Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 mai 2018, n° 17/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 15 décembre 2016, N° 16/000594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
17/00239
Minute n° 18/00289
X, B
C/
Société G H I
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 15 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 16/000594
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 17 MAI 2018
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame D B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société G H I Représenté par son représentant légal
[…]
[…]
Défaillant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2018 tenue par Madame Y, Monsieur Z, Madame A, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 17 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Y, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Z, Conseiller
Madame A, Vice-Président Placé
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2016, le Tribunal d’instance de SAINT-AVOLD a :
— débouté C X et D X née B de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts
— condamné C X et D X née B aux dépens
— débouté C X et D X née B de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que C X et D X née B, qui soutiennent que la défenderesse serait à l’origine d’une dégradation du fauteuil roulant de leur fille empêchant toute utilisation, ne produisent cependant aucun élément démontrant que la société G H I Gmhb ait eu à assurer à un moment quelconque la prise en charge de ce fauteuil.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique au Greffe de la Cour le 20 janvier 2017, Monsieur C X et Madame D X née B ont relevé appel de cette décision.
En l’état de leurs dernières conclusions du 18 avril 2017, Monsieur C X et Madame D X née B demandent à la Cour de :
— recevoir l’appel
— infirmer le jugement du 15 décembre 2016
— déclarer la Compagnie G H I entièrement responsable des préjudices subis par eux
— condamner la Compagnie G H I à leur payer les sommes de :
5040,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de la mise en demeure, au titre du remplacement du fauteuil roulant électrique, jusqu’à parfait règlement
7778 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, au titre de la location d’un fauteuil roulant électrique de remplacement, pour les années 2015 et 2016
105 euros par semaine, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, au titre de la location d’un fauteuil roulant électrique de remplacement, pour les frais occasionnés à compter de l’année 2017
500 euros chacun, soit 1000 euros au total du préjudice moral
— en tout état de cause, déclarer la Compagnie G H I irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Compagnie G H I aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
— condamner la Compagnie G H I à leur payer une somme de 1500 euros chacun, soit 3000 euros au total, au titre de l’article 700 du CPC.
À l’appui de leur appel, Monsieur C X et Madame D X née B soutiennent qu’ils ont réservé sur internet un voyage aérien aller-retour Munich (Allemagne) ' Bourgas (Bulgarie) pour eux-mêmes ainsi que pour leurs 2 filles, dont l’une se déplaçait dans un fauteuil roulant électrique ; que lors de l’enregistrement du vol retour, ils ont déposé le fauteuil à l’emplacement qui leur avait été désigné ; que cependant , à leur arrivée à l’aéroport de Munich, le fauteuil roulant était manquant ; que renseignements pris auprès des services aéroportuaires de Munich, le fauteuil n’avait pas été embarqué sur le vol ; que les services de l’aéroport leur ont alors transmis un courrier mentionnant les coordonnées du transporteur, la société G H I, Flughafen Hamburg, […]), pour qu’ils puissent leur adresser une réclamation ; que des démarches ont été entreprises pour rechercher et récupérer le fauteuil roulant ; que le fauteuil a finalement été retrouvé et rapatrié à leur domicile mais dans un état très détérioré ; qu’ils ont fait chiffrer le coût des travaux de remise en état du fauteuil, qui s’élevait à une somme supérieure (6883 euros) à celui du rachat d’un fauteuil neuf (5430,68 euros) ; qu’ils se sont rapprochés de la compagnie aérienne aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices, étant précisé qu’ils avaient également été contraints de louer provisoirement un fauteuil électrique pour que leur enfant puisse se déplacer (105 euros par semaine à compter du 22 juillet 2015) ; que la compagnie aérienne s’est contentée de leur proposer une indemnisation de 500 euros, largement insuffisante au regard des préjudices subis ; que la compagnie aérienne n’a pas réagi à la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée ; qu’ils n’ont eu d’autre choix que de saisir le Tribunal d’instance aux fins d’indemnisation ; que bien que régulièrement assignée, la compagnie aérienne n’a pas constitué avocat ; que contre toute attente, le jugement rendu le 15 décembre 2016 les a déboutés de toutes leurs demandes ; qu’ils ont interjeté appel de ce jugement ; qu’à titre liminaire, il leur sera donné acte qu’ils contestent l’intégralité des conclusions qui seront notifiées par la partie adverse, à l’exception des points qui feraient l’objet d’une reconnaissance expresse ; qu’ils produisent à nouveau les billets qui leur avaient été remis pour le vol, ainsi que le ticket d’enregistrement de la chaise roulante et ceux de leurs bagages ; qu’il est également produit un billet de transfert qu’ils ont utilisé à leur arrivée à l’aéroport, mentionnant le transfert du fauteuil roulant (ce qui prouve qu’ils ont voyagé avec la chaise roulante, à défaut de quoi son transfert ne serait pas intervenu) ; qu’enfin, il est produit un courrier daté du 6 décembre 2015, émanant de la compagnie G H I, laquelle reconnaît avoir transporté le fauteuil roulant ainsi que le principe de sa responsabilité, puisqu’elle proposait une indemnisation de 500 euros, largement insuffisante ; qu’il est donc établi qu’ils ont voyagé en avion avec le fauteuil roulant électrique de leur fille, qui a été pris en charge par la compagnie aérienne dans le cadre du transport aérien ; qu’en droit, il est rappelé que les compagnies aériennes sont débitrices d’une obligation de résultat, en ce qui concerne le transport des bagages et objets qui leur sont confiés (article 18 de la Convention de Varsovie) ; que le fauteuil a bien été confié à la garde de la Compagnie G H I, qui a failli à ses obligations ; qu’il est rappelé que le règlement CE 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens disposent en son article 12, relatif à l’indemnisation pour perte ou dégradation de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité et d’assistance ; qu’ils sont bien fondés à réclamer la condamnation de la compagnie aérienne à leur verser une somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral.
Par acte d’huissier, Monsieur C X et Madame D X née B ont fait
signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la société G H I.
Le 11 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Sur la responsabilité de la société G H I
Attendu que Monsieur C X et Madame D X née B sollicitent la condamnation de la société G H I à leur payer diverses sommes au titre du remplacement du fauteuil roulant électrique de leur fille, de la location d’un fauteuil roulant électrique de remplacement et de leur préjudice moral ;
Attendu qu’ils produisent aux débats les pièces suivantes :
— des billets d’avion
— le titre de transport du fauteuil roulant
— le titre de transport des bagages
— deux photographies
— le devis de remplacement du fauteuil roulant
— les factures de location
— la lettre de la compagnie G H I
— la lettre de mise en demeure du 4 mars 2016
— le ticket de transfert ITS ;
Attendu que les documents relatifs au vol des membres de la famille X n’indiquent pas la compagnie aérienne avec lesquels ils ont voyagé ;
Qu’au surplus, le courrier de la société G H I, dont se prévalent les époux X, est rédigé en langue allemande ;
Qu’aucune traduction en langue française n’est produite aux débats de sorte que la Cour ne peut valablement en comprendre le contenu ;
Que la pièce n° 2, dont se prévalent Monsieur C X et Madame D X née B et qu’ils intitulent « titre de transport du fauteuil roulant » sur leur bordereau de pièces, ne contient aucune indication permettant d’identifier le fauteuil roulant électrique dont s’agit ;
Qu’enfin le ticket de transfert, dont il sera relevé qu’il est rédigé en langue allemande et anglaise et qu’aucune traduction en langue française n’est produite aux débats, porte sur une date de départ du 8 juillet 2015 et ne saurait faire la preuve de la prise en charge du fauteuil roulant électrique par la compagnie G H I sur le vol retour qui, selon pièces produites aux débats, aurait eu lieu le 22 juillet 2015 ;
Que Monsieur C X et Madame D X née B, ne démontrent ni avoir voyagé avec la compagnie G H I ni la prise en charge par cette dernière du fauteuil roulant électrique ;
Que c’est donc par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a rejeté leurs demandes de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les circonstances de la cause ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C X et Madame D X née B, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C X et Madame D X née B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2018, par Madame Caroline Y, Président de Chambre, assistée de Mme E F, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
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