Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F21/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04907 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00647
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010451 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.R.L. ATTIA TRANSPORT , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 511 269 615, prise en la personne de son représentant légal
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ugo MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée, la SARL ATTIA TRANSPORT a recruté [H] [V] en qualité de chauffeur livreur du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020. Le contrat mentionnait une durée hebdomadaire de 35 heures et 151,67 heures par mois pour un salaire de 1539,45 euros.
Par courrier du 19 décembre 2020, le salarié a réclamé à l’employeur le paiement de 423 heures de travail non payées au cours des mois de juillet à septembre 2020. Par courrier du 7 décembre 2020, l’employeur a répondu en contestant les demandes du salarié.
Par acte du 21 mai 2021, [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture et en indemnisation de ses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Après notification du jugement le 31 août 2022, [H] [V] a interjeté appel des chefs du jugement le 26 septembre 2022.
Par conclusions du 11 avril 2023, [H] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3088,60 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3088,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6196,58 euros brute au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 619,66 euros au titre des congés payés y afférents,
18 531,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit à compter de la date de la demande.
Par conclusions du 20 septembre 2023, la SARL ATTIA TRANSPORT demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire déduire la somme de 591,93 euros correspondant à l’indemnité de précarité et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte par semaine de sa créance faisant état de 423 heures travaillées et non rémunérées du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact, qu’il n’est pas fiable, que le salarié n’apporte aucune preuve d’avoir effectué les heures au delà de la durée légale et produit les fiches de travail correspondant aux mois de juillet à septembre 2020 et notamment celle du mois de juillet signée par le salarié faisant état d’horaires de travail fixes de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail, caractérise l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires même si l’employeur justifie avoir communiqué au salarié des plannings valant sommation de ne pas commettre d’excès en matière de temps de travail et de respecter la durée légale de travail.
Ces fiches de travail dont une seule est signée par le salarié le 1er juillet 2020 pour le mois de juillet 2020, ne peuvent pas constituer un accord du salarié sur son temps de travail effectivement effectué du fait de la signature préalable à la période concernée. Ce chef de jugement
Le décompte produit par [H] [V] était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1549,13 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 154,91 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît aussi que l’employeur en a aussi payé une partie en septembre 2020. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel que soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, le salarié expose dans ses conclusions sans en tirer de conséquences, que préalablement au contrat à durée déterminée litigieux, il avait conclu un précédent contrat de travail à durée indéterminée avec la même société sur le même poste de chauffeur livreur le 3 avril 2017, sans autres précisions notamment sur la fin de ce contrat. Cet élément est inopérant.
Le contrat de travail stipule que le salarié est engagé au titre d’un accroissement temporaire d’activité. L’employeur produit un courrier du 18 mai 2020 émanant de la société [Localité 6] AVENIR AUTOMOBILE lui indiquant qu’à la suite des événements liés à la pandémie, elle allait reprendre une très forte activité sur la livraison de pièces à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et qu’elle aurait besoin d’un camion supplémentaire pour cette période.
Toutefois, la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite, chez l’employeur du salarié et non chez son client, la comparaison de la période litigieuse avec l’activité courante de l’entreprise sur une période suffisamment significative. Si la période suivant le premier confinement sanitaire lié à l’épidémie de covid peut correspondre à un surcroît d’activité, encore faut-il pour l’employeur de le démontrer, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. En l’absence de toute précision de l’employeur sur son activité habituelle, le motif d’accroissement temporaire d’activité n’est pas caractérisé.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée n’étant pas justifié par l’employeur, celui-ci est irrégulier. Le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, le 1er juillet 2020. Ce chef de jugement sera infirmé.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La requalification donne lieu au versement d’une seule indemnité calculée selon la moyenne de salaire mensuel augmentée des heures supplémentaires accomplies. L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2055 euros.
Sur la rupture et le terme de la relation de travail :
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat, les règles régissant le licenciement. Il appartient au juge d’apprécier la légitimité de la rupture c’est-à-dire son caractère réel et sérieux.
En l’espèce, la relation de travail a cessé avec le terme du contrat convenu le 30 octobre 2020.
Or, est abusive la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée que l’employeur ne justifie que par la seule échéance du terme d’un contrat improprement qualifié à durée déterminée sans la remise d’une lettre de rupture motivée. Il en résulte qu’aucune cause réelle et sérieuse de rupture n’est établie, le terme du dernier contrat à durée déterminée ne pouvant caractériser à lui seul une telle cause réelle et sérieuse. La rupture du 30 octobre 2020 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence du salarié est de 2055 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 15 février 1969, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, l’absence d’éléments sur la situation postérieure et actuelle du salarié, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1955 euros brute.
S’agissant de l’indemnité de précarité perçue, il est admis que lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, elle lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure au terme du contrat à durée indéterminée. Par conséquent, le moyen opposé par l’employeur en déduction de la somme due sera rejeté.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’indemnité de travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL ATTIA TRANSPORT à payer à [H] [V] les sommes suivantes :
1549,13 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées entre juillet et septembre 2020 outre la somme de 154,91 euros brute à titre de congés payés y afférents.
2055 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
1955 euros brute à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL ATTIA TRANSPORT à payer à [H] [V] la somme de 1500 euros à condition du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État en matière d’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Condamne la SARL ATTIA TRANSPORT aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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