal, en l’absence de dispositions conventionnelles
spéciales ;
— que ces heures n’ont jamais fait l’objet d’une contrepartie en repos et doivent être indemnisées.
Sur le travail dissimulé, le salarié argue :
— que l’absence de mention de toutes les heures de travail effectuées par le salarié entre dans le cadre du travail dissimulé ;
— qu’au regard de l’ensemble des bulletins de paie, seules apparaissent 40 heures supplémentaires, les
313 heures restantes n’ayant jamais été déclarées ;
— que la société est pleinement consciente du volume d’heures supplémentaires réalisées étant donné qu’elle lui a demandé de récupérer 50 heures par la suite et que le caractère intentionnel ressort de la non apparition de ces heures sur les bulletins de paie.
Sur le rappel de salaire, M. Y souligne qu’il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle minimale de 2 240 euros dès le mois de janvier 2013, date de son embauche alors que la rémunération mensuelle prévue à son contrat de travail est de 1 900 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte et dans la remise de l’attestation Pôle Emploi, le salarié fait observer qu’il a dû
contraindre la formation de référé du conseil de prud’hommes afin d’obtenir le versement de son solde de tout compte et de son attestation Pôle Emploi et qu’il s’est donc retrouvé dans une situation financière périlleuse en raison de ce retard inacceptable.
***
Par conclusions visées au greffe le 10 avril 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Palkadis et le Centre de gestion et d’étude de l’AGS (CGEA) de Toulouse demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire,
— de juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du code du travail ;
— de préciser la date de conclusion du contrat de travail ;
— de dire que le plafond V est applicable ;
— de constater que la garantie des sommes et créances mentionnées inclut les cotisations et contributions d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— de constater que l’AGS CGEA ne peut être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. Y aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent :
— que sur le reclassement, un poste a été proposé au salarié qui l’a refusé et l’employeur ne disposait pas d’autres postes à proposer donc l’obligation de reclassement a été exécutée loyalement ;
— que sur les heures complémentaires et le travail dissimulé, le salarié était un cadre dirigeant, qu’il n’a jamais déclaré avoir fait des heures supplémentaires lorsqu’il envoyait le récapitulatif des heures effectuées par l’ensemble des salariés, que l’employeur n’a jamais demandé à ce qu’il exécute des heures supplémentaires, qu’il n’est pas démontré l’élément intentionnel de l’employeur de l’avoir fait travailler en dehors de ses heures de travail et que l’intention ne se présume pas.
Le Centre de gestion et d’études de l’AGS expose plus spécifiquement sa position et fait valoir :
— que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et que le plafond V est applicable ;
— que le plafond de garantie s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1233-3 du Code du travail alors applicable, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. Le licenciement économique s’applique également en cas de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou cessation d’activité de l’entreprise, sauf lorsque cette dernière procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, notifiée au salarié le 1er octobre 2013, est ainsi libellée : 'nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, connaissant actuellement de sérieuses difficultés économiques, nous sommes obligés de réorganiser l’entreprise et de supprimer votre poste d’adjoint au directeur de magasin. Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’entretien préalable et dans notre courrier récapitulatif du 24 septembre 2013, depuis notre ouverture en décembre 2012, notre chiffre d’affaires est bien inférieur au seuil de rentabilité à atteindre, nous connaissons donc d’importantes pertes qui continuent de croître. Au 31 juillet 2013, il manquait environ 200 000 euros de chiffre d’affaires par rapport aux prévisions, pour la même période, pour simplement atteindre le seuil de rentabilité. Au 31 août 2013, nous avions par ailleurs plus de 680 000 euros de dettes envers nos fournisseurs, organismes sociaux et autres. L’estimation de notre situation au 31 août 2013 laisse déjà entrevoir un déficit de 58 000 euros et celui-ci se creuse chaque mois. Si nous ne prenons aucune mesure, nous ne pourrons maintenir notre activité et les emplois qui y sont liés. Par un courrier du 24 août 2013, nous vous avons proposé un reclassement sur un poste d’employé multiservices. Lors de notre entretien du 17 septembre 2013, vous nous informiez toutefois que vous n’aviez pas encore pris de décision. Nous avons donc maintenu notre proposition dans un courrier du 24 septembre. Nous vous demandions de nous faire connaître votre acceptation ou votre refus du poste proposé dans
les 48 heures. Nous n’avons toujours pas à ce jour de réponse de votre part. Malheureusement, nous n’avons pas d’autre possibilité de reclassement dans l’entreprise à ce jour dans la mesure où nous n’avons aucun autre poste de disponible et que nous envisageons aucune création d’autre poste'.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité des difficultés invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique. Il est de principe que la cause du licenciement doit s’apprécier à la date de la rupture du contrat de travail et, en conséquence, que les difficultés économiques invoquées par l’employeur doivent être constatées à la date de la notification du licenciement au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes sont ci-dessus rappelés est précise et détaillée en ce qui concerne les difficultés économiques subies par l’employeur. Ces dernières se trouvent avérées par
l’ouverture ab initio de la procédure de liquidation judiciaire le 21 janvier 2014, soit moins de quatre mois après la notification du licenciement, et par le jugement de clôture de cette même procédure pour insuffisance d’actif le 19 avril 2016. En outre, aucun élément avancé par le salarié ne permet de mettre en doute la réalité des difficultés économiques évoquées par l’employeur et il n’est mentionné aucun événement non prévisible et soudain entre la date du licenciement et le jugement du tribunal de commerce justifiant l’ouverture de ladite procédure.
Il est de principe que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement du motif économique n’est pas rapportée lorsque l’employeur a fait preuve d’une légèreté
blâmable, notamment lorsque ce dernier a réalisé une embauche alors même qu’il connaissait la situation obérée de l’entreprise.
Le salarié ne démontre par aucun élément qu’il verse aux débats que l’employeur avait connaissance dès son embauche, soit le 7 janvier 2013, de la situation financière délicate, voire insolvable, dans laquelle il allait se trouver dans le courant de l’été 2013. Au surplus, le magasin a ouvert en décembre 2012 et capitalisait moins d’un mois d’activité lors de l’arrivée de M. Y, intervalle de temps trop restreint pour constater l’effectivité de difficultés économiques. En outre, le salarié argue de ce que l’employeur, 'qui avait déjà embauché un directeur de magasin, ne pouvait ignorer que l’embauche d’un autre salarié en qualité d’adjoint au directeur allait générer un coût supplémentaire qui n’était pas utile au regard de l’activité naissante de l’entreprise'. Il est à souligner que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, sauf légèreté blâmable avérée de l’employeur non caractérisée en l’espèce, il n’appartient pas à la cour de vérifier la cohérence des choix de celui-ci dans l’exercice de son pouvoir de gestion et de direction de la société.
En conséquence, la cour retient qu’en l’absence de démonstration par le salarié de la légèreté blâmable de l’employeur, la cause économique du licenciement est avérée.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose : ' le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. Les recherches de reclassement doivent s’effectuer à compter du moment où le licenciement du salarié est envisagé.
À la lecture du courrier du 24 août 2013, il apparaît qu’à cette même date, le licenciement du salarié était d’ores et déjà envisagé par l’employeur, la cour notant l’usage des termes suivants: 'nous vous informons que nous envisageons de supprimer votre poste d’adjoint au directeur du magasin'. Dans ce même courrier, une proposition de reclassement lui a été formulée sur le 'poste d’employé multiservice, niveau 4, catégorie 'employé’ à temps partiel'. Toutefois, l’employeur n’établit pas avoir procédé à de plus amples recherches de reclassement au sein de son entreprise et que ce poste était l’unique poste disponible. En l’absence de toute démonstration sur ce point et notamment de production du registre des entrées et des sorties du personnel, la cour retient que la société a manqué à son obligation légale de reclassement. Faute pour
l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de M. Y est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières :
En application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, spécialement au regard des conditions posées par ce texte, de l’âge du salarié (55 ans) et compte tenu de l’absence de tout élément probant supplémentaire, notamment sur le retour à l’emploi de M. Y, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts que le salarié est en droit de réclamer, du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 3 000 euros.
Le salarié sollicite également le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Toutefois, celui-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ce préjudice ayant déjà fait l’objet d’une réparation. En conséquence, il doit être débouté de cette demande.
- Sur les heures supplémentaires :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail stipule en son article 4 'Durée du travail et rémunération' : 'Monsieur Z Y est engagé pour une durée hebdomadaire de travail
de 35 heures'.
Par courrier du 29 août 2013, le salarié a écrit à l’employeur pour lui indiquer ne pas avoir été payé des heures supplémentaires effectuées en ces termes : 'au cours de la période du 7 janvier 2013 au 31 juillet 2013. J’ai travaillé 52 heures de plus par mois que ne le prévoit l’accord collectif', courrier auquel il joint un décompte des heures hebdomadaires, en indiquant le numéro des semaines correspondantes. Il est également à remarquer que l’ensemble des bulletins de salaire produits ne mentionne le paiement d’aucune heure supplémentaire durant l’entière relation contractuelle.
Par un premier courrier du 6 septembre 2013, l’employeur a répondu à M. Y que l’ensemble des heures déclarées lui avaient été rémunérées, puis, dans
un second courrier du 26 septembre 2013, que le salarié avait acquis des heures au titre des repos compensateurs de récupération à hauteur de 50 heures. La cour souligne ici qu’au regard de la définition du repos compensateur de récupération, à savoir un dispositif octroyant au salarié un temps de repos aux fins de compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires par celui-ci, l’employeur reconnaît la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires.
La seule qualité de directeur adjoint de magasin ne suffit pas conférer au salarié le statut de 'cadre dirigeant' opposé par l’employeur sans aucune caractérisation des éléments susceptibles de justifier ce statut.
L’employeur rétorque également que M. Y a déclaré lui-même les heures effectuées par
l’ensemble des salariés, sans jamais indiquer qu’il en avait réalisées. Les courriels produits n’établissent pourtant pas cet argument puisqu’il en ressort que c’est M. B C, le directeur du magasin, qui effectuait ces déclarations mensuelles.
Enfin l’employeur relève qu’il n’a jamais demandé au salarié d’exécuter des heures supplémentaires. Toutefois, il n’est pas démontré que la charge de travail que l’employeur demandait à M. Y de supporter était compatible avec un volume horaire de 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, il est établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle. Dès lors que l’employeur conteste cette réalisation, uniquement en son principe et non sur le nombre d’heures ou le montant sollicité par le salarié, la cour fera droit à la demande de M. Y et il lui sera alloué la somme de 6 934,30 euros au titre des heures supplémentaires. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il est de principe que le travail dissimulé résulte d’une omission intentionnelle de l’employeur de ne pas déclarer les heures effectuées.
Il doit être jugé qu’au regard du volume considérable d’heures supplémentaires éludées, de la nature du poste et des responsabilités attribués à M. Y et surtout de la reconnaissance tardive par l’employeur dans le courrier du 26 septembre 2013 de l’existence d’un solde de 50 heures en faveur du salarié au titre des repos compensateurs de récupération, celui-ci a intentionnellement dissimulé les heures réellement effectuées par le salarié et la demande formulée au titre du travail dissimulé est justifiée. Il sera alloué à M. Y la somme sollicitée de 18 176,16 euros et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur le rappel de salaire :
Aux termes de ses conclusions, le salarié explique qu’il aurait dû bénéficier d’une rémunération mensuelle minimale de 2 240 euros dès le mois de janvier 2013, date de son embauche mais qu’il a en réalité perçu la somme de 1900 euros bruts, somme inférieure au minimum conventionnel, pendant les trois premiers mois de son contrat.
L’employeur ne soulève aucun moyen en réponse à celui du salarié.
En conséquence, la cour, qui constate que le contrat de travail de M. Y fait référence au niveau 7, statut cadre, de la convention collective, que le montant minimal conventionnel de rémunération pour cette position est de 2240 euros et qu’à compter
du 1er avril 2013, il a été rémunéré à hauteur du montant de 2250 euros, fera droit à la demande du salarié et lui allouera la somme de 1 023,03 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de janvier, février et mars 2013. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte et dans la remise de l’attestation Pôle Emploi :
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi. Il produit la saisine de la formation de référé et l’ordonnance rendue le 19 novembre 2013 par laquelle
il est ordonné à la SARL Palkadis de régler au salarié la somme de 7 757,76 euros net au titre du solde de tout compte arrêté le 8 octobre 2013.
Au regard de la situation dans laquelle M. Y s’est trouvé, contraint de saisir la formation de référé pour obtenir le versement de cette somme et de l’importance du montant de ladite somme, la cour alloue au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes annexes :
La SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Palkadis, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Palkadis sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile
La SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL Palkadis sera condamnée à remettre à M. Y les bulletins de salaire
conformément au présent arrêt, pouvant au besoin être limités à un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens, section encadrement, du 7 juillet 2014 en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. Z Y au passif de la SARL Palkadis aux sommes suivantes :
* 6 934,30 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 1 023,03 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2013 ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 1er, 1° du code de procédure
civile ;
— ordonné à la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, désormais mandataire ad’hoc de la SARL Palkadis de remettre à M. Z Y les bulletins de salaire rectifiés ;
— condamné la SELARL Brenac et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, désormais mandataire ad’hoc de la SARL Palkadis, aux dépens de première
instance ;
— pris acte de l’intervention de l’AGS dans la limite des plafonds applicables.
L’infirme pour le surplus.
Et, statuant sur les chefs infirmés :
Juge que le licenciement de M. Z Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. Z Y au passif de la SARL Palkadis aux sommes suivantes :
* 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 18 176,16 euros (dix-huit mille cent soixante-seize euros et seize centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Déboute M. Z Y de sa demande complémentaire de dommages et intérêts au titre du manquement de la SARL Palkadis à l’obligation de reclassement.
Et y ajoutant :
Condamne la SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad’hoc, à remettre un bulletin de paie rectificatif conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Condamne la SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad’hoc aux entiers dépens d’appel.
Condamne la SELARL Brenac et associés, ès qualités de mandataire ad’hoc à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. X
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