Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2020, n° 17/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 mars 2017, N° F16/00501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame D E, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02426 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZLQ
Madame Y X
c/
SCP A-B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL le Clos Nansouty
CGEA ILE DE FRANCE OUEST mandataire de l’AGS ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2017 (R.G. n°F 16/00501) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 20 avril 2017,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SCP A-B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Clos Nansouty, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
non constituée
CGEA Ile de France Ouest, mandataire de l’AGS Ile de France, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social […]
[…]
représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame D E, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère,
qui en ont délibéré.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DES FAITS
Madame X a été engagée à compter du 1er février 2008 par la SARL Le Clos Nansouty suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service hospitalier (ASH) et d’agent de service hospitalier (ASH) de nuit à titre exceptionnel lors de l’absence non remplacée d’une veilleuse de nuit.
La convention collective applicable est celle de la CCU hospitalisation privée.
A compter du 4 juin 2011, le groupe Beaulieu Patrimoine est devenu actionnaire de la maison de retraite gérée par la société, et président de la SARL Le Clos Nansouty.
Par lettre du 15 octobre 2015, la SARL le Clos Nansouty a convoqué Madame X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique, au cours duquel il lui a été proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Madame X a été licenciée pour cause économique par lettre du 2 décembre 2015, après avoir refusé le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er mars 2016, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour cause économique et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Le 25 janvier 2016, le groupe Beaulieu Patrimoine a été placé en liquidation judiciaire.
La SARL le Clos Nansouty a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de
commerce de Paris du 14 mars 2016, la SCP A-B ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement en date du 17 mars 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé fondé le licenciement économique de Mme X,
— constaté la créance de Mme Y X dans la liquidation judiciaire de la SARL le Clos Nansouty et l’a fixée comme suit :
— 1 729,04 euros à titre de salaire pour le mois de janvier 2016,
— fait droit à la demande reconventionnelle du CGEA d’Ile-de-France Ouest, et condamné Mme X à verser à la liquidation judiciaire de la SARL le Clos Nansouty un trop perçu de 764,99 euros.
Par déclaration en date du 20 avril 2017, Madame X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 juillet 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la liquidation judiciaire de la SARL Le Clos Nansouty la somme de 1729,04 euros au titre du salaire de janvier 2016 ;
— l’infirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— dire et juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer à la liquidation judiciaire de la SARL Le Clos Nansouty la somme de 32.000 euros au titre des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— fixer à la liquidation la somme de 9.510,24 euros net au titre du solde du solde
de tout compte ;
— fixer à la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard pris dans le règlement du solde de tout compte ;
— débouter le CGEA de sa demande de condamnation de Madame X à verser à la liquidation judiciaire de la SARL Le Clos Nansouty la somme de 764,99 euros ;
— fixer à la liquidation du Clos Nansouty la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rendre opposable l’ensemble de l’arrêt au CGEA.
Mme X fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de la recherche d’un reclassement au sein du groupe auquel appartient la SARL Le clos Nansouty.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 8 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, le CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en fixant sa créance au titre du mois de janvier 2016
à la somme de 1 729,04 euros bruts ;
— dire et juger que Madame X a été réglée de son solde de préavis (1er et 2 février 2016) et de son indemnité de congés payés ;
— fixer la créance de Madame X, au titre du solde d’indemnité de licenciement, à la somme de 764,99 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en jugeant le licenciement économique fondé ;
— débouter Madame X, de l’ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de
son contrat ;
À titre subsidiaire, en cas de rupture jugée abusive et au visa de l’article L.1235-5 du
code du travail,
— réduire les dommages et intérêts de Madame X à la somme maximum de 5.400 euros ;
À titre subsidiaire, en cas de demande de dommages et intérêts jugée fondée pour retard de paiement,
— réduire les dommages et intérêts à la somme de 200 euros ;
— débouter Madame X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite
légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La SCP A-B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Clos Nansouty, bien que régulièrement assignée devant la cour et à laquelle les conclusions ont été signifiées, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2019.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Aux termes de l’article L.1233-4 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Un licenciement n’a de cause économique réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement en justifiant qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existant non seulement dans l’entreprise à laquelle appartient le salarié, mais également, lorsque celle-ci relève d’un groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit rechercher les possibilité de reclassement d’une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées.
Enfin, la fermeture de l’un des établissements de l’entreprise ou l’arrêt de l’une de ses activités ne constituent pas une cessation d’activité justifiant en elle-même des licenciements pour motif économique.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Comme vous le savez, les locaux d’exploitation dans lesquels le Clos Nansouty exerce son activité ne correspond plus aux normes souhaitées par les autorités de tutelle.
La possibilité de maintenir l’autorisation d’ouverture du Clos Nansouty aurait nécessité des investissements qui dépassent largement les possibilités de l’entreprise et que les contraintes liées à un immobilier en centre-ville rendaient très
réduite.
C’est pourquoi dès 2012 les actionnaires de Clos Nansouty avaient décidé de céder leur activité dans le cadre d’un projet de transfert des autorisations de lits sur un établissement en construction du Furtado à Bordeaux.
L’ouverture de cet établissement était lui-même soumis à l’obtention d’un arrêté de financement de soins qui devait être délivré par l’ARS.
Or, pour de multiples raisons, nous avons appris que cet agrément ne serait pas donné à l’établissement de rue Furtado. Il nous a donc été conseillé, afin de les préserver, de transférer les autorisations de lits du Clos Nansouty vers l’établissement de La Chartreuse à Coutras. Ce transfert d’autorisation signifie donc la fermeture de l’établissement du Clos Nansouty.
Par ailleurs, cela fait quelques années que notre société accuse des pertes d’exploitation.
Ainsi notre société a accusé ces trois dernières années les pertes suivantes :
- 2012 : – 33 343 €
- 2013 : – 19 969 €
- 2014 : – 1 817 €
Nous envisageons également une perte pour 2015 de 25 000 €.
Compte tenu de cette situation irréversible et des difficultés qu’elle génère pour toute poursuite d’activité, de manière durable et en l’absence de perspectives, nous avons dû prendre la décision de fermer notre établissement et de supprimer l’ensemble des postes de l’entreprise.
Ces motifs nous ont conduits à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise, ainsi que dans la société La Chartreuse vers laquelle les autorisations sont transférées. Nous avons également prospecté auprès de certains de nos confrères.
Cependant vous n’avez pas accepté nos propositions de reclassement qui vous ont été faites par la direction du Clos Nansouty préalablement à notre entretien et que nous avons évoqué lors de notre entretien du 09 11 2015…"
Ainsi que le fait justement observer la salariée, et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’employeur, défaillant tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, ne rapporte pas la preuve que des propositions de reclassement aient été faites.
Par ailleurs, il ressort de :
— l’arrêté délivré par l’ARS et le président du conseil départemental de la Gironde le 29 décembre 2015 portant transfert d’autorisation et de gestion au profit de la SAS La Chartreuse, filiale de la SAS Beaulieu Patrimoine et de L’EHPA « Le Clos Nansouty » à Bordeaux et de l’EHPA « La clé de Solle » à Bordeaux gérés par la SAS le Bey,
— l’arrêté délivré par l’ARS et le président du conseil départemental de la Gironde le 30 décembre 2015 portant autorisation de regroupement de 22 lits de la maison de retraite le Clos Nansouty et de 8 lits de la maison de retraite la Clé de Solle dans l’EHPAD La Charteruse à Coutras géré par la SAS La Chartreuse,
que :
— les titres de la SARL Le clos Nansouty, détenus par la SAS Furtado-Gestion ont fait l’objet d’une promesse de cession le 30 juin 2015 au profit de la SAS La Chartreuse,
— l’arrêté du 29 décembre 2015 prévoit que la SAS La Chartreuse continuera d’exploiter les 22 lits de la maison de retraite Le Clos Nansouty jusqu’au résultat de la visite de conformité.
Par ailleurs, la SARL Le Clos Nansouty, la SAS La Chartreuse et la SAS Furtado Gestion avaient toutes pour président la société Beaulieu Patrimoine.
Enfin, au vu du document d’information sur les entreprises versé aux débats par la salariée sur les trois établissements gérés par la SAS La Chartreuse, l’EHPA de Coutras était encore actif le 6 juillet 2017.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’à la date du licenciement de Mme X, la SARL le Clos Nansouty faisait partie d’un groupe de sociétés dont la société La Chartreuses gérant un EHPD à Coutras, que la restructuration du groupe a conduit à la fermeture de l’établissement géré par l’employeur, et le transfert de son activité à l’établissement de Coutras.
Aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier d’une part, des propositions de reclassement au profit de la salariée, pas plus que des recherches, notamment auprès de la SAS La Chartreuse, qui a repris l’activité de la SARL Le Clos Nansoury, étant rappelé qu’à la date du licenciement la SARL Le Clos Nansouty et la SAS La Chartreuse étaient in bonis, et qu’aucune procédure collective n’a affecté la SAS La Chartreuse, au moins jusqu’en 2017.
En conséquence, en infirmation de la décision déférée, il convient de dire que l’obligation de recherche de reclassement loyale et effective n’ayant pas été respectée par l’employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, inférieur à onze salariés, de l’ancienneté de Mme X au moment de son licenciement, de treize ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 23.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire du mois de janvier 2016
L’employeur étant défaillant, la preuve n’est pas rapportée du paiement du salaire du mois de janvier 2016, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Madame Y X dans la liquidation judiciaire de la SARL Le Clos Nansouty à la somme de 1729,04 euros à titre de salaire pour le mois de janvier 2016.
Sur l’indemnité de licenciement
En vertu de l’article 47 de la convention collective applicable, tout salarié licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, égale, pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au-delà de 10 ans, les dites indemnités étant proratisées en cas d’année incomplète.
En l’espèce, Mme X avait une ancienneté de 13 ans et 8 mois à la date de son licenciement, et se trouve dès lors fondée à solliciter la somme de 7.224,95 euros à titre d’indemnité de licenciement et non 7.837,71 euros comme demandé, son salaire moyen des 12 mois précédant le licenciement s’établissant à 1.868,52 euros.
La production du bulletin de salaire de février 2016 ne constituant pas la preuve du paiement, la créance de la salariée fixée au passif de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 7.224,95 euros à ce titre.
Aucune demande de trop perçu n’ayant été formulée, alors qu’au contraire, il reste dû à la salariée un solde sur l’indemnité de licenciement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme X à restituer la somme de 764,99 euros à la liquidation judiciaire de la
SARL le Clos Nansouty.
Sur le solde de tout compte
Au titre du préavis et des congés payés, tels qu’ils apparaissent sur le bulletin de salaire du mois de février 2016, et dont les montants ne sont pas contestés, Mme X est fondée à percevoir les sommes brutes de 239,40 euros et 1.941,05 euros soit 1672,53 euros nets.
Le solde de tout compte sera fixé au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 8897,48 euros (7224,95+1672,53).
Sur les dommages et intérêts au titre du retard de paiement
Mme X ne démontrant pas avoir subi un préjudice financier en raison du retard apporté au paiement du solde de tout compte, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SCP A-B ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Le clos Nansouty, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du liquidateur ès qualités.
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont la fixation sera ordonnée, comme demandé, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le clos Nansouty.
Sur l’opposabilité du présent arrêt à l’AGS-CGEA de Bordeaux
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest , dans la limite légale de sa garantie telle qu’énoncée à l’article L.3253-17 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à Mme Y X la somme de 1.729,04 euros à titre de salaire pour le mois de janvier 2016, et mis les dépens à la charge du liquidateur, ès qualités ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Y X par la SARL le Clos Nansouty est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL le Clos Nansouty :
— 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8897,48 euros nets au titre du solde de tout compte ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour retard de
paiement ;
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA d’Ile de France Ouest dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP A-B ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Le Clos Nansouty aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame D E, présidente et par A.-Marie Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E
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