Infirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2017, n° 15/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/30
R.G : 15/03005 K
C/
B
Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03005
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 juin 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame J K épouse Y
née le XXX à XXX
82 avenue de E
17140 E
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur AG-AH B
né le XXX à XXX
80 Avenue de E
17140 E
Madame P Q épouse B
née le XXX à LA ROCHELLE 80 Avenue de E
17140 E
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame AC-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame AC-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame V K épouse Y est propriétaire d’une maison d’habitation située 82 Avenue de E à E (Charente-Maritime).
Elle a fait procéder à l’agrandissement de son garage. Le maire avait délivré le 26 janvier 2012 un certificat d’autorisation de ces travaux Le tribunal administratif de POITIERS a par jugement du 18 mai 2012 rejeté le recours de Monsieur AG-AH B.
Madame V K épouse Y a par la suite sollicité de ses voisins, les époux AG-AH B et P Q, l’autorisation de passer sur leur terrain afin de pouvoir crépir le mur de l’agrandissement. Cette autorisation lui a été refusée. Elle a sans succès saisi le conciliateur de justice. Une réunion d’expertise amiable s’est déroulée à sa demande le 9 mai 2012.
Par assignation en référé du 17 octobre, Madame V K épouse Y a saisi le juge des référés à l’effet d’obtenir la condamnation sous astreinte de son voisin. Monsieur AG-AH B a acquiescé à la demande. Le juge des référés a par ordonnance du 4 décembre 2012 pris acte de cet accord sous réserve pour la demanderesse de prévenir son voisin 3 jours avant par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de Madame V K épouse Y formée en suite de cette ordonnance est demeurée sans suite.
Madame V K épouse Y a postérieurement sollicité en référé, par acte du 25 avril 2013, l’obtention sous astreinte d’un tour d’échelle des époux AG-AH B et P Q, outre l’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison de leur résistance abusive. Par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a constaté qu’à la date du 2 juillet 2013 les travaux d’enduit et de reprise des fissures avaient été réalisés et que la requérante se désistait de sa demande de provision.
Par acte du 7 octobre 2013, les époux AG-AH B et P Q ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux motifs :
— que l’extension du garage dépassait sur leur fond ;
— que Madame V K épouse Y avait procédé à l’ouverture d’une fenêtre à l’étage de sa propriété lui permettant d’avoir une vue directe sur leur terrain ;
— avoir subi une fuite d’eau en provenance du fonds de Madame V K épouse Y.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a commis Monsieur H C en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 14 avril 2014.
Se fondant sur les termes de ce rapport qui selon elle établissait :
— l’absence d’empiétement sur le fonds voisin de l’extension du garage ;
— que les époux AG-AH B et P Q avaient, sans déclaration de travaux ou permis de construire, fait édifier entre leur maison d’habitation et sa propriété une construction ancrée sur le pignon de sa maison,
Madame V K épouse Y a par acte du 24 novembre 2014 sollicité du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, sur le fondement de l’article 544 du Code Civil, l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation des époux AG-AH B et P Q sous astreinte à procéder à l’enlèvement de toute construction érigée sans autorisation contre sa propriété.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ainsi statué :
'DÉCLARE l’action de Madame Y éteinte par la prescription ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Il a retenu que les défendeurs étaient fondés à se prévaloir de l’usucapion, les travaux litigieux ayant été réalisés au plus tard dans le courant de l’année 1980, et qu’il n’était pas établi que le différend était imputable à la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2015, Madame V K épouse Y a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Une première clôture de la procédure est du 30 août 2016. L’affaire, appelée à l’audience du 27 septembre 2016, a été contradictoirement renvoyée à celle du 21 novembre suivant, l’ordonnance de clôture étant révoquée.
Dans ses dernières écritures notifiées par A le 3 octobre 2016, Madame V K épouse Y a demandé de :
'Vu les articles 15 et 16 du CPC,
Vu les articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1315, 1382, 2227, 2261, 2272 du code civil,
Vu l’article 564 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
Vu le rapport d’expert judiciaire de Monsieur C
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
— Dire et juger recevable et bien fondée Mme Y dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur C du 14 avril 2014
— Condamner les époux B, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du mois de signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à l’enlèvement de l’ancrage de leur extension incorporé à la propriété de Mme Y ;
— Dire et juger irrecevables les demandes de condamnations sous astreinte formulées par les époux B comme étant nouvelles en appel ;
— En tout état de cause, débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux B à payer à Mme Y une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices de jouissance et moral ;
— Condamner les époux B à payer à Mme Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment le rapport d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocat aux offres de droit'.
Elle a à l’appui de ces demandes soutenu : – qu’il avait été manqué au principe du contradictoire, les époux AG-AH B et P Q ayant dans leurs dernières conclusions récapitulatives, tardives, fait mention d’une pièce n° 18 non visée au bordereau de communication de pièce et non communiquée, de même que les pièces numérotées 1 à 17 à ce bordereau et non communiquées ;
— que le tribunal s’était contredit en retenant la mitoyenneté du mur séparatif et le bénéfice de l’usucapion aux intimés ;
— que, contrairement à la motivation du premier juge, le droit de propriété était imprescriptible ;
— que le mur séparatif lui était privatif et n’empiétait pas sur le fonds voisin ;
— que l’attestation du dénommé X lui était inopposable, l’identité de l’attestant et l’authenticité de l’attestation étant incertaines ;
— n’avoir découvert l’ancrage litigieux qu’à l’occasion des opérations d’expertise ;
— que le tribunal avait fait une inexacte application de la loi au regard de la prescription, d’une part la date des travaux litigieux n’étant pas connue, d’autre part la fraude des époux AG-AH B et P Q faisant obstacle à ce qu’ils se prévalent de l’usucapion, et ne pouvant enfin se prévaloir d’un juste titre de nature à réduire le délai de prescription ;
— avoir été victime d’un harcèlement judiciaire à l’origine d’un préjudice de jouissance et moral fondant sa demande présentée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dans leurs dernières écritures notifiées par A le 24 octobre 2016, les époux AG-AH B et P Q ont demandé de :
'Vu, notamment, les articles 544, 2256, 2261 & 2272 du code civil,
Vu, notamment, les pièces versées aux débats et les développements qui précèdent,
Recevant Mme Y en son appel, l’y déclarée mal fondée.
Dire et juger qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où, notamment, l’attestation de Monsieur F avait déjà été portée à la connaissance de Madame Y dans le cadre d’une expertise judiciaire antérieure à l’engagement de sa procédure au fond devant le tribunal de Grande instance de la Rochelle.
Dire et juger que l’ancrage dont se plaint Mme Y repose sur un mur mitoyen, et qu’il a, de surcroît, été réalisé en 1978 en accord avec Mr X propriétaire voisin des époux B en juin 1978, soit trente-six années avant l’action engagée par Mme Y du 24/11/14.
Au demeurant, relever le fait que Mme Y qui empruntait régulièrement le passage lors de ses visites de bon voisinage, n’a, pour autant, engagé son instance que 13 années après son emménagement (assignation du 24/11/14), signe de la mauvaise foi de sa prétention.
Dire et juger, qu’à supposer que le mur aurait été propriété exclusive de Mme Y, ce qu’elle n’établit pas, son action, en tout état de cause, aurait été et serait effectivement prescrite, les époux B justifiant d’une possession paisible, publique, continue et de bonne foi, des quelques centimètres d’ancrage sur la parcelle devenue propriété de Mme Y, et, dès lors, confirmer le jugement dont appel de ce chef. En conséquence débouter Mme Z de toutes ses demandes comme étant, notamment, infondées et injustifiées, et ainsi confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en ce qu’il a déclaré son action éteinte par la prescription.
Dire et juger que Mme Y devra, quant à elle, procéder à la modification de la vue qu’elle a créée, en la mettant en conformité avec les exigences légales, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que Mme Y devra procéder à la pose d’un chéneau comme les règles de l’art l’imposent et ce, au niveau de la rive du toit de l’extension qu’elle a construite, laquelle est, en l’état, biaisée suite au tronçonnage par elle des tuiles courantes côté propriété B, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir.
Condamner Madame Y à payer à Madame et à Monsieur B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle leur a causé et leur cause par ses comportements inacceptables puisque contraires aux règles de bon voisinage, et par cette action judiciaire infondée et abusive.
Dire et juger qu’il serait inéquitable que les époux B aient à supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été dans l’obligation d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence, condamner Madame Y à payer à Madame et à Monsieur B la somme de 5.000 € d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, condamner Mme Y en tous les dépens, lesquels comprendront ceux de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS. '.
Madame V K épouse Y a soulevé l’irrecevabilité des demandes relatives au fenestreau et au chéneau, formulées selon elle pour la première fois en cause d’appel.
Elle a au fond conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— le mur n’était pas mitoyen ;
— les travaux dont il n’avait pas été fait mention dans l’acte de vente avaient été réalisés sans autorisation ;
— le fenestreau qui n’était pas une fenêtre et avait pour seul objet d’aérer la salle d’eau, avait toujours existé et était composé d’un verre opaque, ce qui permettait d’opposer la prescription trentenaire et le respect de la réglementation en la matière ;
— Monsieur AG-AH B s’était opposé aux travaux relatifs au chéneau.
La seconde ordonnance de clôture est du 7 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
L’irrespect devant le premier juge du principe du contradictoire est une cause non de réformation, mais de nullité du jugement dont le prononcé n’a pas été sollicité. B – SUR LA MITOYENNETÉ DU MUR SEPARATIF
L’article 653 du code civil dispose que 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire'. Cette présomption supporte la preuve contraire.
L’acte authentique des 24 et 27 août 2001 constituant le titre de l’appelante décrit le bien comme édifié sur le lot n° 19 d’un lotissement autorisé par arrêté du 31 mai 1934, et ne fait nullement mention d’une quelconque mitoyenneté. De plus, le mur sur lequel les intimés auraient ancré leur construction apparaît être, aux termes du rapport d’expertise (pages 10 et 17) 'le mur pignon de la maison de Madame Y'. Les intimés n’ont pour leur part pas produit leur titre de propriété, pouvant qualifier mitoyen ce mur pignon. Aucun élément des débats ne permet d’établir que ce mur a été implanté de manière à servir à l’usage commun des propriétaires des fonds voisins.
En page 7 de son rapport, l’expert a indiqué que :
'La largeur de la parcelle du N° 82 est de 10 mètres.
Le mur de clôture du N° 84 appartient à cette parcelle.
Il a été mesuré entre la base de ce mur et le pignon de l’extension du garage de Madame Y 10,005 mètre avec le décamètre de Monsieur B et avec celui de l’expert soussigné'.
En page 15, en réponse à un dire du conseil des époux AG-AH B et P Q, il a précisé que :
' A supposer que le mur de la maison de Madame Y soit mitoyen, la limite de propriété passerait par le milieu du mur et augmenterait de 10 centimètres la largeur de la parcelle de Monsieur B pour la porter à 10,10 mètres ce qui ne correspond pas à la largeur de la parcelle qui est de 10 mètres sur le plan du lotissement'.
Le mur pignon de l’immeuble de Madame V K épouse Y, implanté sur son fonds en limite de celui contigu des époux AG-AH B et P Q, et pour son seul usage, sera pour ces motifs déclaré privatif à cette première.
C – SUR L’ANCRAGE
1 – le droit de propriété
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Ce droit de propriété est imprescriptible et ne s’éteint pas par le non-usage. L’article 545 du même code rappelle que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
XXX
L’expert judiciaire a en page 10 de son rapport indique que :
'La construction réalisée par les requérants entre leur maison d’habitation et la propriété de Madame Y sur 7,56 mètres et 1,46 mètres de large se compose d’une toiture légère en polycarbonate alvéolé translucide qui repose sur des chevrons en bois dans le sens longitudinal, et dans le sens latéral une poutre en béton, un habillage fausse AH, une fausse poutre en bois, et un rail de chemin de fer habillé bois.
Le chevron de rive, la poutre béton, et le rail de chemin de fer s’appuient sur le pignon de la maison de Madame Y.
[…]
La couverture en plaques ondulées de fibro-ciment grandes ondes qui couvre la cuisine recouvre également le mur mitoyen’ (en réalité privatif).
En pages 12 et 17 de son rapport, l’expert a indiqué qu’aucune déclaration de travaux n’avait été effectuée. Les travaux ont ainsi été effectués sans autorisation administrative. Monsieur AG-AH AL a postérieurement effectué une déclaration de travaux en mairie. Cette déclaration, reçue le 24 avril 2014, a trait à une extension, à savoir un 'auvent clos’ et a pour finalité la 'régularisation d’une construction de 10 m² (10,77 m²) construit en 1978". La déclaration d’achèvement des travaux reçue en mairie le 18 septembre 2014 mentionne un 'chantier achevé le : 16 04 1978 Régularisation d’une construction de 10,77 m²'.
Cet appui sur le mur privatif de l’appelante porte atteinte à son droit de propriété.
XXX
L’article 2272 du code civil dispose que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'. L’article 2261 précise que 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Les époux AG-AH B et P Q doivent en conséquence, pour pouvoir maintenir l’ancrage litigieux, justifier que celui-ci est trentenaire.
Ils ont admis dans leurs écritures avoir édifié l’extension litigieuse postérieurement à l’acquisition du bien, selon eux en 1978.
L’autorisation de 'Monsieur X’ en date du 16 juin 1978 n’est pas probante, ni l’identité ni la qualité de celui-ci n’étant justifiées. Madame AE AF née GASEWKI a, en date du 17 mars 2014, attesté :'habitant il y a 50 ans Avenue de E au 81, Face à Mr et Mme B J.P… avoir toujours vu la porte entre sa maison et celle de Mr F à l’époque propriétaire.' Les époux L M et R S ont pour leur part, en date du 4 mars 2014, attesté que depuis qu’ils rendent visite aux intimés, soit depuis 37 ans, 'nous passons toujours par le couloir se trouvant sur le côté de leur maison’ et que 'ce couloir à toujours eu une porte d’entrée double avec une poutre en béton sur le dessus et à l’autre bout une poudre métallique aménagée'. Madame AC Q a quant à elle attesté 'qu’il existe une poutre en Béton à l’entrée du passage entre les deux maisons depuis qu’ils ont achetés leur maison en 1977".
Ces attestations ne sont pas circonstanciées. Les deux premières se contredisent entre elles, la première faisant remonter la construction litigieuse à une date antérieure à l’acquisition par les intimés du bien (soit l’année 1964 : 2014 – 50 ans), la seconde la faisant remonter à l’année 1977 (2014 -37 ans). La troisième attestation ne permet pas de caractériser la date d’édification du passage couvert. Elles ne peuvent dès lors être retenues pour fixer la date de réalisation de celui-ci.
Le procès-verbal en date du 16 avril 2015 dressé par Monsieur N O, géomètre expert, saisi aux fins de reconnaissance des limites de propriété par les époux AG-AH B et P Q, a mentionné pour titre de propriété de ces derniers un acte dressé par devant Maître CHAUVIN, publié le 23 mai 1977 (volume 5629 n° 21). Ce titre devant contenir la description du bien acquis n’a pas été produit aux débats. Le procès-verbal de délimitation, signé des seuls intimés, ne comporte aucune indication sur le passage litigieux et sa date d’édification.
Les cartes postales et les faire-part de naissance de deux petits-enfants adressés par Madame V K épouse Y aux époux AG-AH B et P Q, les attestations de Madame T U et de Monsieur AA AB, s’ils démontrent l’existence de bonnes relations de voisinage passées, sont sans utilité pour déterminer la date de la construction.
Aucun élément objectif, tel que notamment facture de travaux, photographie datée, document administratif, ne permet de déterminer cette date. Le plan cadastral annexé au titre du 27 août 2001 de Madame V K épouse Y, non daté, ne joint pas les habitations des parties entre elles, un espace non construit demeurant en limite de propriété. Il s’ensuit que le point de départ de la prescription acquisitive ne peut être déterminé. Les époux AG-AH B et P Q ne sont dès lors pas fondés à s’en prévaloir.
4 – remise en état
L’expert judiciaire a en page 12 de son rapport décrit les travaux nécessaires : 'réalisation d’une ossature par poteaux et poutre en limite de propriété pour supprimer les appuis sur le pignon de Madame Y'. En page 17, il a conclu que 'La construction réalisée Monsieur et Madame B sans déclaration de travaux entre leur maison d’habitation et la propriété de Madame Y s’appuie sur le pignon de la maison de Madame Y’ et que 'les travaux correctifs nécessaires sont :
Déclaration de travaux pour le passage couvert 1 500 € HT
Réalisation d’une ossature en limite de propriété 2 300 € HT'.
Les époux AG-AH B et P Q seront en conséquence condamnés sous astreinte à faire cesser les appuis et ancrage sur le mur voisin, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
5 – demande indemnitaire
Madame V K épouse Y ne justifie pas d’un préjudice subi né de l’ancrage par les intimés de leur construction sur son mur privatif. Cette demande sera en conséquence rejetée.
D – SUR LES DEMANDES DES EPOUX AG-AH B et P Q
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ L’article 564 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Les demandes des intimées formées par eux devant le premier juge ont ainsi été rappelées au jugement :
'Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame B signifiées par voie électronique le 15 avril 2015 tendant à voir :
' Dire irrecevable et en tous cas mal fondée Madame Y ;
' Condamner Madame Y à payer à Monsieur et Madame B la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner Madame Y à payer à Monsieur et Madame B la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Les époux AG-AH B et P Q ont en cause d’appel demandé de :
'Dire et juger que Mme Y devra, quant à elle, procéder à la modification de la vue qu’elle a créée, en la mettant en conformité avec les exigences légales, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que Mme Y devra procéder à la pose d’un chéneau comme les règles de l’art l’imposent et ce, au niveau de la rive du toit de l’extension qu’elle a construite, laquelle est, en l’état, biaisée suite au tronçonnage par elle des tuiles courantes côté propriété B, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir'.
Ces demandes, nouvelles au sens des dispositions précitées, sont irrecevables.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
F – SUR LES DEPENS
Ceux-ci, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX, avocat, incombent aux époux AG-AH B et P Q. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens d’appel le coût de l’expertise qui avait été ordonnée en référé sur la demande des intimés.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 juin 2015 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE aux époux AG-AH B et P Q de supprimer ou faire supprimer l’ancrage du chevron de rive, de la poutre béton et du rail de chemin de fer de l’extension de leur maison d’habitation située au 80 avenue de E à E (Charente-Maritime), sur le mur privatif de l’immeuble propriété de Madame V K épouse Y situé au 80 avenue de E à E, sous astreinte, dans la limite de 12 mois, de 15 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 9 mois faisant suite à la signification du présent arrêt ;
DECLARE les époux AG-AH B et P Q irrecevables en leurs demandes nouvelles formées en cause d’appel de :
'Dire et juger que Mme Y devra, quant à elle, procéder à la modification de la vue qu’elle a créée, en la mettant en conformité avec les exigences légales, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que Mme Y devra procéder à la pose d’un chéneau comme les règles de l’art l’imposent et ce, au niveau de la rive du toit de l’extension qu’elle a construite, laquelle est, en l’état, biaisée suite au tronçonnage par elle des tuiles courantes côté propriété B, et la condamner, en tant que de besoin à y satisfaire et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de un mois passée la signification de la décision à intervenir’ ;
CONDAMNE les époux AG-AH B et P Q à payer à Madame V K épouse Y la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les époux AG-AH B et P Q aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la S.C.P. LAGRAVE JOUTEUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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