Infirmation partielle 25 mai 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 19/08167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 octobre 2019, N° 2017F01094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 31B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/08167
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TSS3
AFFAIRE :
SARL MP
COMMUNICATION
….
C/
SARL CANAL PUB CP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Richard NAHMANY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MP COMMUNICATION agissant poursuites et diligences au nom de la SELARL DE X ès qualités de mandataire liquidateur, représentée par Maître Z A DE X domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et par Maître Barbara LELLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1458
SELARL DE X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MP COMMUNICATION prise en la personne de Maître Z A DE X domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et par Maître Barbara LELLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1458
APPELANTES
****************
SARL CANAL PUB CP représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Richard NAHMANY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et par Maître Louis-Marie BOURGEOIS de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L120
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Dans le cadre de son activité de publicité et de communication, la SARL MP communication est propriétaire de panneaux publicitaires qu’elle loue.
La SARL Canal Pub exerçe une activité de régie publicitaire de médias.
Par acte du 28 mai 2014, la société MP communication a cédé à la société Canal Pub son fonds de commerce portant sur l’exploitation de 493 panneaux publicitaires moyennant un prix principal de 1 169 639 (et non de 1 169 640) euros payable comptant au jour de la cession pour 569 640 euros, au plus tard le 31 mai 2015 pour 200 000 euros et sous réserve de la réalisation de certaines conditions au plus tard le 28 mai 2016 pour 400 000 euros.
Le même jour les parties ont également conclu un contrat de prestations aux termes duquel la société MP communication s’est engagée, pour une durée d’un an renouvelable et moyennant une rémunération de 60 000 euros HT, à apporter conseil et assistance à la société Canal Pub et une convention d’apport dans un délai de 24 mois de trente nouveaux panneaux par la société MP communication, chaque nouveau contrat de bail et emplacement devant être préalablement validé par la société Canal Pub.
Selon lettres recommandées avec avis de réception en date des 11 janvier 2015 et 13 mai 2015, la société Canal Pub a suspendu le contrat de prestations puis a réglé une somme de 158 004,63 euros au lieu des 200 000 euros correspondant au second terme du prix de la cession du fonds de commerce.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société MP communication, a condamné la société Canal Pub à lui verser la somme provisionnelle de 64 846 euros au titre du solde de la deuxième échéance du prix outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes en raison de contestations sérieuses.
S’estimant créancière du solde du prix de la cession, la société MP communication en a sollicité le règlement à la société Canal Pub qui, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2016, a refusé de le payer considérant que les conditions n’en étaient pas remplies.
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MP communication et nommé la Selarl de X, représentée par maître Z A de X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 juin 2017, la société MP communication a assigné la société Canal Pub devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 23 octobre 2019, a :
— dit recevable l’intervention volontaire, à titre principal, de la Selarl de X ès qualités ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur sa compétence ;
— débouté la société Canal Pub de son exception de nullité de l’assignation ;
— débouté la Selarl de X, ès qualités, de ses demandes tant principale que subsidiaires, de condamner la société Canal Pub à lui payer le complément de prix stipulé dans l’acte de cession de fonds de commerce du 28 mai 2014 ;
— débouté la Selarl de X, ès qualités, de sa demande de restitution par la société Canal Pub de 189 panneaux publicitaires ;
— débouté la Selarl de X, ès qualités, de sa demande fondée sur un enrichissement injustifié de la société Canal Pub ;
— débouté la Selarl de X, ès qualités, de sa demande de condamner la société Canal Pub à lui verser le solde du prix convenu au titre du contrat de prestations conclu le 28 mai 2014 ;
— débouté la Selarl de X, ès qualités, de sa demande de condamner la société Canal Pub à une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat de prestations ;
— débouté la société Canal Pub de sa demande reconventionnelle de remboursement par la Selarl de X, ès qualités, des échéances réglées au titre du contrat de prestations ;
— ordonné à la société MP communication de cesser d’utiliser la dénomination sociale 'MP Communication’ dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl de X, ès qualités, aux dépens de l’instance à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme de 400 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Canal Pub à lui payer le solde du prix de cession à hauteur de 342 552,43 euros ;
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme de 343 996,17 euros à titre de clause pénale ;
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société Canal Pub à lui restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les 189 panneaux publicitaires qu’elle a identifiés comme étant irréguliers dans la liste que la société Canal Pub a établie au 21 mai 2016 ;
à défaut de restitution,
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme 400 000 euros au titre de ces 189 panneaux publicitaires ;
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme de 27 500 euros au titre du contrat de prestations de services ;
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, mauvaise foi et 'loyauté’ dans le cadre de l’exécution du contrat de prestations de services; – ordonner qu’elle pourra conserver le nom jusqu’à sa liquidation définitive et radiation du registre du commerce et des sociétés ;
— débouter la société Canal Pub de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société Canal Pub à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canal Pub aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2021, la société Canal Pub demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement fondée sur la mauvaise exécution du contrat de prestations de services du 28 mai 2014 ;
— débouter la société MP communication de toutes ses demandes ;
à titre incident :
— condamner la société MP communication à lui rembourser la somme de 32 500 euros HT soit 39 000 euros TTC ;
en toute hypothèse,
— condamner la société MP communication à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MP communication aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la demande principale tendant au paiement du solde du prix de la cession
Après avoir rappelé l’article de la convention relatif au prix, la société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, qui conviennent à hauteur d’appel que la somme litigieuse constitue non pas un complément de prix 'au sens habituel’ mais la troisième étape du prix, exposent tout d’abord que le paiement du dernier terme du prix était déclenché par la réunion des trois conditions cumulatives suivantes: l’existence au 28 mai 2016 de 475 faces faisant l’objet d’un bail, l’existence de déclarations préalables en mairie de l’ensemble des faces publicitaires à l’exclusion de celles installées avant le 2 février 1995 et la régularisation d’au moins neuf faces sur les dix-huit existantes sans bail au jour de la cession ou leur remplacement par neuf autres faces.
Précisant n’avoir jamais entendu accepter que le prix s’établisse à 769 640 euros, elles expliquent que le risque lié au caractère irrégulier des panneaux a été pris en compte dans le prix de vente puisqu’il a été fixé à 1 169 639 euros alors qu’il aurait dû être arrêté à 1 426 264 euros (475 faces x 2 947,57 euros + 18 faces x 1 473,88 euros).
Elles prétendent à titre principal que les conditions de paiement du troisième terme leur sont inopposables et doivent être écartées et considérées comme caduques au motif que l’absence d’inventaire contradictoire au 28 mai 2014 identifiant les faces antérieures au 2 février 1995 ou sans bail puis au 31 décembre 2015 et au 28 mai 2016 empêche de vérifier la réalisation des conditions. Elles précisent que la société Canal pub, à qui les dossiers avaient été remis lors de la cession, était la seule à pouvoir les réaliser et qu’en suspendant le contrat de prestations de services, elle a empêché sa cocontractante d’y accéder, et ainsi, par sa mauvaise foi, rendu impossible la vérification de la réalisation des conditions déclenchant l’obligation. Elles considérent que le listing établi unilatéralement par la société Canal pub sur la base d’éléments erronés et invérifiables est non probant et leur est inopposable, précisant que si les trois venues
d’une heure ne lui ont pas permis d’étudier tous les dossiers, il a néanmoins pu être retrouvé une quinzaine de baux parmi les cinquante panneaux identifiés comme sans bail par la cessionnaire.
Invoquant l’article 1178 ancien du code civil, elles concluent ensuite que la condition est réputée accomplie puisqu’en suspendant le contrat de prestations, en refusant discrétionnairement les nouveaux panneaux apportés, en mettant en péril les contrats existants par une exécution de mauvaise foi et en ne régularisant pas elle-même les dossiers, c’est la société Canal pub qui en a empêché l’accomplissement.
Elles précisent d’une part que sans le contrat de prestations de services, la société MP communication n’avait aucun moyen d’accéder aux dossiers et par conséquent de participer à la réalisation des conditions ; d’autre part que la société Canal pub a refusé de manière discrétionnaire de valider de nouvelles faces publicitaires qui lui étaient apportées par la société MP communication l’empêchant ainsi de compléter le nombre de panneaux qui figureraient dans son portefeuille au 31 décembre 2015 et par conséquent la réalisation du a) de la clause litigieuse et mis en péril par son comportement la reconduction des contrats cédés notamment en tardant à payer les loyers ; enfin que la société Canal pub a omis d’accomplir les démarches nécessaires à la réalisation des conditions alors que l’obligation de rendre conformes les dossiers pesait sur les deux parties.
Elles arguent en conséquence du caractère potestatif des conditions grevant le paiement du solde du prix puisque la société Canal pub avait seule le pouvoir discrétionnaire d’empêcher les conditions de se réaliser en ne lui permettant pas d’accéder aux dossiers et d’agir sur eux, en refusant les panneaux apportés et en ne régularisant pas les panneaux éventuellement non conformes notamment en sollicitant les bailleurs et les mairies.
Elles soutiennent, également, que la clause, qui est tellement imprécise et incomplète que le sort des panneaux considérés comme irréguliers au 31 décembre 2015 n’a pas été déterminé, est déséquilibrée puisqu’en cas de non réalisation des conditions la société Canal pub ne paye pas le prix et n’a aucune obligation contractuelle de restituer les panneaux ou de cesser leur exploitation, relevant au contraire que cette dernière exploite depuis six ans 189 faces qu’elle prétend irrégulières.
Enfin, elles rappellent que la condition consiste à démontrer qu’il y avait, non pas au jour de la cession mais au 31 décembre 2015, 475 panneaux ayant des baux réguliers et déclarés préalablement en mairie, peu important qu’il ne s’agisse pas des mêmes que ceux cédés, et que c’est à la société Canal pub de rapporter la preuve que la condition n’a pas été réalisée puisqu’elle a évincé la cédante, l’a empêchée d’apporter de nouveaux panneaux et/ou de régulariser les baux et/ou d’effectuer les déclarations préalables en mairie, ce qu’elle ne fait pas en l’absence d’état contradictoire à cette date.
A titre subsidiaire, elles contestent l’analyse faite des 212 panneaux considérés comme non conformes par la société Canal pub, estimant que seuls dix-neuf panneaux prétendument manquants, soit 59 003,83 euros, et un panneau dont le bail n’aurait pas été régularisé, soit 1 473,68 euros, pourraient être retirés du prix de cession.
La société Canal pub réplique que les termes de l’acte sont clairs et démontrent la volonté des parties et surtout l’accord du cédant sur l’éventualité de ne percevoir 'que’ 769 640 euros sur la vente de son fonds de commerce.
Reprenant les trois conditions de l’alinéa a) et les deux conditions cumulatives de l’alinéa b), elle affirme que le calcul du complément de prix doit s’effectuer sur les seules faces totalement régulières, c’est à dire conformes, et qu’en l’espèce, le parc de panneaux publicitaires cédé a révélé qu’au 28 mai 2016, 29 faces étaient manquantes en application du premier de ces alinéas et que 189 faces étaient irrégulières en application du deuxième, soit un total de 218 faces non conformes ou manquantes, auxquelles s’ajoute une réduction de 1 473,68 euros pour chacune des neuf faces non
régularisées en application de l’alinéa c), soit un prix total négatif de plus de 255 000 euros. En réponse aux arguments de la société MP communication, elle explique que les contestations relatives au nombre de faces non régularisées, soit neuf ou cinq, et les quelques baux retrouvés, dont certains en réalité sont en double, sont insuffisantes à rendre positif le complément de prix. Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas plus du paiement des arriérés de taxes communales, prévu aux alinéas d) et e).
Elle soutient ensuite que les conditions de déclenchement du troisième terme du prix ne peuvent être qualifiées de potestatives puisque d’une part il appartenait à la société MP communication seule de procéder aux déclarations en mairie et à la régularisation des baux dans un délai de deux ans puis d’en justifier, ces déclarations et régularisations dépendant non pas d’elle-même mais de tiers à savoir les mairies et les bailleurs, et que d’autre part elle n’avait aucun pouvoir pour empêcher la réalisation de ces événements que la société MP communication avait pris l’engagement d’accomplir seule. Elle affirme qu’en réalité celle-ci ne s’est pas donnée la peine de régulariser la situation de ses panneaux pour maximiser son prix de cession alors qu’elle-même a été d’une grande loyauté en n’attendant pas l’échéance de paiement du 28 mai 2016 pour formuler ses reproches puisqu’elle l’a alertée dès le 31 décembre 2014 des difficultés rencontrées, soulignant que des panneaux réguliers lui auraient apporté un chiffre d’affaires bien plus pérenne.
Elle précise que si le tableau a été arrêté unilatéralement, le dirigeant de la société MP communication est venu à trois reprises dans ses locaux pour auditer tous les dossiers et fait observer que celle-ci a attendu plus d’une année pour réclamer le complément de prix alors que sa situation était précaire.
Elle considère que c’est la société MP communication qui supporte la charge de la preuve tant contractuellement que nécessairement puisque c’est au cédant qui 'prétend’ disposer de baux que revient la charge de le prouver comme d’établir qu’ils sont antérieurs au 2 février 1995, étant relevé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’acte de cession ne prévoit aucun inventaire contradictoire et qu’il ne peut pas lui être demandé de démontrer l’absence de pièces.
Invoquant les dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, elle souligne que la société MP communication n’apporte pas d’éléments probants pour la contredire alors qu’elle a pu lors de ses venues consulter l’ensemble des dossiers.
Elle ne conteste pas exploiter certains des panneaux irréguliers mais prétend qu’ils ont une valeur moindre.
Elle fait valoir, enfin, que la régularisation des dossiers ne faisait pas partie du contrat de prestations de services, dont la durée d’une année n’est pas cohérente avec le délai de régularisation qui était de deux années, que si elle a refusé des panneaux c’est parce qu’ils ne répondaient pas aux obligations prévues par le contrat, que le contrat de prestations de services a été suspendu en raison de la méconnaissance par l’appelante de ses obligations contractuelles sans contestation par celle-ci et que c’est la troisième convention conclue entre les parties qui était destinée à rémunérer la recherche de panneaux, la somme bloquée à ce titre ayant été intégralement restituée en raison de l’inaction de la société MP communication.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’acte de cession, le réglement du 'complément de prix’ de 400 000 euros est soumis aux conditions suivantes :
a) Au 28 mai 2016, le nombre de faces publicitaires installées, faisant l’objet d’un bail devra être au moins égal au nombre de faces sur lesquelles le Soussigné de première part [la société MP communication] prétend disposer d’un bail à la signature des présentes, soit 475, ce chiffre n’incluant pas les faces publicitaires sous louées par le Soussigné de première part auprès de la société FGB. En outre au 28 mai 2016, ces 475 faces publicitaires devront avoir fait l’objet d’une déclaration préalable
en mairie, à l’exclusion de celles installées avant le 2 février 1995. Par ailleurs, compte tenu des 18 faces existantes sans bail il est convenu que 9 faces sans bailleur devront être régularisées, au plus tard le 28 mai 2016. Soit il s’agira de la régularisation des baux pour 9 faces parmi les 18 faces existantes sans bailleur, soit de 9 nouvelles faces faisant l’objet d’un bail régulier qui feront l’objet d’une installation de nouveaux dispositifs publicitaires.
b) Si au 28 mai 2016 le nombre de faces publicitaires faisant l’objet d’un bail et d’une déclaration en mairie était inférieur à 475 (hors faces sous louées auprès de FGB) le complément de prix de 400 000 euros dû au titre de la dernière tranche, par le Soussigné de seconde part [la société Canal pub] serait calculé de la façon suivante : Complément de prix = 400 000 – y x 2 947,57
y étant la différence entre 475 et le nombre de faces conformes existant au 31 décembre 2015. c) Une réfaction s’appliquera également sur ledit complément de prix dans l’hypothèse où les 9 faces sans bailleur visées au dernier paragraphe du point a) n’auraient pas été régularisées sur la base de 1 473,68 euros par face sans bailleur non régularisée.
d) Le complément de prix de 400 000 euros ci-dessus prévu sera également diminué du montant des taxes communales restant dues à ce jour par MP COM et qui n’auraient pas été réglées au 28 mai 2016. A cette date, MP COM devra donc justifier du paiement de toutes les taxes communales dues à ce jour et qui s’élevaient à la somme de plus ou moins 154 000 euros au 31 décembre 2013.
e) S’agissant de l’arriéré de taxes communales dues à la mairie de Sainte Geneviève des Bois, la société MP COM s’engage à régler celui-ci dans le mois de la signature des présentes et à en justifier auprès de Canal pub. Par ailleurs dans le cas où d’autres mairies viendraient à réclamer le paiement de taxes communales et que cela pourrait nuire aux relations de Canal pub avec ces dernières, MP COM s’engage à les régler dans le mois qui suivra la réclamation de la mairie et à en justifier leur paiement.
f) Etant précisé à toutes fins que le prix de 769 640 euros demeurera acquis au Soussigné de première part, quelque soit le nombre de faces publicitaires existant au 28.05.2016.'
Ces conditions sont opposables à la société MP communication qui les a signées. Elles ne peuvent être qualifiées de potestatives dès lors qu’elles ne dépendent pas de la seule volonté de la société Canal pub. Au demeurant, il sera relevé qu’aux termes de ses propres écritures, la société MP communication convient que 'les conditions stipulées dans le contrat de cession de fonds de commerce n’ont pas de caractère aléatoire mais dépendent entièrement de l’exécution d’une ou plusieurs actions par les parties'.
Aux termes d’un contrat de prestations régularisé le même jour, d’une durée d’une année renouvelable, la société MP communication s’est engagée par ailleurs et moyennant une
rémunération annuelle de 60 000 euros hors taxes à apporter conseil et assistance à la société Canal pub dans ses relations avec les bailleurs privés, la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, les 'confrères', les annonceurs notamment par une 'Aide au transfert des principaux documents contractuels (bons de commande, factures, etc…) et techniques (BAT, justificatifs de pose, etc…) ainsi que pour le transfert des informations liées au parc de panneaux publicitaires en particulier 'Remise des documents de travail types fiche technique, plan de masse, plan de situation, photographies etc… Assistance administrative au transfert des baux commerciaux et contrats clients'.
Nonobstant les liens existant entre ces contrats, ceux-ci font naître des obligations distinctes à la charge de chacune des parties, la régularisation des panneaux cédés ne faisant notamment pas partie du contrat de prestations de services.
Les parties s’accordent sur le fait que pour être régulière une face doit comporter un bail et une déclaration préalable sauf pour les baux signés avant le 2 février 1995.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il se déduit des dispositions de l’acte de cession que la charge de la preuve de la réalisation des conditions ouvrant droit au troisième terme du prix lui incombe. Ainsi pour obtenir la totalité du solde du prix de cession, il appartient à la société MP communication, cédante, de démontrer qu’au 28 mai 2016 le fonds de commerce cédé comporte 475 faces publicitaires disposant chacune d’un bail et ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie sauf pour celles installées avant le 2 février 1995, outre la régularisation de neuf faces sans bail et le paiement des taxes communales restant dues.
Son allégation selon laquelle le risque lié au caractère irrégulier de certains panneaux aurait déjà été pris en compte dans le prix de vente ne ressort en revanche pas de celles-ci.
Il est constant qu’étaient joints à l’acte de cession deux tableaux, paraphés par le cédant et le cessionnaire, reprenant d’une part 'l’ensemble des panneaux publicitaires loués en courte durée’ et d’autre part 'l’ensemble des panneaux publicitaires loués en longue conservation et en sous-location auprès de tiers’ par la société MP communication mentionnant notamment les adresses des panneaux, leur affectation, leur bailleur et le montant des loyers et pour neuf d’entre eux l’absence de bail.
En revanche, aucun inventaire contradictoire n’a été établi, que ce soit lors de la cession ou ultérieurement, sans que la faute ne puisse en être imputée à la seule société Canal pub.
La société MP communication démontre par la production de deux attestations d’anciens salariés avoir remis les dossiers des panneaux publicitaires à la cessionnaire.
Si elle prétend avoir été empêchée par la société Canal pub d’y accéder, postérieurement à la suspension du contrat de prestations de services, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ne lui auraient pas permis d’une part de vérifier la régularité de chacune des faces cédées puis de régulariser les panneaux non conformes entre le 28 mai 2014 et le 11 janvier 2015, période durant laquelle elle avait accès aux dossiers transmis, et d’autre part de dresser un état des panneaux antérieurs au 2 février 1995, pour lesquels il n’était pas nécessaire de régulariser une déclaration, information qu’elle seule détenait.
La société Canal pub verse aux débats un document intitulé 'Listing panneaux MP Com 21/05/2016" établi par ses soins, qui montre qu’elle a identifié 267 panneaux complets, 10 sans bail, 106 sans déclaration préalable, 50 sans bail ni déclaration préalable et 23 sous-locations, ainsi que des convocations, mises en demeure et arrêtés préfectoraux démontrant qu’une dizaine d’installations
sont irrégulières.
La société MP communication, qui le conteste sans pour autant produire son propre listing, affirme que celui-ci comporte des faces qui ne nécessitent pas de déclaration préalable puisque conclues avant le 24 octobre 1996, date d’entrée en vigueur des dispositions légales du 2 février 1995, et en liste de manière illisible une quinzaine dans ses conclusions sans aucune pièce justificative étayant cette affirmation. Elle produit en outre quinze copies de baux ainsi qu’un mail de la société Clean channel affirmant que les matériaux implantés sur dix emplacements qu’elle lui a cédés ont fait l’objet de déclarations préalables. Ces documents, même s’ils démontrent que la liste dressée par la société Canal pub comporte à tout le moins quarante inexactitudes, sont toutefois insuffisants à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de 475 faces publicitaires conformes. Ils ne démontrent pas plus que seuls 19 panneaux seraient manquants et un seul sans bail.
En outre, la société MP communication ne démontre ni que la société Canal pub aurait refusé à tort des panneaux apportés pour régulariser neuf des dix-huit faces sans bail ni qu’elle a payé les taxes communales conformément au d) susvisé.
Enfin, la clause litigieuse n’est pas imprécise en ce que les panneaux ont été vendus qu’ils soient conformes ou non et n’était pas déséquilibrée en ce que si la société Canal pub avait intérêt à ce que les conditions ne se réalisent pas, la société MP communication avait elle, à l’inverse, tout intérêt à leur réalisation, et ce peu important que la société Canal pub exploite effectivement des panneaux irréguliers.
Ainsi, la clause relative au paiement du troisième terme du prix ne être ni écartée, ni déclarée caduque, ni réputée accomplie ni déséquilibrée et en l’absence de preuve de la réalisation des conditions y figurant, l’appelante ne peut pas prétendre au paiement du solde du prix que ce soit intégralement ou même partiellement.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
2- Sur la demande subsidiaire de requalification en clause pénale
La société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, expliquent que les conditions stipulées dans le contrat de cession de fonds de commerce ont été posées afin d’inciter les parties à exécuter correctement le contrat et à s’assurer de la validité des panneaux publicitaires cédés de manière à ce que leur exploitation puisse être paisible et ont fixé en contrepartie de l’inexécution de ces obligations de régularisation des dossiers, une indemnité de 400 000 euros afin de réparer le préjudice subi par le cessionnaire du fait de l’impossibilité d’exploiter les panneaux en raison de leur caractère irrégulier. Elles considèrent par conséquent que la clause prévoyant le paiement du troisième terme du prix doit s’analyser en réalité en une clause pénale que le juge a la possibilité de moduler et demandent à ce que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions au motif que la société Canal pub ne démontre pas avoir subi de préjudice lié directement à l’absence d’accomplissement des formalités. Elles en concluent que l’indemnité liée à la clause pénale ne doit prendre en compte que les 19 panneaux que la société Canal pub n’exploite plus, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui payer une somme de 343 996,17 (400 000 – 19 x 2 947,57).
La société Canal pub rappelle que la clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation et que tel n’est manifestement pas le cas du troisième terme du prix qui était uniquement soumis à des conditions précises.
La clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’obligations contractuelles constitue une clause pénale.
Tel n’est pas le cas de la clause litigieuse qui n’est relative qu’aux modalités de paiement du prix.
La demande sera donc écartée.
3- Sur la demande de restitution des panneaux
Critiquant la décision du tribunal qui aurait opéré une confusion entre le caractère prétendument non conforme des panneaux publicitaires et leur caractère inexploitable et ainsi donné un avantage non causé à la société Canal pub, la société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, sollicitent la restitution des 189 panneaux qui seraient non conformes mais pourtant exploités et à défaut la condamnation de la société Canal pub à leur payer la somme de 557 090,73 euros (soit 189 x 2 947,57), qu’elles consentent à limiter à 400 000 euros afin de démontrer leur bonne foi.
La société Canal pub réplique qu’aucune restitution des panneaux considérés comme non réguliers n’est prévue par l’acte mais simplement la réduction du troisième terme du prix.
Aucune disposition de l’acte de cession ne prévoit la restitution des panneaux publicitaires cédés dont la situation n’aurait pas été régularisée au 28 mai 2016, la clause relative au conditions de paiement du troisième terme du prix ayant justement pour objet de limiter le montant du prix en cas de non mise en conformité de ces panneaux.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4-Sur les demandes relatives au contrat de prestations de services
La société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, prétendent que la première a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles notamment en informant de la cession les principales agences avec lesquelles elle travaillait et en présentant la société Canal pub à ses principaux clients annonceurs. Elles précisent que la société MP communication a poursuivi la gestion de la relation avec les bailleurs et le suivi des dossiers après la suspension du contrat en janvier 2015, précisant avoir cessé de facturer parce que la société Canal pub avait refusé de régler la facture du mois de janvier.
Elles considèrent la suspension unilatérale comme injustifiée et abusive et soutiennent que la preuve de l’inexécution des obligations n’est pas rapportée par la société Canal pub, précisant que celle-ci était uniquement destinée à empêcher la société MP communication d’intervenir sur les dossiers, pour pouvoir prétexter de leur irrégularité et éviter le paiement du troisième terme du prix et que le contrat n’a pas été repris avant son terme de sorte que cette dernière a été privée d’un revenu.
Elles ajoutent que la société MP communication a contesté cette suspension à plusieurs reprises et n’a pas suspendu elle-même l’exécution du contrat.
Enfin, elles considèrent que la demande de remboursement présentée à l’occasion de la procédure est teintée de mauvaise foi et faite uniquement pour des questions de pure opportunité.
La société Canal pub reproche à la société MP communication la non exécution de la convention de prestations de services du 28 mai 2014 et de l’acte de cession. Elle liste ainsi les manquements au d)
de l’article 'prix’ qui prévoyait l’obligation pour la société MP communication de régulariser les arriérés de taxes communales alors qu’elle a fait l’objet de divers avis à tiers détenteurs emportant saisies sur son compte bancaire ; au point 15, page 12, qui prévoyait une obligation de non-rétablissement alors que la société MP communication a tenté de 'faire affaire’ avec la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois ; au point 14, page 12, prévoyant une obligation pour la société MP communication de changer de dénomination sociale, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle en déduit que la société MP communication doit lui rembourser la totalité des sommes versées par elle en paiement de la convention de prestations de services, soit 5 000 euros HT par mois de juin à décembre 2014, à l’exception du mois d’août facturé 2 500 euros HT, soit un total de 32 500 euros HT et 39 000 euros TTC.
Aux termes du contrat de prestations, la société MP communication s’est engagée à apporter conseil et assistance à la société Canal pub dans ses relations avec les bailleurs privés, la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, les 'confrères', les annonceurs et pour le transfert des informations liées au parc de panneaux publicitaires.
Par courrier du 11 janvier 2015, la société Canal pub a suspendu la convention indiquant 'Nous ne sommes pas satisfaits du travail réalisé dans le cadre de votre contrat de prestations de services car les informations que vous nous transmettez concernant le parc d’emplacements publicitaires sont trop souvent imprécises et vous n’effectuez pas un suivi des relations commerciales satisfaisant auprès des bailleurs'.
Contrairement à ce qui est allégué, la société MP communication a répondu par lettre datée du 21 janvier 2015 et contesté la suspension précisant qu’elle poursuivrait son travail jusqu’à l’échéance.
Par un nouveau courrier du 2 février 2015, dont seul le cinquième point concerne la convention de prestations de services, la société Canal pub a maintenu la suspension et renouvelé son insatisfaction en citant en exemple trois baux posant problème sans toutefois expliquer lequel.
Enfin par mail du 11 mars 2015 la société Canal pub répondant à la société MP communication lui a notamment indiqué 'Nous ne disons pas que vous avez rien fait mais que ce pour quoi un contrat de prestations a été entériné n’a pas été réalisé correctement […] Vous avez utilisé nos ressources administratives aux fins de montages de nouveaux emplacements (ce qui n’a jamais été prévu au contrat)'.
Par mails des 4 et 11 mars 2015, la société MP communication a réclamé le paiement de l’intégralité du mois de janvier 2015 et fait part de son souhait que le contrat se poursuive jusqu’à son terme.
Nonobstant l’absence de reprise après la suspension, la convention est arrivée à son terme sans avoir été résiliée conformément aux dispositions contractuelles qui prévoyaient qu''en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties à l’une de ses obligations, le présent contrat prendra fin de plein droit quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée à la partie défaillante, demeurée infructueuse, et ceci sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie défaillante'.
Outre que les griefs reprochés dans ces courriers sont particulièrement imprécis, la société Canal pub ne vise dans ses écritures à l’appui de sa demande de remboursement des sommes versées par elle au titre de la convention de prestations, que des obligations imparties à la société MP communication par l’acte de cession de fonds de commerce, contrat distinct, de sorte que sa demande ne peut qu’être
rejetée.
Au contraire, l’appelante produit treize mails et lettres qui lui ont été adressés, datés de septembre 2014 à mars 2016, démontrant que son dirigeant assurait toujours le suivi des relations commerciales avec les bailleurs et qu’il transmettait les réclamations formulées par ceux-ci au titre de loyers impayés à la société Canal pub.
Elle démontre également par la production de nombreux mails et d’attestations avoir mis une de ses employées à la disposition de la cessionnaire pour l’aider au transfert des baux et des contrats, avoir remis les dossiers des panneaux publicitaires à la cessionnaire, l’avoir présentée à plusieurs clients (Orange, Auchan, SCI Unira, Nissan, Icade, Renault, Compagnie de phalsbourg, M. Y, Ville et médias) ainsi qu’à d’autres agences (Groupe médias, Affichage-autorise, GDA, Posterscope, […], Adversité, HSP publicité, […], Exterion média, FGB affichage), avoir poursuivi ses contacts avec certaines mairies pour la régularisation de panneaux litigieux (Courbevoie, Bagnolet, Fresnes sur Marne, Marnes la Vallée) et avoir transmis à la société Canal pub les contacts de plusieurs clients intéressés par la location de panneaux ainsi que les justificatifs de démarches effectuées auprès de mairies et ce y compris après la suspension du contrat de prestations.
Ces pièces, qui ne sont pas contestées, sont suffisantes à rapporter la preuve de l’exécution par la société MP communication de ses obligations contractuelles puis de la poursuite de celles-ci au-delà du 11 janvier 2015.
Il convient dans ces conditions, infirmant le jugement, de faire droit à la demande en paiement des sommes dues au titre de la convention jusqu’à son terme, soit 27 500 euros.
La société MP communication ne développe aucun moyen particulier au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En dépit du caractère fautif de la suspension, cette demande ne peut qu’être rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct en lien avec cette faute, le jugement étant confirmé de ce chef.
5- Sur la dénomination sociale
La société MP communication et la Selarl de X, ès qualités, rappellent qu’en raison de la liquidation judiciaire le changement de dénomination sociale entraînerait des frais de greffe qui aggraveraient son passif sans utilité.
La société Canal pub ne formule aucune observation sur ce point.
L’interdiction de faire usage de l’enseigne MP communication est prévue parmi les conditions de la cession. Son non-respect est reconnu par l’appelante. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société MP cpommunication de cesser de l’utiliser nonobstant les frais y afférents.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Selarl de X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MP communication, tendant au paiement du solde du prix du contrat de prestations ;
Statuant de ce chef,
Condamne la SARL Canal pub à payer à la Selarl de X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MP communication, la somme de 27 500 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la Selarl de X, ès qualités, et la société MP communication de leur demande en paiement de la somme de 343 996,17 euros à titre de clause pénale ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Condamne la SARL MP communication, en liquidation judiciaire, aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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