Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 18 octobre 2018, N° 15/01385 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/00426 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J3HR
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/01385)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 18 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 24 Janvier 2019
APPELANT :
M. B Y
né le […] à CHEBOURG
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sixtine VADON, avocate au barreau de GRENOBLE substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean SANNIER de la SELAS cabinet SANNIER et associés, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ DELSOL AVOCATS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 449 198 050, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit.
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne ROCHE, de la SCP JURI EUROP avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique X, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er février 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Maître Anne ROCHE a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2005, M. B Y né le […], qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé de graves blessures à la jambe droite (fracture de l’extrémité inférieure du fémur, délabrement du genou droit, plaie délabrée du tiers inférieur du mollet et fracture ouverte de la jambe droite).
Le conducteur du véhicule impliqué n’étant pas assuré et étant insolvable, M. Y a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le FGAO a mis en oeuvre une expertise médicale confiée au Dr Z qui a déposé un rapport le 20 mai 2009.
Durant l’été 2009, des discussions sont intervenues entre M. Y et le FGAO sur le montant de l’indemnisation sans qu’un accord aboutisse.
Le 11 décembre 2009, M. Y, qui avait adhéré à une association dénommée ADRACO (Association pour la défense et le recours des accidentés de la circulation de l’ouest) a mandaté cette dernière pour l’assister dans la procédure d’indemnisation, encaisser les fonds en son nom et soumettre à sa demande son dossier à un avocat pour mettre en place l’action judiciaire si nécessaire.
L’association ADRACO a mandaté le 11 mars 2010 Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT, avocat associé de la SELARL DELSOL Avocats en lui confiant le dossier, et parallèlement mandaté le Dr A aux fins d’assister techniquement la victime.
De nouvelles opérations d’expertise ont alors été réalisées en présence du Dr A, conduisant à un nouveau rapport en date du 20 septembre 2010. Dans l’intervalle, deux provisions avaient été versées par le FGAO le 10 mars 2010 puis le 2 juillet 2010.
Le 17 janvier 2011, le FGAO a adressé par courriers distincts à l’ADRACO et à Me
DURADE-REPLAT une offre d’indemnisation à hauteur de 142 680 € qui a donné lieu à des discussions tout au long de l’année 2011. Le FGAO a adressé une offre définitive le 9 février 2012 à hauteur de 170 480,31 € sous déduction des provisions. Cette offre n’a pas fait l’objet d’une acceptation expresse, M. Y demandant encore le remboursement d’orthèses (talonnettes).
Le 27 février 2013, le FGAO a répondu à un courrier de M. Y qui lui indiquait avoir pris un nouveau conseil, en lui rappelant qu’il n’avait pas eu de suite à sa proposition d’indemnisation du 9 février 2012, et en lui précisant qu’un délai de forclusion expirant cinq ans à compter de l’accident soit le 14 octobre 2010 pourrait lui être opposé.
Estimant avoir été contraint, dans ces conditions, d’accepter la dernière offre du FGAO qui l’a finalement indemnisé sur cette base, et invoquant le manquement de l’avocat à son obligation d’information quant au délai pour agir, M. Y a, par acte du 13 octobre 1015, assigné la SELARL DELSOL Avocats pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 51 747,51 € au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation supérieure à celle finalement obtenue.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a :
• rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y,
• dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 24 janvier 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées le 30 avril 2020, il demande la réformation du jugement déféré, et :
• qu’il soit dit et jugé que la SELARL DELSOL Avocats a commis un manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil envers lui en ayant négligé le risque de forclusion,
• qu’il soit dit qu’elle est responsable envers lui d’une perte de chance d’obtenir une indemnisation plus avantageuse auprès de la juridiction compétente que l’offre définitive proposée par le Fonds de garantie,
• la condamnation de la SELARL DELSOL Avocats à lui payer les sommes de :
• 53 079,73 € à titre de dommages-intérêts,
• 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que le tribunal a justement retenu la faute de la SELARL DELSOL Avocats pour n’avoir pas attiré son attention et ne l’avoir pas informé des options procédurales existantes et des délais pour les exercer,
• qu’il a perdu une chance de percevoir une indemnité totale de 224 096,20 € au lieu de celle de 170 480,31 € finalement obtenue, d’où sa demande de condamnation de 53 079,73 € à la charge de son avocat, en développant poste par poste les diverses indemnités auxquelles il estime qu’il aurait pu prétendre et pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions.
La SELARL DELSOL Avocats, par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2019, demande la confirmation du jugement déféré et qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a pas commis de faute.
Elle demande encore condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• qu’elle n’a commis aucune faute en n’étant chargée par la l’association ADRACO que d’une mission de négociation avec le FGAO aux fins d’obtenir la meilleure indemnisation possible,
• qu’elle n’avait donc pas, dans ce cadre, à informer son client des autres options procédurales s’offrant à lui, ni des délais pour agir,
• qu’il faut rappeler qu’il a été saisi tard, le 11 mars 2010, et que le rapport du Dr Z dans ses secondes opérations conjointes avec le Dr A mandaté par l’ADRACO n’a été déposé que le 20 septembre 2010, tandis que le délai d’un éventuel recours judiciaire expirait le 14 octobre 2010,
• qu’ayant mené à bien les négociations dont elle était chargée, elle a finalement obtenu pour M. Y une indemnisation transactionnelle très avantageuse et prendre en compte ses différentes demandes, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le tribunal en considérant l’absence de chance d’obtenir une indemnisation meilleure par voie judiciaire,
• subsidiairement, que la preuve d’aucune perte de chance n’est rapportée en l’état des indemnisations finalement obtenues.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
sur la faute de la SELARL DELSOL Avocats
•
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l’absence de tout autre moyen nouveau ou offre de preuve nouvelle en cause d’appel, que le tribunal a considéré que la SELARL DELSOL Avocats avait manqué à son obligation d’information de son client quant aux opportunités procédurales s’offrant à lui et au délai pour les exercer, aucune preuve n’étant rapportée qu’une telle information ait été donnée, alors qu’ayant été mandaté le 11 mars 2010 tandis que le délai pour agir expirait le 14 octobre soit sept mois plus tard, il incombait d’autant plus à l’avocat d’informer son client sur ce point.
sur le préjudice
•
Le préjudice ne peut consister que dans la perte de chance, pour M. Y, de saisir un tribunal et d’obtenir devant lui une indemnisation supérieure à celle finalement obtenue.
Il est donc nécessaire, pour apprécier si une perte de chance existe, d’examiner les différents postes de préjudice invoqués.
' Préjudices patrimoniaux :
• dépenses de santé actuelles
M. Y fait état de frais restés à charge de 2 261,19 €, alors que le FGAO l’a indemnisé pour ce poste seulement à hauteur de 1 140,69 €.
La circonstance qu’il ait seulement mentionné cette dernière somme au titre de ce poste son préjudice dans son acte introductif d’instance devant le tribunal est indifférente, dès lors que doit seule doit être appréciée l’indemnisation qu’il aurait eu une chance sérieuse d’obtenir.
Sur ce point, doivent être écartées de son décompte les séances de psychologue à hauteur de 950 € qui ne sont justifiées par aucune facture ou attestation.
Les autres dépenses sont justifiées par les pièces produites, la part facturée au patient étant, au vu de
ces pièces, celle non prise en charge par la sécurité sociale, et l’établissement de factures 'pour la mutuelle’ n’établissant pas l’existence d’une prise en charge à ce titre, ce dont la victime n’a pas à rapporter la preuve contraire qui se révélerait impossible.
Les frais échus après la date limite de saisine d’une juridiction soit le 14 octobre 2010 n’ont pas à être écartés de ce seul fait, dès lors que la victime pouvait actualiser sa demande dans le cadre de l’instance qui aurait pu être introduite, au besoin au titre de dépenses de santé après consolidation.
Il en ressort que M. Y avait une chance certaine d’obtenir, à ce titre, une somme totale de 1 311,19 € alors qu’il n’a perçu que 1 140,69 € d’où une différence en sa défaveur de 170,50 €.
• frais divers
M. Y fait état de frais restés à charge de 8 444,58 €, alors que le FGAO l’a indemnisé pour ce poste seulement à hauteur de 7 696,70 €.
La différence entre ces deux totaux provient en particulier :
• du coût des honoraires du Dr A, médecin conseil, à hauteur de 875 €, justifié par la facture ADRACO qui comprend ces honoraires réclamés à M. Y (sa pièce n° 41),
• de la réduction du poste 'transports’ estimé à l’origine à la somme globale de 3 000 € et réajusté au vu du coût réel à 2 989,74 €.
Les honoraires du médecin conseil sont des frais indemnisables comme résultant directement de l’accident et du besoin pour la victime d’être assistée dans sa défense, la circonstance qu’ils ne figuraient pas dans la réclamation d’origine ne suffisant pas à les écarter dès lors que, ainsi qu’il vient d’être développé s’agissant des frais médicaux, la victime pouvait actualiser sa créance au titre des frais devant la juridiction qu’elle aurait pu saisir.
Il en ressort que M. Y avait une chance certaine d’obtenir, à ce titre, une somme totale de 8 444,58 € alors qu’il n’a perçu que 7 696,70 € d’où une différence en sa défaveur de 747,88 €.
• aide par tierce personne avant consolidation
M. Y soutient qu’il pouvait prétendre à ce titre à une somme de 11 019 €, alors qu’il n’a obtenu du FGAO pour ce poste que 5 773 €.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr Z du 20 septembre 2010 que les besoins de M. Y d’assistance par tierce personne avant consolidation ont été de :
• 4 heures par jour du 6 décembre 2005 au 25 janvier 2006,
• 4 heures par jour les week-ends sur la période du 25 janvier au 30 mars 2006 soit 9 week-ends.
Le FGAO a, en outre, accepté sur l’avis du médecin conseil, la prise en charge d’une aide d’une heure par jour pour la période du 9 août 2006 au 4 avril 2007.
La nature de l’aide requise, si elle n’a pas été formellement précisée par le médecin expert et le médecin conseil, ressort néanmoins de la simple considération de l’état de la victime très gravement blessée à la jambe droite et ayant subi de multiples interventions dont des greffes ayant entraîné des complications, de sorte qu’il est évident que l’aide nécessaire au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % était une aide active et non pas seulement une surveillance.
Dès lors, M. Y avait des chances sérieuses de pouvoir être indemnisé sur la base du taux
horaire moyen de 21 € qu’il invoque, sans qu’il y ait lieu à majoration pour les week-ends, ce taux moyen tenant compte de ces majorations.
Par conséquent, il pouvait raisonnablement escompter être indemnisé à hauteur de :
— 510 heures x 21 € = 10 710 € d’où une différence en sa défaveur de 4 937 €.
• préjudice scolaire
Il ressort des pièces produites que l’accident a fait perdre à M. Y, alors âgé de 20 ans, une année scolaire de 1re année de BTS électronique, diplôme qu’il a finalement obtenu en 2008.
La perte d’une année scolaire équivalente au lycée est habituellement indemnisée par les tribunaux par une somme de l’ordre de 10'000 € ainsi qu’il ressort notamment du référentiel indicatif des cours d’appel.
Le montant de cette indemnité étant néanmoins soumis à l’appréciation des juridictions saisies, il y a lieu de considérer que M. Y a perdu 80 % de chance de l’obtenir, d’où une différence indemnisable à hauteur de 1 500 x 80 % = 1 200 €.
• coût d’aménagement du véhicule
Le principe de la prise en charge de ce coût n’a pas été discuté par le FGAO qui a indemnisé M. Y à hauteur de 2 189,22 €.
M. Y prétend à une indemnisation de 5 021,43 € sur la base d’un coût unitaire de 1 000 € renouvelable tous les 7 ans, pour la seule inversion des pédales (pédale d’accélérateur au pied gauche), alors que le médecin conseil avait évoqué aussi une boîte automatique.
Il justifie que le coût de cet équipement était de 653,05 € TTC en 2012.
Si ce coût est de 1 199 € à la date de ses conclusions d’appel, l’indemnisation qui aurait pu lui être allouée s’il avait saisi une juridiction n’aurait pas pu être calculée sur ce dernier montant, le juge devant indemniser à la date où il statue.
Dès lors, il avait de sérieuses chances de pouvoir être indemnisé sur la base suivante, avec renouvellement tous les 7 ans :
• coût d’achat : 653,05 €
• coût du renouvellement capitalisé sur la base du montant de l’euro de rente pour un homme de 32 ans à la date du premier renouvellement tel qu’invoqué par M. Y :
(653,05 € / 7) = x 28,150 = 2 626,19 €, d’où une différence en défaveur de la victime de : 436,98 €.
• incidence professionnelle de l’accident
Au moment de l’accident, M. Y était étudiant en BTS électrotechnique, ce cursus le préparant à divers métiers techniques en lien avec l’électricité.
Le médecin expert a souligné qu’il existait un retentissement professionnel par la limitation des professions possibles avec gêne, notamment à la position debout prolongée, ce que le FGAO ne conteste pas en son principe, l’ayant indemnisé à hauteur de 15 000 €.
Il en ressort l’existence d’une incidence professionnelle tenant à la limitation du choix des emplois
possibles, limitation non négligeable s’agissant d’une formation technique où le travail en position assise n’est pas prédominant.
S’agissant d’une limitation importante des choix de postes possibles pour une victime jeune (24 ans à la date de la consolidation), M. Y avait de bonnes chances d’obtenir une indemnisation de l’ordre de 30 000 €.
Le montant de cette indemnité étant néanmoins soumis à l’appréciation des juridictions saisies, il y a lieu de considérer que M. Y a perdu 80 % de chance de l’obtenir, d’où une différence indemnisable à hauteur de 15 000 x 80 % = 12 000 €.
' Préjudices extra patrimoniaux :
• déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel total :
M. Y ne discute pas la somme de 6 600 € que le FGAO lui a allouée à ce titre, sur la base de 20 € par jour.
— déficit fonctionnel partiel :
L’expert a retenu :
• une gêne temporaire partielle entre les périodes d’hospitalisation jusqu’au 3 juillet 2008, dont il ne précise pas le taux,
• une gêne temporaire partielle de 50 % du 1er mars 2010 au 4 juin 2010.
Ce déficit fonctionnel partiel a été indemnisé par le FGAO par l’allocation d’une somme de 7 580 € sur la base d’un déficit fonctionnel de 50 %.
M. Y prétend qu’il aurait pu obtenir de ce chef une indemnisation de 7 590 € mais il se fonde sur une durée de 759 jours alors que le total des jours concernés par les périodes fixées par l’expert et admises par les deux parties est de 758 jours ainsi que pris en compte par le FGAO dans son offre d’indemnisation.
Il n’existe donc pas de perte de chance pour ce poste de préjudice.
• souffrances endurées
Elles ont été estimés par l’expert à 5,5 sur 7. M. Y a été indemnisé par le FGAO à hauteur de 20 000 € pour ce poste, et estime qu’il aurait pu obtenir la somme de 22 000 €.
Sur ce point, M. Y justifie que le référentiel indicatif élaboré entre onze cours d’appel en novembre 2011 donnait, pour un préjudice de 5/7, une indemnisation comprise entre 10 000 et 22 000 €. Si l’intimée se prévaut d’un référentiel de la cour d’appel de Lyon de novembre 2010 fixant le haut de la même fourchette à 20 000 €, elle n’en justifie pas.
Par ailleurs, à titre indicatif, le référentiel national inter-cours de mars 2013, qui aurait été susceptible de s’appliquer dans le temps si une juridiction avait été saisie juste avant le 14 octobre 2010, donnait pour le même poste une fourchette haute à 30 000 €.
Dès lors, M. Y est fondé à prétendre qu’il avait de sérieuses chances d’obtenir de ce chef la somme de 22 000 € d’où une différence en sa défaveur de 2 000 €.
• préjudice esthétique avant consolidation
Dès lors que les blessures de M. Y ont justifié le port d’un fixateur externe, il a subi un préjudice temporaire devant être indemnisé indépendamment de son préjudice définitif. Or, le FGAO ne lui a alloué aucune indemnité à ce titre.
S’agissant d’un homme jeune (20 ans au jour de l’accident) ayant, au vu du rapport d’expertise, supporté ce fixateur externe durant dix mois, il pouvait raisonnablement espérer être indemnisé à ce titre par l’allocation d’une somme de 8 000 €, d’où une différence de 8 000 € en sa défaveur.
• déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé par le médecin expert à 32 %. Au bout du dossier, en particulier de l’âge de la victime à la date de la consolidation soit 24 ans, il pouvait raisonnablement espérer, sur la base du référentiel indicatif régional, une indemnisation de 76 160 € sur la base de 2 380 € le point. Or il n’a perçu à ce titre que 66 000 € du FGAO d’où une différence en sa défaveur de 10 160 € à ce titre.
• préjudice esthétique permanent
Il a été évalué par le médecin expert à 4/7, justifié par les multiples cicatrices aux genou, cuisse et jambe, une déformation de la jambe et une boiterie.
En raison de l’importance de ce préjudice s’agissant d’un sujet jeune, M. Y pouvait raisonnablement espérer être indemnisé à hauteur de 10 000 €. Or il n’a perçu à ce titre que 8 000 € du FGAO d’où une différence en sa défaveur de 2 000 € à ce titre.
— préjudice d’agrément
Il est constant que M. Y pratiquait la moto avant l’accident puisque c’est dans l’exercice de cette conduite que l’accident est survenu.
Il justifie encore, par une attestation établie par son père dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité et par la production des licences correspondantes qu’il pratiquait aussi la boxe et le karaté.
Le médecin expert a conclu qu’il lui était désormais impossible de pratiquer la moto, et s’il ne s’est pas prononcé sur les autres sports, il est aisé d’admettre que son déficit de 32 % concernant une jambe lui causera au minimum une gêne pour la pratique de ceux-ci.
S’agissant d’un sujet jeune, âgé de 24 ans à la consolidation, il pouvait raisonnablement espérer être indemnisé de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 15 000 €. Or il n’a perçu du FGAO à ce titre qu’une somme de 12 000 €, d’où une différence en sa défaveur de 3 000 €.
• préjudice sexuel
Son existence n’est pas contestée et il a été indemnisé par le FGAO à hauteur de 8 000 €. Il consiste, selon le médecin expert, dans une gêne à la flexion du genou et de la cheville pouvant gêner certaines positions.
Compte-tenu de l’aspect ainsi limité de ce préjudice, il n’est pas justifié d’une chance sérieuse de M. Y d’obtenir une indemnisation supérieure.
L’ensemble des préjudices extra patrimoniaux relevant d’un pouvoir d’appréciation de la juridiction saisie plus important que pour les préjudices patrimoniaux, il y a lieu de considérer que M. Y a perdu 80 % de chance d’obtenir les indemnités ci-dessus fixées, d’où une perte indemnisable de : (2 000 + 8000 + 10 160 + 2 000 + 3 000) x 80 % = 20 128 €.
Dès lors, M. Y doit être indemnisé, au titre de la perte de chance, par l’allocation d’une somme totale de 39 620,36 €, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
La SELARL DELSOL Avocats, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Dit que la SELARL DELSOL Avocats a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil.
Condamne la SELARL DELSOL Avocats à payer à M. Y :
• la somme de 39 620,36 € au titre de la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation,
• la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SELARL DELSOL Avocats aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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