Infirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 31 mai 2021, n° 19/08322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2019, N° 17/01400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DU LOT ET GARONNE, SA PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08322 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01400
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP N – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant :
Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
Représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
ETABLISSEMENT CPAM DU LOT-ET-GARONNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente, entendue en son rapport, et Madame Nina TOUATI, présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et par Mme Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2014, M. B Y qui circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la société Groupama, pour se rendre sur le lieu de son travail, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme D E et assuré auprès de la société Pacifica.
Une expertise médicale amiable a été organisée le 13 février 2015 aux termes de laquelle les médecins mandatés ont conclu à l’absence de consolidation médico-légale et ont convenu de solliciter l’avis du sapiteur, le docteur X, psychiatre.
M. Y a ensuite fait l’objet d’un examen médical par les Docteurs Monguillot, médecin conseil de la société Groupama, A, médecin conseil de la société Pacifica et Z, son médecin conseil, en présence et après avis du docteur X, sapiteur psychiatre.
Par exploits des 12 et 13 décembre 2016, M. Y a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à cet accident.
Par jugement du 22 mars 2019, cette juridiction a :
— dit que le droit à l’indemnisation de M. Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 novembre 2014 est entier,
— condamné la société Pacifica à payer à M. Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites
— 208,45 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
— 35 euros au titre des dépenses de santé après consolidation
— 4 745,38 euros au titre des frais divers
— 2 496 euros au titre de la tierce personne
— 1 123,69 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 4 088,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté M. Y de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Pau,
— condamné la société Pacifica à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître F G, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 avril 2019, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à la totalité de sa demande sur les chefs de préjudice suivants : frais divers, tierce personne, pertes de gains professionnels après consolidation, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. Y, notifiées le 20 octobre 2020, par lesquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire recevable et bien fondé M. Y en son appel du jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses prétentions,
— infirmer le jugement de première instance au titre des chefs de préjudices de : frais divers, tierce personne, perte de gains professionnels avant consolidation, perte de gains professionnels après consolidation, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société Pacifica à payer à M. Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites
— 208,41 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation
— 35 euros au titre des dépenses de santé après consolidation
— 7 720 euros au titre des frais divers
— 9 125 euros au titre de la tierce personne
— 537,89 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
— 58 102,19 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 4 088,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM,
— confirmer la condamnation de la société Pacifica au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant
— condamner la société Pacifica à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la société N-Hatet prise en la personne de Maître M N-O, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 10 décembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’arrêté du 11 février 2015, de :
— recevoir la société Pacifica en ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente,
— confirmer que l’indemnisation de M. Y sera fixée au vu des conclusions déposées par les Docteurs A, Monguillot et Z,
— confirmer que l’indemnisation des préjudices de M. Y H en deniers ou quittance, provisions non déduites,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. Y comme suit
— dépenses de santé actuelles : 208,45 euros
— frais divers : 4 745,38 euros
— perte de gains professionnels actuelles : néant
— perte de gains professionnels futures : 1 123,69 euros
— dépenses de santé futures : 35 euros
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— fixer, en statuant à nouveau, le préjudice corporel de M. Y comme suit
— assistance par tierce personne temporaire : 1 872 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 942,10 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
— préjudice d’agrément : néant,
En tout état de cause
— débouter M. Y de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
La CPAM du Lot et Garonne a reçu signification de la déclaration d’appel de M. B Y, par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2017, délivré à personne habilitée, mais n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel
Par les appels principal et incident la cour n’est pas saisie de l’évaluation des postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures composant le préjudice corporel de M. Y et le jugement est définitif sur ces points.
Les médecins experts, les Docteurs Monguillot, A et Z, ont indiqué dans leur rapport en date du 25 octobre 2016 que M. Y a présenté une fracture non déplacée de la base du troisième métatarsien de la main gauche, traitée par immobilisation dans une attelle puis par plâtre et un traumatisme psychologique et qu’il conserve comme séquelles un état de stress post-traumatique sévère, avec troubles de l’humeur et du comportement, somatisations multiples, phobies, conduites d’évitement et reviviscence des faits nécessitant une prise en charge spécialisée ainsi que des douleurs rachidiennes notamment cervicales chroniques, à rattacher au syndrome de stress post-traumatique.
Ils ont conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles du 5 novembre 2014 au 5 novembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 novembre 2014 au 30 juin 2016 et de 10 % du 1er juillet 2016 au 5 novembre 2016
— une consolidation au 5 novembre 2016
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— frais futurs : frais médicaux en rapport avec l’état mental du blessé pendant un an, du 6 novembre 2016 au 5 novembre 2017
— absence de préjudice esthétique
— absence de préjudice d’agrément
— absence de préjudice sexuel.
Ces experts ont été en désaccord sur l’incidence professionnelle et l’assistance temporaire par tierce personne dans des termes qui seront ci-dessous détaillés.
Ce rapport constitue une base valable, sous réserve des amendements qui seront ci-après précisés, d’évaluation du préjudice corporel subi par M. Y, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 2 avril 1982, de son activité d’agent de production, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué à M. Y la somme de 4 410 euros au titre des honoraires de consultation initiale et d’assistance à expertise du Docteur Z, 335,38 euros au titre des frais de déplacements et a rejeté la prétention de M. Y au titre des frais de véhicule et troubles de jouissance.
M. Y sollicite une indemnité de 6 300 euros au titre des frais de médecin-conseil en indiquant que la consultation initiale était un préalable nécessaire à l’étude et la préparation des opérations d’expertise et que l’assistance devant le médecin de la CPAM a été rendue nécessaire par l’accident et doit en conséquence être indemnisée ; il sollicite une somme de 500 euros en remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux expertises et des indemnités de 500 euros au titre de son préjudice matériel (représentant la différence entre la valeur de son véhicule et l’indemnité versée par son assureur) et de 420 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La société Pacifica oppose que les frais de médecin-conseil afférents au contentieux ayant opposé M. Y à la CPAM ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce, il convient d’indemniser au titre du poste de frais divers toutes les dépenses supportées par M. Y en lien direct et certain avec l’accident et composant son préjudice corporel ; le préjudice matériel qu’il a subi du fait de la perte de son véhicule automobile et le préjudice de jouissance consécutif à celle-ci ne correspondent pas à un élément de son préjudice corporel et seront donc examinés distinctement.
En l’espèce, doivent être indemnisés les honoraires d’assistance à expertise par le Docteur Z, afférents, d’une part, aux expertises amiables mises en place afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de M. Y, dont les frais de consultation initiale qui ont permis à ce médecin de se forger sa propre opinion sur l’état de cette victime et d’engager une discussion utile avec les autres médecins-conseils et, d’autre part, aux travaux des experts désignés par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ont permis de fixer, dans le cadre de la législation de la sécurité sociale, la date de consolidation du dommage et le montant des indemnités journalières revenant à M. Y, l’ensemble de ces dépenses étant en lien direct et certain avec l’accident du 5 novembre 2014, même s’ils ont été exposés dans le cadre d’instance distinctes.
La somme de 6 300 euros doit donc être mise à la charge de la société Pacifica au titre des honoraires d’assistance à expertise.
M. Y n’a communiqué aucune pièce, tels décompte kilométrique, carte grise du véhicule, tickets de péage, pour justifier le montant des frais de déplacement dont il sollicite l’indemnisation ; il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 335,38 euros qui est offerte par la société Pacifica.
Le poste de frais divers s’élève ainsi à 6 635,38 euros et le jugement est infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a estimé que l’accident avait fait subir à M. Y une perte de chance de retrouver un
emploi à la fin du contrat à durée déterminée dont il bénéficiait au moment de celui-ci, qu’il a fixée à 70 % et a indemnisé cette perte de chance sur la base du salaire net imposable cumulé de 2 518,37 euros perçu par M. Y du 1er septembre 2014 au 25 octobre 2014, représentant un salaire mensuel net de 1 396,55 euros.
M. Y demande à la cour de fixer à 90 % le taux de perte de chance de travailler au même salaire après la fin de son contrat à durée déterminée, en indiquant qu’il avait été employé avec très peu d’interruptions les mois et années ayant précédé l’accident et ce au moins depuis le 11 juin 2012.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les périodes d’inactivité de M. Y ont été plus importantes que ce qu’il affirme.
Sur ce, il résulte des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail produits aux débats que M. Y a travaillé de façon irrégulière en 2012 (4 mois et 10 jours travaillés) et en 2013 (4 mois travaillés) sous le statut d’employé saisonnier ou d’employé intérimaire, ce qui justifie le taux de perte de chance de 70 % de retrouver un emploi en lien avec l’accident, fixée par le tribunal.
Les parties s’accordant sur le montant du salaire mensuel net de référence, soit 1 396,55 euros, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité revenant à M. Y à 25 023,38 euros (5 311,42 euros + 19 711,96 euros), en ce qu’il a imputé sur celle-ci les indemnités journalières versées par la CPAM durant la période d’arrêt des activités professionnelles à hauteur de 30 117,53 euros, ce montant étant admis par les deux parties dans le cadre de la présente procédure, et en ce qu’il a dit qu’après cette imputation aucune somme ne revenait à M. Y au titre du poste de perte de gains professionnels actuels.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal, entérinant l’avis des Docteurs A et Monguillot, a retenu un besoin d’aide, lié à l’impossibilité temporaire sur le plan mental de conduire ayant affecté M. Y, de 3 heures par semaine qu’il a indemnisé selon un tarif horaire de 16 euros.
M. Y se fonde sur les conclusions du Docteur Z estimant le besoin à 1heure par jour durant un an pour demander une indemnité de 9 125 sur la base d’un coût horaire de 25 euros.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, les Docteurs A et Monguillot ont considéré que l’aide à la personne est justifiée par l’impossibilité temporaire sur le plan mental au blessé de pratiquer la conduite automobile, soit 3 heures par semaine pendant un an, alors que le Docteur Z a admis une aide humaine à hauteur d’une heure quotidienne pendant un an pour prendre en considération non seulement les déplacements à l’extérieur (personnels ou pour les enfants) mais également les taches ménagères les plus lourdes, les courses et la maintenance de l’habitation.
Il ressort de l’expertise que M. Y a été blessé à la main gauche et que celle-ci a été immobilisée par attelle puis plâtre jusqu’au 15 décembre 2014 puis que M. Y a été soumis à des séances de kinésithérapie.
Eu égard à ces éléments, il convient de retenir que M. Y a eu besoin d’être aidé par une tierce
personne, non spécialisée, non seulement pour les déplacements à l’extérieur, mais aussi pour les courses et les tâches ménagères lourdes, et de fixer ce besoin à 4 heures par semaine durant un an indemnisé selon un taux horaire de 20 euros, étant rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’indemnité est ainsi de 4 160 euros (4 heures x 52 semaines x 20 euros).
Le jugement est infirmé.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a considéré que si M. Y ne pouvait pas poursuivre son activité antérieure il était apte à un autre emploi susceptible d’être aussi, voire plus rémunérateur, et lui a alloué une indemnité correspondant à 10 mois du salaire net moyen antérieur.
M. Y fait valoir que l’accident qui lui interdit le port de charges lourdes a entraîné une 'quasi-inaptitude' au métier d’agent de production et de manutentionnaire qu’il exerçait auparavant, que ses chances d’obtenir une reconversion dans un métier non manuel sont faibles dans la mesure où il maîtrise mal la langue française et qu’il conserve des troubles de l’humeur et du comportement qui ne favorisent pas le travail en groupe ; il estime qu’une reconversion représentera 4 ans d’études et de recherches d’emploi et calcule sa perte de gains professionnels futurs sur quatre ans sur la base de son salaire antérieur revalorisé en 2020 à 1478 euros.
La société Pacifica soutient que l’état physique et mental de M. Y qui est titulaire d’une licence de droit arabe lui ouvrent des possibilités certaines de reconversion professionnelle, d’autant qu’il est âgé de 34 ans ; elle ajoute qu’il ne justifie pas de démarches actives en vue de retrouver un emploi ou de suivre à une formation et estime que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base du salaire antérieur sur une durée de 10 mois (délai écoulé entre la consolidation de droit commun et celle retenue par la CPAM).
Sur ce, les trois experts ont estimé que depuis l’accident M. Y conserve comme séquelles un état de stress post-traumatique sévère avec troubles de l’humeur et du comportement, somatisations multiples, phobies, conduites d’évitement et reviviscence des faits nécessitant une prise en charge spécialisée ainsi que des douleurs rachidiennes notamment cervicales chroniques.
Les Docteurs A et Monguillot en ont conclu que 'le retentissement professionnel est reconnu dans le sens d’une manutention lourde devenue difficile' alors que le Docteur Z a conclu à 'l’impossibilité de poursuivre l’activité professionnelle antérieure compte tenu du tableau douloureux chronique et tient à préciser qu’une reconversion professionnelle serait nécessaire au prix d’une nouvelle formation. Il considère qu’il n’est pas possible sur un plan strictement médico-légal de se prononcer sur l’impact de cette reconversion sur la rémunération ultérieure. Enfin il tient à préciser que les séquelles douloureuses chroniques sont susceptibles d’être à l’origine d’une pénibilité dans l’exercice d’une activité professionnelle, même de nature administrative, en particulier en fin de journée'.
Eu égard aux séquelles de l’accident ci-dessus relatées il s’avère que M. Y qui était employé par contrat à durée déterminée en qualité d’agent de production au moment de l’accident, ne peut plus exercer ce métier ni les métiers manuels imposant le port de charges lourdes ; en revanche, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, à la circonstance qu’il dispose d’un bagage intellectuel certain, étant notamment licencié en droit arabe, il est en mesure, malgré ses troubles de l’humeur et du comportement, et même si actuellement il ne maîtrise pas la langue française, d’entamer une reconversion professionnelle, de suivre une formation et de retrouver un emploi lui procurant des gains au moins égaux à ceux qu’il percevait lors de l’accident.
M. Y limitant sa demande d’indemnisation sur une période de 4 ans après l’accident, ce qui correspond à une durée raisonnable de suivi d’une formation et d’une recherche d’emploi consécutive, la perte de gains professionnels futurs doit être fixée à la perte de chance de 70 % que l’accident lui a fait subir de pouvoir bénéficier, par suite d’un renouvellement de son contrat de travail et durant quatre ans, du salaire antérieur de 1 396,55 euros, revalorisé à ce jour à 1 463,19 euros (valeur INSEE), ce qui représente une indemnité de 49 163,18 euros (1 463,19 euros x 70 % x 48 mois).
Il convient d’imputer sur cette indemnité les indemnités journalières versées par la CPAM, après la consolidation, pour un montant non contesté de 12 841,81 euros ; en revanche aucune rente n’a été versée par la CPAM ; la somme de 36 321,37 euros (49 163,18 euros – 12 841,81 euros) revient en conséquence à M. Y.
Le jugement est infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a alloué à M. Y une somme de 10 000 euros au titre de la pénibilité accrue.
M. Y demande une indemnité de 60 000 euros destinée à compenser la pénibilité plus importante et la précarité de l’emploi.
La société Pacifica offre 10 000 euros au titre de la nécessité d’une reconversion et de la pénibilité.
Sur ce, les troubles de l’humeur et du comportement et les douleurs rachidiennes affectant M. Y de façon définitive ont rendus nécessaires sa reconversion professionnelle et vont rendre l’exercice de son activité, quelle qu’elle soit, plus pénible, ce qui justifie, compte tenu de son âge à la consolidation, l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de
l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, pour un déficit total, ainsi que demande par M. Y, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 3 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 604 jours
— 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 128 jours.
Soit au total une indemnité de 4 095 euros ramenée à 4 088,75 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement est confirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
En l’espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins notamment de rééducation ; évalué à 3,5/7 par les experts, ce chef de préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par un état de stress post-traumatique sévère avec troubles de l’humeur et du comportement, somatisations multiples, phobies, conduites d’évitement et reviviscence des faits nécessitant une prise en charge spécialisée ainsi que des douleurs rachidiennes notamment cervicales chroniques, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 22 000 euros pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation.
Le jugement est infirmé.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le tribunal a indemnisé M. Y de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé depuis le sinistre de reprendre la pratique du football et de la musculation à hauteur de 5 000 euros.
M. Y demande la confirmation du jugement.
La société Pacifica s’oppose à une réparation au titre de ce poste de préjudice en indiquant que les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Sur ce, les experts ont conclut à l’absence de préjudice d’agrément ; il ressort du corps du rapport d’expertise que pour le Docteur Monguillot si le football n’avait pas été repris à la date de l’examen, soit le 17 octobre 2016, cette absence de reprise était 'temporaire et non définitive', pour le docteur Z l’absence de reprise du football était à rattacher au syndrome douloureux chronique et au retentissement social du stress post-traumatique qui allaient perdurer, pour le docteur A il n’y avait pas de contre-indication mentale à la reprise du football.
Le sapiteur psychiatre, le Docteur X, a considéré que l’état psychique sequellaire ne constituait pas une gêne pour la reprise des activités d’agrément antérieures.
L’avis du Docteur Z qui est contredit par le sapiteur psychiatre, étant rappelé que le syndrome douloureux est l’une des manifestations de l’état de stress post-traumatique affectant M. K L doit être écarté ; M. Y ne rapportant pas la preuve que les séquelles de l’accident entraînent une impossibilité ou une gêne à la reprise des activités sportives ou de loisir antérieurement pratiquées, sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément doit être rejetée.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté M. Y de ses demandes de réparation de son préjudice matériel au motif qu’il avait été indemnisé par son assureur de la perte de son véhicule et du préjudice de jouissance qu’il alléguait, et au motif que celui-ci ne relevait pas de l’indemnisation du préjudice corporel.
M. Y soutient qu’il a reçu une indemnité fixée en fonction du contrat le liant à son assureur, que son véhicule avait une valeur de 2 000 euros, supérieure à celle de 1 500 euros fixée par son propre assureur et que le versement par celui-ci de l’indemnité contractuelle ne peut emporter acceptation de cette valeur à l’égard de l’assureur du véhicule impliqué ; il demande à ce titre une indemnité de 500 euros et ajoute que durant la période comprise entre l’accident et le versement de l’indemnité d’assurance un délai de trois semaines s’est écoulé durant lequel il a été privé de la jouissance de son véhicule ce qui justifie une indemnité de 420 euros.
La société Pacifica oppose la transaction intervenue entre M. Y et la société Groupama qui exclut selon elle que M. Y puisse obtenir une somme supplémentaire au titre de la valeur de son véhicule détérioré dans l’accident, que la somme de 2 000 euros réclamée correspond à des évaluations faites par des particuliers qui n’ont aucune connaissance en matière d’expertise automobile et que l’inflation ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Sur ce, M. Y a communiqué le rapport de l’expertise de son véhicule effectuée le 20 novembre 2014 par M. I J mandaté par son assureur la société Groupama concluant à un montant des réparations supérieur à la valeur du véhicule et fixant celle-ci à 1 500 euros et le certificat de cession de ce véhicule à cet assureur pour la somme de 1 500 euros, en date du 27 novembre 2014.
Il ne résulte pas des mentions de l’acte de cession une quelconque renonciation expresse de M. Y au droit de demander une indemnisation supplémentaire à l’assureur dutiers responsable, au titre de la perte de son véhicule ; sa demande est donc recevable en application des articles 2044, 2052 et 1165 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
En revanche M. Y ne rapporte pas la preuve, par les seuls extraits de site internet de vente de voitures entre particuliers, de ce que son véhicule avait une valeur supérieure à 1 500 euros ; sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel doit être rejetée.
Le préjudice de jouissance est établi pour la période comprise entre la date de l’accident et la date à laquelle est intervenue la cession de l’épave, soit du 5 novembre 2014 au 27 novembre 2014, et doit être évalué à la somme de 420 euros sollicitée par M. Y.
Le jugement est confirmé sur la demande portant sur la valeur du véhicule et infirmé sur le préjudice de jouissance.
Les indemnités allouées à M. Y, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, produiront intérêts au taux légal, ainsi qu’il le demande, à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Déclare M. B Y recevable en sa demande d’indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule,
— Infirme le jugement sur les postes du préjudice corporel de M. Y de frais divers, assistance temporaire par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément et sur le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe aux sommes suivantes les postes ci-après du préjudice corporel de M. B Y
— frais divers (hors perte du véhicule automobile et préjudice de jouissance) : 6 635,38 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 4 160 euros
— perte de gains professionnels futurs : 49 163,18 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros
— préjudice d’agrément : 0,
— Fixe le préjudice de jouissance subi par M. B Y consécutif à la destruction de son véhicule à la somme de 420 euros,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. B Y les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— frais divers (hors perte du véhicule automobile et préjudice de jouissance) : 6 635,38 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 4 160 euros
— perte de gains professionnels futurs : 36 321,37 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros
— préjudice de jouissance : 420 euros,
— Condamne la société Pacifica à verser à M. B Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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