Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 24 janv. 2017, n° 15/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, LA SAS TRESCH CLERGET |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2017/075 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/00255
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur M X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, venant aux droits de la SAS C CLERGET
N° Siret 311 999 201 00033
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BOUTILLIER, remplaçant Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme AJ FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme AJ FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre et Mme Martine E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur M X, né le XXX, a été engagé par la SASU C-Clerget, aux droits de laquelle vient la SAS Les grands chais de France, en qualité de comptable-facturation clients :
— par un contrat à durée déterminée en date du 24 août 2010 pour la période du 26 août au 21 septembre 2010,
— par un contrat à durée déterminée du 24 août 2010, pour la période du 22 septembre au 31 décembre 2010,
— puis par un contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2011 à effet au 3 janvier 2011, un avenant à effet au 1er mars 2011 lui confiant les fonctions de responsable-facturation-gestion des marges arrières.
Convoqué le 30 mars 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été licencié pour faute grave le 16 avril 2012.
Il lui a été reproché un refus d’autorité, des critiques répétitives, un dénigrement de la direction, la répétition d’un comportement agressif envers certains salariés et responsables de l’entreprise, un refus d’appliquer les consignes et une violente altercation avec un collègue, accompagnée d’insultes et de menaces.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
La dernière rémunération brute de Monsieur X s’élevait à 2.300 euros. La SASU C-Clerget employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, affirmant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et de n’avoir pas été payé de certaines heures de travail, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse afin d’avoir paiement d’indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’heures de modulation.
Par jugement du 15 décembre 2014, après avoir ordonné, par décision avant-dire droit du 18 novembre 2013, la comparution personnelle des parties et l’audition de deux témoins, mesure exécutée le 9 avril 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Ce jugement, notifié le 20 décembre 2014, a été frappé d’appel le 15 janvier 2015 par Monsieur X.
Dans ses conclusions déposées le 15 juin 2016, il demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le jugement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Les grands chais de France à lui payer :
— 4.600 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 460 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 18.400 euros à titre de dommages-intérêts
— 4.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait des conditions de travail,
— 303,29 euros au titre des heures de modulation,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Les grands chais de France demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages-intérêts pour la dégradation des conditions de travail
Monsieur X se réfère à un courriel du 23 septembre 2011 se plaignant de ses heures de travail excessives, de la pression de l’employeur et d’une forme de harcèlement, faisant état de son épuisement, lequel a été constaté par son médecin traitant le 16 avril 2012 et par le médecin du travail le 16 mai 2012.
La SAS Les grands chais de France observe qu’entendu par les premiers juges, le salarié n’a pas pu préciser les faits de harcèlement dont il se plaignait, elle considère qu’aucun élément ne caractérise une violation de l’obligation de sécurité de résultat. L’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Monsieur X s’est plaint à plusieurs reprises de dysfonctionnements du logiciel « Euréka » mis en place au début de 2011 et des heures de travail excessives qu’il accomplissait.
Il produit ' outre les mails échangés dans l’entreprise au sujet de ces dysfonctionnements désorganisant l’ensemble de la chaîne commerciale, quatre courriels à ce sujet :
— le 16 juin 2011, il a indiqué que son investissement avant « largement dépassé » ses missions,
— le 19 septembre 2011, il a écrit à Monsieur J, avec copie à Madame D, responsable administration des ventes et Monsieur F, directeur administratif et financier : « depuis mon arrivée août 2010, je n’ai à gérer que des problèmes de facturation. La personne qui gère la facturation ne peut pas être responsable de certaines pratiques antérieures à son arrivée. Entre les tarifs qui ne me sont pas transmis, les périodes d’accords commerciaux prorogés non communiqués et j’en passe des régularisations. Quand le commerce le demande, je sais m’adapter aux modifications, quand les rôles sont inversés, c’est plus compliqué. Je ne peux pas être la personne qui constate les dysfonctionnements, qui préconise et qui se fait taper sur les doigts quand ça vous arrange. Il y en a plus qu’assez de ces comportements envers ma personne, je subis un stress et une pression inacceptable dans le cadre de ma fonction ».
— le 23 septembre 2011, il se plaignait d’effectuer plus que les 7 heures quotidiennes contractuelles,
— le 19 janvier 2012, en réponse au refus de l’employeur qu’il soit représenté à une réunion, il indiquait avoir fait le point avec une responsable sur le même sujet trois jours auparavant et ajoutait : « trois jours plus tard, vous me faites la même demande, à un intervalle régulier je subis une pression et une forme d’harcèlement ».
A ces éléments, s’ajoutent trois attestations faisant état de l’agressivité de Monsieur AD J, directeur commercial et, à ce titre, supérieur hiérarchique de l’intéressé, ces attestations émanant de Monsieur U Y, V.R.P., de Madame Y, ancienne responsable administration des ventes, et de Madame K B, comptable.
Ces éléments démontrent un climat de travail très tendu, résultant de difficultés inhérentes au système informatique rendant les tâches plus difficiles et exigeant une coordination efficace entre les différents intervenants, mais résultant également de difficultés relationnelles entre Monsieur X et Monsieur J.
La responsabilité de cette tension entre les deux salariés est partagée : en effet, le 19 septembre 2011, Monsieur J s’est plaint à sa direction, par courriel, de ce qu’il se faisait « agresser » par Monsieur X qui, pour la troisième fois, mettait en cause sa compétence.
De son côté, Madame D, directrice administration des ventes, a adressé deux courriels, les 24 et 25 janvier 2012, le premier à Madame B et à Monsieur X, constatant le refus de l’intéressé d’exécuter certaines tâches, et le second à Madame AH C, directeur général et directrice des ressources humaines, pour lui faire part de ce refus.
Si l’attestation établie le 28 février 2013 par Madame AH C doit être regardée comme dénuée de valeur probante dans la mesure où elle représente la société C-Clerget, où elle a conduit l’entretien préalable et a rédigé la lettre de licenciement, celle qu’a rédigée Madame G P le 26 juin 2013, en revanche, permet de tenir pour avéré que l’intéressé pouvait également avoir un comportement agressif.
Certes, l’appelant verse aux débats une attestation du délégué du personnel, Monsieur I, en date du 2 mai 2012, faisant état d'«une pression et un harcèlement de la direction » deux certificats de son médecin traitant en date des 16 avril et 3 mai 2012 décrivant un état anxio-dépressif sévère lié à ses conditions de travail et à une situation très conflictuelle.
De même, Monsieur X a été vu le 16 mai 2012 par le médecin du travail, lequel n’a pas émis de conclusions mais a établi un certificat médical le même jour ainsi libellé : « suite à des pressions au travail, surcharge de travail et non reconnaissance du travail entraînant une souffrance au travail selon ses dires ».
Mais ces éléments sont postérieurs à la convocation à l’entretien préalable et à l’altercation du 30 mars 2012 et contemporains, pour certains, du licenciement.
En outre, les premiers juges ont procédé à l’audition des parties et de deux témoins, Monsieur J et Madame D.
Si Monsieur X a expliqué qu’il avait rencontré des difficultés récurrentes avec le logiciel, il n’a pas pu donner d’indications concrètes sur le harcèlement moral qu’il invoquait, ni même sur les pressions qu’il affirme avoir subies de la part de la direction.
Quant à Madame D, elle a rappelé qu’à la période des faits, il y avait une pression supplémentaire en raison de l’inachèvement de la facturation de l’année précédente.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de constater que l’employeur, confronté à des difficultés informatiques et à des dissensions entre les deux salariés, ait manqué à son obligation d’assurer la sécurité de Monsieur X.
Par suite, le jugement qui a débouté Monsieur X de ce chef de demande sera confirmé.
Sur les heures de modulation
Monsieur X affirme avoir effectué 20 heures de travail non rémunérées du 17 au 30 mars 2012 alors que l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail impose de rémunérer ces heures de travail.
L’employeur répond que la matérialité des heures alléguées n’est pas établie, il se réfère à sa lettre du 22 juin 2012 motivant sa position.
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En réponse à la demande formulée à ce titre par Monsieur X le 11 juin 2012, l’employeur lui a demandé de lui retourner une feuille de présence qu’il lui a adressée et que la SAS Les grands chais de France a contestée aux motifs que Monsieur A aurait dû envoyer cette feuille de présence en temps utile.
Mais, d’une part, l’intéressé n’a pas pu accéder à son bureau dès sa mise à pied.
D’autre part, c’est à l’employeur d’établir, par un moyen fiable, les horaires effectivement accomplis.
A défaut, la demande de Monsieur X doit être accueillie.
La somme de 303,29 euros lui sera donc allouée et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 11 avril 2012.
en effet, un cumul de faits inadmissibles s’est produit, impliquant directement votre responsabilité et vos agissements, à savoir :
— refus d’autorité répétés envers la responsable ADV Groupe et la direction générale
sur la mise en 'uvre et l’application des actions et priorités liées à vos fonctions et qui vous ont été allouées,
— critiques répétitives et dénigrement concernant les orientations et la stratégie de la direction, répétition d’un comportement agressif envers ses collaborateurs, dont Madame AJ G-AL, assistante commerciale France, Monsieur AM-AN AO, informaticien application et base de données, Madame S D, responsable ADV Groupe, Monsieur Q C, président du conseil de surveillance de C Organisation, Madame AH C, directeur général.
— refus d’appliquer les consignes permettant de garantir une facturation correcte et intègre : ainsi, vous avez toujours refusé de contrôler les factures CHD avant leur envoi, malgré les directives du manager GE CHD, Monsieur AD J. Devant vos refus réitérés et suite à des réclamations clients remontées par les chefs de secteur, ce dernier a effectué à fin mars 2012, un contrôle portant sur les factures émises. Ce contrôle révèle de nombreuses erreurs. En effet, sur 42 factures GE CHD émises au mois de mars 2012, seulement 8 ont des tarifs corrects. En nombre d’articles facturés, ces erreurs représentent 82 références sur 141. Monsieur J a également effectué des contrôles sur les factures 2011 : pour le secteur GE CHD, selon ses estimations, ces erreurs ont généré pour l’entreprise une perte de marge d’environ 35.000 euros.
— violente altercation en date du 30 mars 2012 avec Monsieur AD J, accompagné de votre part d’insultes et de menaces envers sa personne et sa famille.En effet, le 29 mars au soir, Monsieur J est allé consulter les factures émises qui se trouvaient dans le bureau ADV afin de se faire une opinion sur le résultat de mars. Vous étiez déjà parti. Le 30 mars 2012 au matin, apprenant cette nouvelle, vous vous êtes rendu dans le bureau de Monsieur J, l’accusant de fouiller dans ses affaires et l’avez menacé en tenant des propos tels que « si je ne retenais pas, je te collerais ma main sur la figure » tout en joignant le geste à la parole. En début d’après-midi, Monsieur J a souhaité informer la direction de votre comportement. Au préalable, il a souhaité vous faire part de sa démarche et vous a invité dans son bureau. Vous l’avez alors menacé et intimidé. Avant de quitter son bureau, vous lui avez dit « où que tu habites, je te retrouverai et je m’occuperai de toi et de ta famille, fils de pute ».
Monsieur Z a alors informé lé direction par mail à 14 h 25 qu’il quittait son lieu de travail, ne s’y sentant plus en sécurité. Vous avez, par mail à 14 h 32, donné votre version des faits ; qui s’est révélée inexacte et diffamatoire envers Monsieur J.
De tels agissements et dérives, d’une exceptionnelle gravité, sont préjudiciables à la bonne marche de notre société et du groupe et ne peuvent être tolérées plus longuement afin de maintenir la discipline, encourager le respect, garantir une bonne organisation interne et préserver la qualité des conditions de travail.
Les explications recueillies au cours de notre entrevue du 11 avril dernier n’ont que corroboré les éléments et le permettent pas de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Selon Monsieur X, le refus d’autorité tel que le décrit le courriel de Madame D du 25 janvier 2012 est prescrit, l’attestation de Madame G P est imprécise, celle de Madame C fait état de faits prescrits ou rapportés par d’autres salariés, les deux courriels se rapportant aux erreurs de facturation ne permettent pas de les lui imputer d’autant que Madame D, dans un mail du 29 mars 2012 mentionne les dysfonctionnements du système informatique, tous éléments relevés par les premiers juges, l’agressivité de Monsieur J est attestée par plusieurs salariés et le rôle moteur de ce dernier lors de l’altercation résulte de son audition devant le Conseil de prud’hommes.
Pour la SAS Les grands chais de France, en revanche, aucun texte n’exige que la lettre de licenciement mentionne la date des faits, l’incident du 30 mars 2012 justifie à lui seul le licenciement pour faute grave, les attestations de salariés confirment le comportement agressif de Monsieur X, son refus délibéré de contrôler certaines factures en dépit des instructions de Monsieur J est établi et le licenciement est étranger au plan social décidé ultérieurement.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
S’agissant des griefs de refus d’autorité et de refus d’appliquer les consignes, l’attestation de Madame G P faisant état d’un comportement agressif de Monsieur X à son égard est dénuée de précisions permettant d’apprécier l’ancienneté de ces faits.
De même, les mails de Madame D des 24 et 25 janvier 2012 faisant état des refus opposés par Monsieur X en ce qui concerne le remplacement de Madame B, la rédaction d’une procédure de facturation ou d’un tableau des conditions tarifaires ont été relativisés par Madame D lors de son audition devant le Conseil de prud’hommes.
Quant aux factures contrôlées début mai 2012 et révélant des erreurs nombreuses, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ces erreurs provenaient de fautes imputables à Monsieur X.
En revanche, il est établi, par le courriel adressé le 30 mars 2012 par Monsieur AD J à sa hiérarchie, corroboré par ses déclarations faites dans le cadre de l’enquête ordonnée par le Conseil de prud’hommes, que Monsieur X lui a reproché, le matin-même, d’avoir fouillé dans ses documents et s’est approché de lui d’un ton et d’un geste menaçants, l’a bousculé avant de sortir de son bureau puis que, l’après-midi, invité à se présenter au bureau de Monsieur J qui lui a indiqué avoir avisé la direction de l’incident, il a formulé de nouvelles menaces à l’encontre de Monsieur J et de sa famille.
Monsieur J a immédiatement quitté l’entreprise et a indiqué avoir prévenu par téléphone la gendarmerie de son lieu de résidence.
Une description détaillée des faits destinée à une plainte ' non déposée mais ayant servi de canevas au signalement verbal effectué par Monsieur J ' est produite aux débats.
Certes, Monsieur X a adressé un mail à l’employeur, quelques minutes après celui de Monsieur J, présentant une autre version des faits, affirmant avoir été lui-même bousculé et, ayant perdu l’équilibre, s’être retrouvé à terre, mais la réalité des menaces proférées à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de sa famille apparaît établie.
Quelles que soient les tensions préexistant dans l’entreprise et en dépit de l’agressivité relevée par plusieurs salariés au sujet de Monsieur J, les propos et l’attitude de Monsieur X ne permettaient pas de maintenir le salarié dans l’entreprise et constituent une faute grave.
Il en va ainsi en dépit des témoignages émanant de salariés, selon lesquels Monsieur X n’avait jamais manifesté d’agressivité à leur égard (Madame S D, Madame AP Y-AR, Monsieur U Y, VRP, Madame K B, Monsieur W AA, Madame AF AG, Madame H de Luca).
Comme l’ont exactement décidé les premiers juges, à lui seul, ce manquement justifie la décision de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La solution donne au litige conduira à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS Les grands chais de France à payer à Monsieur X un rappel de salaire de 303,29 euros (trois cent trois euros et vingt neuf centimes),
CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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