Irrecevabilité 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 mai 2017, n° 16/05609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2016, N° 16/119 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G : 16/05609 Décision de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infractions pénales près le tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 13 juin 2016
RG : 16/119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 18 Mai 2017 APPELANTE :
Z X
XXX
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître David METAXAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maxence PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions
XXX
XXX
représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 06 janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mars 2017
Date de mise à disposition : 18 mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B-C D, président – Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier
A l’audience, B-C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par B-C D, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame Z X a été victime le 5 juillet 2011 dans les locaux du commissariat de police de Villeurbanne d’une atteinte sexuelle commise par un fonctionnaire de police, Monsieur A Y.
A l’occasion du dépôt d’une plainte pour des faits de violences ce fonctionnaire de police s’est isolé dans un bureau avec Mme X pour réaliser des photographies et après avoir fait déshabiller en partie sa victime s’est livré à des attouchements de nature sexuelle.
Il a été condamné pénalement pour ces faits, qualifiés d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, mais aussi pour des faits de même nature commis sur 7 autres victimes, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 février 2016 confirmé le 14 octobre 2016 par la chambre des appels correctionnels de la présente cour.
Sur l’action civile de Madame Z X il a été condamné au paiement d’une somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par sa victime.
Par requête reçue le 25 mars 2016 Madame Z X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon en paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 juin 2016 la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a rejeté la demande formée par Madame Z X qui n’ayant produit aucun élément de la procédure pénale n’avait pas démontré la réalité de son droit à indemnisation.
Madame Z X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 19 juillet 2016.
L’affaire a reçu une fixation prioritaire dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 13 octobre 2016 par Madame Z X qui demande à la cour, par voie de réformation de l’ordonnance, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation et de lui octroyer à titre de provision la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs :
'' que sa requête est recevable alors qu’elle a été présentée dans les délais légaux,qu’elle est de nationalité française et que les faits ont été commis sur le territoire national, '' que la réalité des atteintes sexuelles et la culpabilité de Monsieur Y, qui a été pénalement condamné pour des faits de même nature commis au préjudice de 8 victimes, ne font aucun doute,
'' qu’elle a subi un traumatisme psychologique important alors notamment que l’auteur des faits a abusé de sa situation de faiblesse et de sa fonction de policier.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 8 décembre 2016 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la recevabilité de la requête, de constater que le préjudice se trouve en état d’être définitivement liquidé, de dire et juger que l’indemnité revenant à la victime ne saurait excéder la somme de 5 000 € et de débouter l’appelante de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure s’il est justifié de l’octroi de l’aide juridictionnelle.
*
**
Sur ce
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 11 janvier 2017 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 2 mars 2017 afin de permettre à l’appelante de justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Le 2 mars 2017 Maître Maxence PASCAL, substituant Maître David METAXAS, avocat plaidant de Madame Z X, a expliqué que sans nouvelles de cette dernière, qui n’avait pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, il n’était pas en mesure de justifier de l’acquittement du droit de procédure.
Aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, cette irrecevabilité étant constatée d’office par le magistrat de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou par la formation de jugement.
Dès lors que le présent appel relève de la procédure avec représentation obligatoire et qu’il n’a pas été justifié du paiement du droit à l’audience prévue pour les débats, l’appel formé par Madame X sera par conséquent déclaré d’office irrecevable.
*
**
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame Z X irrecevable en son appel,
Rappelle que la présente décision pourra être rapportée dans les conditions prévues par l’article 964 du code de procédure civile, Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT B-C D
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