Infirmation partielle 1 avril 2021
Cassation 20 octobre 2022
Confirmation 20 juin 2024
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 1er avr. 2021, n° 19/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 5 mars 2019, N° 18/05898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/295
Rôle N° RG 19/04485 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD66M
SCP BTSG
X Y
SARL DEMAX
C/
SA ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martial VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°18/05898.
APPELANTS
SARL DEMAX représentée par Monsieur Z A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Quartier des Iscles, Route de la Baronne – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
SCP BTSG, prise en la personne de Maître Denis GASNIER, en qualités de mandataire judiciaire de la Société DEMAX, domicilié en cette qualité au siège social […]
Intervenant Volontaire,
SELARL X Y & ASSOCIES, prise en la personne de Me X Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société DEMAX
Intervenant Volontaire
demeurant […]
Tous trois représentés par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Max PERIE, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, puis prorogé au 1er Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Demax est agréée pour le traitement, la dépollution, le recyclage de véhicules hors d’usage. C’est ainsi qu’elle a entretenu des relations commerciales régulières sur la base d’une convention signée le 16 mai 2013, avec la compagnie d’assurance Allianz Iard, qui lorsqu’un véhicule est irréparable techniquement ou économiquement, indemnise son assuré et rachète son véhicule pour le remettre entre les mains d’un récupérateur.
Le contrat a été résilié par la compagnie d’assurances à effet du 1er décembre 2016, à la suite d’impayés et alors qu’elle reprochait à la société Demax d’avoir revendu certains des véhicules pour une remise en circulation, pourtant interdite. Une cinquantaine de véhicules se trouvait alors dans ses locaux.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 18 octobre 2018, a condamné la SARL Demax à restituer à la SA Allianz Iard les véhicules qu’elle détenait, sous astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par véhicule manquant, à l’expiration d’un délai de 21 jours suivant la signification de la décision, assortie de l’exécution provisoire, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit.
La décision a été signifiée le 24 octobre 2018.
Le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Demax suivie le 24 janvier 2020 de l’homologation d’un plan de sauvegarde.
Par décision du 5 mars 2019, le juge de l’exécution de Grasse a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 920 000 €,
— condamné la SARL Demax à payer cette somme à la société Allianz Iard,
— l’a condamnée également à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il retenait qu’il n’était justifié d’aucune exécution fut-elle partielle de la décision ayant condamné à restitution des véhicules, sans qu’il ne soit justifié de difficultés particulières.
La décision a été notifiée par lettre à la société Demax qui en a accusé réception le 8 mars 2019 par la signature de l’avis postal. Elle a fait appel par déclaration au greffe le 18 mars 2019.
La société Allianz Iard a déclaré sa créance le 25 mars 2019 pour le montant de la condamnation obtenue.
L’affaire avait été fixée pour être plaidée le 25 mars 2020, mais l’audience n’a pu se dérouler en présentiel en raison de la pandémie Covid 19. Les parties n’ont pas accepté le traitement sans audience envisagé par l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, de sorte que le dossier a été renvoyé au 27 janvier 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 décembre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la SARL Demax demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— recevoir la SCP BTSG en la personne de Me Gasnier, es qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Y, en la personne de Me Y, es qualité de commissaire à l’exécution du plan en leur intervention volontaire,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que l’instance ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, ce que la compagnie Allianz Iard n’a pas demandé dans ses conclusions initiales,
En conséquence,
— déclarer irrecevable sa demande formulée pour la première fois le 21 juillet 2020,
Subsidiairement,
— débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Sur le fondement de l’article L622-22 du code de commerce, aucune condamnation ou confirmation du jugement ne peut être prononcée, il s’agit seulement désormais de constater la créance et sur le fondement des articles 905-2 et 908 à 910, ainsi que 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, ce que la compagnie Allianz ne formulait ni dans ses conclusions d’intimée initiale, ni dans ses conclusions récapitulatives du 24 février 2020. Cette demande formée pour la première fois devant la cour le 21 juillet 2020, serait irrecevable.
Concernant la condamnation à astreinte, elle affirme que l’astreinte était, selon le dispositif du jugement, limitée dans le temps, ce que traduit l’expression 'à l’issue duquel, il sera à nouveau fait droit’et que l’astreinte n’a jamais couru puisqu’il devait être à nouveau statué le jour même de sa prise d’effet. De plus, les modalités de restitution n’ont pas été fixées, elle indique ne pouvoir livrer les véhicules au siège social de la société Allianz Iard, dans ses bureaux de la Défense. De plus, s’agissant de carcasses, elle ne peut au regard de la législation en particulier de l’article R543-164 du code de l’environnement, que remettre celles ci à un déconstructeur ou un établissement agrée VHU (Véhicule Hors d’Usage) après dépollution et démontage de certains éléments, la compagnie Allianz Iard n’étant pas habilitée à recevoir de tels véhicules.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 octobre 2020, au détail desquelles il est ici renvoyé, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— débouter la SARL Demax, la SCP BTSG et Me Y, es qualité de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel sur l’astreinte fixée à 920 000 €,
— fixer au passif de la société Demax une somme de 921 500 € en principal, outre intérêts courus depuis le jugement du 16 janvier 2018, à la somme de 970 242.76 € au 29 janvier 2019,
Y ajoutant,
— condamner les appelants à payer une indemnité de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il appartenait à la société Demax condamnée à restituer, de prendre les dispositions utiles alors qu’elle s’est toujours refusée à la restitution et n’a apporté aucune réponse aux interrogations contenues sur une lettre officielle du 27 novembre 2018. Certains véhicules ont manifestement été revendus, et encore 46 sur les 50 concernés n’ont toujours pas à ce jour, été restitués. Il n’existe pas d’obstacle ou de difficulté matérielle au respect de la décision prononcée. La compagnie d’assurances est la seule propriétaire des 46 véhicules qu’elle a listés, elle est libre de choisir le centre VHU qui les traitera en dépollution, aucun obstacle juridique n’existe à leur restitution à son profit. Il n’existe aucun motif de modération de l’astreinte prononcée étant souligné qu’une suspension de l’exécution provisoire a été admise mais postérieurement, le 16 mai 2019. Le dispositif du jugement condamnant à restituer est exempt de toute ambiguïté, le juge n’est jamais contraint de fixer la durée de l’astreinte provisoire qui dépend du comportement du débiteur de l’obligation. Le juge de l’exécution n’a nullement modifié le dispositif de la décision, il n’a fait que l’appliquer. La société Demax refuse cette restitution, malgré les délais écoulés, rien n’a été fait depuis trois ans pour l’envisager ou l’organiser. Ses écritures sont recevables, elles sollicitent la mention au passif de la créance invoquée. L’appelante est dépourvue de bonne foi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aucune contestation n’existe sur la recevabilité de l’intervention à la procédure de la SCP BTSG en la personne de Me Gasnier, es qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Y, en la personne de Me Y, es qualité de commissaire à l’exécution du plan en leur intervention volontaire.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il s’en est acquitté et s’il en invoque, de justifier des causes qui l’ont retardé ou empêché de se soumettre à l’injonction reçue.
Par ailleurs, l’article 622-22 du code de commerce, dispose que les instances en cours sont interrompues par la procédure collective touchant le débiteur, jusqu’à ce que le créancier poursuivant déclare sa créance, à la suite de quoi, l’instance sera reprise de plein droit, mais uniquement pour constater et fixer les créances en présence des organes de la procédure ou eux dûment appelés.
Il est exact d’indiquer que dans des conclusions en date du 24 février 2020, qui figurent encore au dossier, la société ALLIANZ IARD sollicitait confirmation du jugement frappé d’appel ou subsidiairement, un sursis à statuer, ce qui emportait condamnation financière de la société DEMAX alors que la procédure collective la concernant a été ouverte le 29 janvier 2019. Il est cependant acquis aux débats que l’intimée a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 25 mars 2019, et qu’avant que la cour ne statue, la saisissant de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2020, elle a opportunément ajusté sa demande pour solliciter uniquement fixation de la créance dans la procédure collective, ce qui tend à la même prétention que celle initialement formulée sauf à tenir compte de l’élément juridique nouveau. L’irrecevabilité ne sera pas retenue.
Le juge de l’exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour, ne peut modifier le titre dont il est chargé de s’assurer de la mise en oeuvre. Par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a répondu aux contestations de la société DEMAX, l’astreinte a couru à partir du 22e jour suivant la signification du titre, il n’est ni invoqué ni justifié de difficultés d’exécution ou de cause étrangère alors que le débat désormais instauré par la société Demax, de son impossibilité de remettre entre les mains de la société ALLIANZ les véhicules hors d’usage, ne peut prospérer, pas
davantage que l’imprécision du titre quant aux modalités de la restitution des véhicules endommagés, alors que d’une part, la compagnie d’assurances en est propriétaire, et d’autre part, que ce débat devait s’instaurer devant le tribunal de commerce lorsqu’il a statué sur la restitution, la contestation ainsi entretenue aboutissant à remettre en cause le titre lui même en date du 18 octobre 2018.
La compagnie ALLIANZ IARD ne justifie pas des éléments de calcul de la créance invoquée dans ses dernières écritures à hauteur de 970 242, 76 €. Son montant ne sera donc pas modifié.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, mais les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RECOIT en leur intervention la SCP BTSG en la personne de Me Gasnier, es qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Y, en la personne de Me Y, es qualité de commissaire à l’exécution du plan en leur intervention volontaire,
CONFIRME la décision déférée, sauf concernant la condamnation à payer de la société DEMAX qui est en procédure collective,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
FIXE à la somme de 920 000 € la créance de la société ALLIANZ IARD dans la procédure collective de la SARL DEMAX, outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE la société DEMAX aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Mission ·
- Date ·
- Dire ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Consolidation
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Bilinguisme ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Iran ·
- Saisie conservatoire ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Saisie-attribution ·
- Fond
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Résolution ·
- Association syndicale libre ·
- Annulation ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Intérêt ·
- Devoir d'information
- Sociétés ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Indivision ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Commission ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Fait ·
- Police ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Cession de créance ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Site web ·
- Manoeuvre ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Crédit bail ·
- Automobile ·
- Agent commercial ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Pv de livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Lit ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Autorisation
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Marché immobilier ·
- Acte de vente ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Acte
- Mise en état ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.