Infirmation 18 mars 2021
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 mars 2021, n° 18/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 mai 2018, N° 2016j623 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KERRY EAS LOGISTICS (SHENZKEN) "KEAS" c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 18/04808
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZOU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 mai 2018
RG : 2016j623
Société […]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 18 Mars 2021
APPELANTE :
Société […], société de droit chinois
Unit 601, 6/F
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SA MMA IARD
[…] et X Y
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] et X Y
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 4 mars 2021 prorogé au 18 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Z A, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En mai 2012, la société de droit chinois Shenzen MTC (société MTC) a confié à la société de droit chinois Kerry eas logistics (Shenzen) « keas » (société Keas) des marchandises fabriquées par la société de droit chinois Sigmatek, pour qu’elle les expédie du port de Yantian (Chine) au port de Zeebruges en Belgique.
La société Keas a fait appel à sa filiale, la société Kerry logistics France (société Kerry), pour réceptionner le conteneur à son arrivée au port de Zeebruges et effectuer les démarches administratives de dédouanement.
Lui reprochant d’avoir remis la marchandise à la société Sigmatek sans en avoir reçu l’instruction et
sans justificatifs ce qui avait entraîné la perte des marchandises, la société MTC a assigné devant le tribunal maritime de Gangzhou la société Keas qui a été condamnée, par jugement du 28 septembre 2014, à payer la somme de 188'550,06'€ (174'432,20 USD) et les accessoires.
La société Keas a fait appel ; selon médiation civile, attestée par le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong, la société Keas s’est engagée à indemniser la société MTC à hauteur de 140'968,18'€ (152'743,95'USD ou 950'000'RMB) et à supporter les frais de justice.
La société Keas s’est rapprochée par la suite des assureurs de la société Kerry aux fins d’obtenir le paiement des sommes précitées sans qu’un accord amiable soit trouvé.
Par acte du 15 février 2016, la société Keas a fait assigner les sociétés Catlin Europe SE, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, CDC « D-E-F » et M. B C, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• donné acte à la société MMA Iard assurances mutuelles et à la société MMA Iard (les sociétés MMA) de leur intervention volontaire,
• mis hors de cause les sociétés Catlin Europe SE et Catlin insurance company,
• donné acte à la société Keas qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre du cabinet D-E-F et de M. B C,
• déclaré irrecevable la demande de la société Keas,
• rejeté comme non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties,
• condamné la société Keas à payer aux sociétés Catlin Europe SE, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, CDC «D-E-F », à M. B C, aux sociétés MMA la somme de 1'000'€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Keas aux entiers dépens.
La société Keas a interjeté appel par acte du 29 juin 2018 en intimant les sociétés MMA.
Par conclusions déposées le 21 juin 2019 fondées sur les articles L.'124-3 du code des assurances, l’article L.'1411-1 du code des transports, les articles 1353, 1984 et suivants, 2241 et 2242 du code civil, les articles 31 et 457 du code de procédure civile, l’article L.'110-4 du code de commerce, la société Keas demande à la cour de :
• réformer en tous points le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite son action,
et statuant à nouveau,
in limine litis,
• constater que la société Kerry est intervenue en qualité de transitaire,
• constater que la prescription applicable à l’encontre de la société Kerry est quinquennale,
en conséquence,
• juger que son action à l’encontre de la société Kerry et de son assureur n’est pas prescrite,
• constater qu’elle dispose de la qualité et intérêt à agir à l’encontre des défenderesses,
au fond,
• constater la faute commise par la société Kerry à savoir la livraison de la marchandise sans remise de l’original du connaissement par le destinataire et sans avoir reçu les instructions de la société MTC,
• constater qu’elle a été condamnée à indemniser la société MTC de son préjudice subi à hauteur de 950'000'RMB soit 152'743,95'USD,
• constater qu’elle a été condamnée à supporter la somme de 7'706,33'RMB, soit 1'080,63'€ au titre des frais de justice par devant les juridictions chinoises,
• constater que la responsabilité civile de la société Kerry est engagée suite au sinistre subi par la société MTC,
en tout état de cause,
• constater que la responsabilité de la société Kerry est une responsabilité sans faute,
• constater qu’elle a été condamnée à indemniser la société MTC de son préjudice subi à hauteur de 950'000'RMB soit 152'743,95'USD,
• constater qu’elle a été condamnée à supporter la somme de 7'706'33'RMB soit 1'080,63'€ au titre des frais de justice devant les juridictions chinoises,
en conséquence,
• déclarer recevable son action directe à l’encontre des assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Kerry,
• condamner solidairement les sociétés MMA, intimées, au remboursement du préjudice subi,
• condamner au paiement de la somme en principale de 152'743,95'€ USD soit 140'968,18'€,
• juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2015 avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamner les sociétés MMA, intimées, au paiement de la somme de 48'350'RMB (7'020,47'USD) soit 6'292,32'€ correspondant aux frais d’avocat exposés par elle aux fins d’être représentée et défendue par devant les juridictions chinoises,
• condamner les sociétés MMA, intimées, à lui payer la somme de 7'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• condamner les sociétés MMA intimées, aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly, Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2019, les sociétés MMA demandent à la cour de :
principalement,
• confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
• condamner la société Keas à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme respective de 7'000'€,
• condamner la société Keas aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats Beaufumé-Sourbé en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
subsidiairement,
• débouter la société Keas de toutes ses demandes,
• condamner la société Keas à leur payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme respective de 7'000'€,
• condamner la société Keas aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de
la SCP d’avocats Beaufumé-Sourbé en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS
A titre liminaire, d’une part, la cour précise que la note en délibéré transmise par la société Keas, qui n’a pas été sollicitée par la cour, ainsi que l’ont fait valoir les intimées, est irrecevable.
D’autre part, seules les sociétés MMA étant intimées, les dispositions du jugement entrepris concernant les autres parties en première instance dont la condamnation de la société Keas à payer aux sociétés Catlin Europe SE, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, CDC «D-E-F », à M. B C, une indemnité de 1'000'€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas soumises à la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimées
La société Keas fait grief aux premiers juges d’avoir, pour déclarer son action prescrite, considéré à tort que la société Kerry était intervenue comme commissionnaire de transport en charge d’organiser le transport terrestre entre le port de déchargement et la destination finale alors que l’unique courriel duquel ils ont déduit cette mission démontre une mission de transitaire.
Elle fait valoir que les intimées, auxquelles incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas l’existence de la prétendue qualité de commissionnaire de transport de la société Kerry.
Elle en conclut que la prescription annale applicable au contrat de commission de transport n’est pas applicable à l’action dirigée contre le transitaire, cette action étant soumise à la prescription quinquennale qui n’était pas acquise au jour de l’assignation.
Les intimées répliquent que la mission de la société Keas était d’organiser le transport de Yantian en Chine à Montevrain en France et qu’elle a sous-traité à la société Kerry, en qualité de sous-commissionnaire, le transport entre Zeebruges et Montevrain ou, ce qu’elles soutiennent également, que « dans le cadre du connaissement de porte (départ Yantian Chine) à porte (arrivée Montrevrain 77), Kerry logistics France a organisé, en son nom, librement, en choisissant ses propres moyens, le dédouanement et la livraison finale de la marchandise au terme du transport maritime jusqu’à son destinataire final français ».
Ces allégations ne sont pas démontrées.
En effet, d’une part, le connaissement maritime, est établi par la société KLN et il ne concerne qu’un transport maritime entre les ports de Yantian et Zeebruges.
D’autre part, devant le tribunal maritime de Gangzhou la société TMC a fondé son action sur un contrat de transport maritime tandis que la société Keas a expliqué et justifié qu’elle avait agi comme mandataire de KLN'; le tribunal a jugé que dans la mesure où la convention de mandat n’avait pas été divulguée et que l’organisation de l’expédition des marchandises jusqu’à leur livraison avait été confiée à la société Keas, en application du Droit des contrats de la République populaire de Chine, la société Keas était, comme l’alléguait la société TMC, le transporteur de l’expédition maritime.
Enfin, le courriel invoqué par les sociétés MMA au soutien de leurs allégations, par lequel la société Keas demande à la société Kerry d’organiser le dédouanement à l’importation et de ne pas délivrer la marchandise au destinataire jusqu’à nouvel ordre, ne contient aucune demande d’organiser un transport postérieur à la livraison de la marchandise au port de Zeebruges et d’acheminer les marchandises en France, le dédouanement étant nécessaire à la délivrance des marchandises entre les mains du destinataire ou de son mandataire (le connaissement désignant le destinataire final à ordre
du chargeur lequel est désigné comme étant la société TMC) et les intimées ne produisent aucune pièce démontrant que la société Keas ou la société Kerry devait délivrer la marchandise entre les mains de la société Matea à Montrevain (celle-ci étant seulement désignée comme personne à aviser de l’arrivée du navire et du déchargement).
La société MTC, elle-même n’a jamais prétendu devant le tribunal maritime de Gangzhou que les marchandises devaient être livrées en France mais a exposé qu’elle a confié à la société Keas les marchandises fabriquées par la société Sigmatek afin qu’elle les expédie du port de Yantian au port de Zeebruges et que lorsque ces marchandises sont arrivées au port de destination, la société Keas les a remises à la société Sigmatek sans instruction de sa part et sans les justificatifs appropriés, en contravention avec ses instructions, ce qui a eu pour conséquence la perte du contrôle des marchandises et a permis à la société Sigmatek de ne pas payer le solde du prix de vente.
Et le tribunal maritime de Gangzhou a retenu que la société Keas, en qualité de transporteur et en application du code maritime de la République populaire chinoise, était responsable des pertes et dommages aux marchandises transportées dans des conteneurs à partir du moment où ils les a prises en charge dans le port d’embarquement et jusqu’à ce qu’elles soient délivrées au port de déchargement.
En conséquence, la société Kerry n’est pas intervenue comme sous commissionnaire de transport pour organiser un transport que la société Keas n’était pas elle-même chargée d’organiser ce qui conduit à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu cette qualification et a déclaré prescrite l’action au motif qu’elle était soumise au délai annal prévu par l’article L. 133-6 du code de commerce et qui était expiré.
En mandatant la société Kerry pour effectuer, pour son compte, les obligations qui lui incombaient après l’arrivée du navire au port de déchargement, la société Keas s’est substitué sa filiale contre laquelle elle forme un recours, l’estimant responsable du préjudice subi par la société MTC et qu’elle dit avoir indemnisée.
Aux termes de l’article L. 133-6 précité, le délai pour former les actions récursoires est d’un mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Cependant, ce délai ne s’applique pas aux actions ayant pour fondement un contrat de mandat qui est régi par le droit commun et soumis à la prescription quinquennale et c’est à bon droit que la société Keas soutient avoir donné à la société Kerry un mandat de transitaire pour réceptionner la marchandise, la dédouaner et la livrer et que ce mandat est soumis au droit commun.
En conséquence, le 15 février 2016, date d’introduction de l’action, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 11 mars 2013, jour de l’exercice de l’action contre la société Keas, n’était pas expiré.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par les intimées
Les sociétés MMA contestent l’intérêt à agir de la société Keas, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes qu’elle dit avoir versées à la société MT en exécution de leur accord.
La société Keas produit notamment un acte rédigé en langue étrangère ainsi que sa traduction intitulée « acte de subrogation, réception et cession » dans lequel la société MTC a confirmé à la société Keas avoir reçu, de sa part, un règlement à hauteur de 950 000 RMB pour solde de tout compte conformément à l’accord signé conjointement et à la médiation civile délivrée par le tribunal
populaire supérieur de la province de Guangdong.
La fin de non-recevoir invoquée n’est donc pas fondée.
Sur la garantie des société MMA
Les sociétés MMA soutiennent que la réclamation ne relève pas des activités garanties par le contrat soit les activités déclarées : commissionnaire de transport Overseas – commissionnaire en douane ce que conteste la société Keas au visa des dispositions de la police d’assurance.
Le contrat mentionne que l’assuré exerce la profession de commissionnaire de transport Overseas et de commissionnaire en douane.
L’article 1 sur l’objet du contrat prévoit que sont accordées les garanties « responsabilité civile contractuelle », « responsabilité civile professionnelle » et « dommages subis par les marchandises ».
La garantie « responsabilité civile contractuelle » précise que la responsabilité est celle encourue par l’assuré en sa qualité d’auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment).
L’article 8 limite la garantie (dite spéciale) de l’activité de commissionnaire en douane à la responsabilité civile contractuelle du commissionnaire en douanes pour les conséquences pécuniaires que celui-ci peut encourir du fait d’irrégularités ou d’opérations en douanes, dans les conditions et limites précisées.
L’article 9 définit la garantie responsabilité civile professionnelle comme la garantie des conséquences pécuniaires de cette responsabilité qui serait mise à la charge du souscripteur dans le cadre d’un contrat de transport ou de commission de transport, dès lors que le préjudice, dans ses conséquences matérielles et immatérielles, résultera de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de l’une de ses obligations contractuelles définies par le contrat de transport ou de commission de transport.
Ces dispositions ne couvrent pas la responsabilité résultant d’un mandat de transitaire, peu important que la responsabilité civile contractuelle vise celle encourue par l’assuré en qualité d’auxiliaire de transport, même si comme le dit la société Keas, ce terme englobe l’activité de transitaire dès lors qu’il ne s’agit pas d’une activité déclarée comme étant exercée par la société Kerry contrairement à l’activité de commissionnaire en douane, qui est également un auxiliaire de transport mais dont l’activité est garantie dans les limites précisées.
En conséquence, c’est à bon droit que les sociétés MMA soutiennent l’absence de garantie de la responsabilité encourue par l’assurée dans le cadre d’un mandat de transitaire.
L’action dirigée contre les assureurs est donc rejetée sans besoin de plus ample examen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Keas doit supporter les dépens de première instance comme d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser aux intimées une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard,
Déboute la société Kerry eas logistics (Shenzen) « keas » de ses demandes,
Condamne la société Kerry eas logistics (Shenzen) « keas » à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kerry eas logistics (Shenzen) « keas » aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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