Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 févr. 2022, n° 19/07353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOS FAMILLE EMMAUS, Société TERRE ET BAIE HABITAT O.P.H. DE ST BRIEUC AGGLOMERATION |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 24
N° RG 19/07353 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QH34
DÉBITEUR :
A Z
Mme A Z
C/
TERRE ET BAIE HABITAT O.P.H. DE ST BRIEUC AGGLOMERATION
CAF DES COTES D’ARMOR
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
POLE EMPLOI BRETAGNE
SOS FAMILLE EMMAUS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme A Z
TERRE ET BAIE HABITAT O.P.H. DE ST BRIEUC AGGLOMERATION
CAF DES COTES D’ARMOR
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
POLE EMPLOI BRETAGNE
SOS FAMILLE EMMAUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
TERRE ET BAIE HABITAT O.P.H. DE ST BRIEUC AGGLOMERATION, devenue […]
[…]
[…]
représentée par Madame Marie-Christine LE BEUVANT, munie d’un pouvoir
CAF DES COTES D’ARMOR […]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2021
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
Service Surendettement
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/07/2021
POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
Incidents de paiements contentieux – […]
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2021
SOS FAMILLE EMMAUS
13 Rue de Saint-Malo
[…]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2018, Madame A Z a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor qui a déclaré sa demande recevable le 29 août 2018.
Par décision du 26 octobre 2018, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Terre et baie habitat, créancière, a contesté ces mesures.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Madame A Z a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2019.
La commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, suite au renvoi du dossier par le jugement du 10 septembre 2019, a élaboré un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée maximale de 17 mois au taux de 0%. Madame A Z a contesté ces mesures.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a relevé la mauvaise foi de Madame A Z et prononcé à son encontre la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Madame A Z a formé appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2021.
Par jugement du 20 avril 2021, rendu sur requête en interprétation de la décision du 27 octobre 2020 présentée par Madame Z, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté la caducité de la demande.
Madame A Z a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, ces procédures ont été jointes sous le numéro RG 19/07353.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2022 à 14h00.
Seule la société Terre et baie habitat OPH de Saint-Brieuc a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions du juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l’espèce, Madame A Z n’a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans les déclarations d’appel et dans les jugements entrepris.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Les jugement déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme les jugements rendus les 10 septembre 2019, 27 octobre 2020 et 20 avril 2021 par le tribunal d’instance de Saint Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes leurs dispositions.
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le greffier. Le président. 1. C D E F
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