Confirmation 31 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 31 déc. 2020, n° 19/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 20/00323
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/01729 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCE3
F
C/
S.A. ACM IARD
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 DÉCEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur I F
[…]
[…]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007057 du 19/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA ACM IARD Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 15 décembre 2020 .
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
I F a souscrit, le 31 mars 2009, un contrat d’assurance «tout protection accidents» prévoyant notamment le versement d’un capital en cas d’invalidité accidentelle supérieure à 10%.
A la suite d’une chute d’un escabeau, le 5 janvier 2010, et se plaignant par suite d’une forte diminution de l’acuité visuelle gauche, I F a obtenu de son assureur la désignation d’un expert, en la personne du docteur J H, qui a déposé un rapport le 11 mai 2010, puis, a fait réaliser une expertise privée par le docteur K X, qui lui-même a déposé un rapport le 21 février 2012.
Au résultat de cette dernière expertise, I F a fait assigner, le 2 août 2013, la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD devant le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Un expert a été désigné, par ordonnance du 17 juin 2014, en la personne du docteur L Y, qui a déposé un rapport, le 25 aout 2014, concluant à une consolidation au 18 décembre 2013 et à une IPP imputable de 23%.
I F a sollicité au fond la condamnation de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à lui payer une somme de 68 400 euros, subsidiairement, une contre-expertise, et a saisi le juge de la mise en état d’une demande de contre-expertise qui a été rejetée, par ordonnance du 24 juillet 2018.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a rejeté la demande d’expertise et a condamné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à I F la somme de 1 840 euros, avec exécution provisoire, et à régler les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu pour l’essentiel qu’une nouvelle expertise était inutile; que le médecin expert de I F (le Docteur X) n’avait pas intégré l’existence d’une pathologie ancienne, alors que celle-ci était démontrée par la référence au dossier médical faite par les docteurs H et Y ainsi que par l’attestation d’un neurologue; que l’évaluation exacte des pathologies imputables à la chute était celle des docteurs H et Y, de sorte qu’un taux d’invalidité supérieur à 23 % ne pouvait pas être retenu; que le taux de 23 %, accepté par l’assureur, donnait une indemnisation de 1 840 euros.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 5 juillet 2019, I F a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 7 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, I F demande à la Cour de:
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise et la confier à un spécialiste en neurologie ainsi qu’à unophtalmologue afin qu’il soit entre autre déterminé s’il existe un lien entre l’accident dont il a été victime et la pathologie ainsi que les symptômes qu’il ressent et afin qu’il soit dit si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident domestique ou d’un état antérieur en précisant en particulier si la cécité de l’oeil gauche et les troubles neurologiques existants sont directement en lien avec l’accident, proposé une date de consolidation et donné un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente en prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques, morales et psychiques permanentes ressenties.
Subsidiairement, à tout le moins,
— condamner les ACM IARD à lui verser au titre du contrat d’assurance souscrit, la somme de 68.400 €.
— condamner les ACM IARD aux entiers frais et dépens des deux instances.
La société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, par conclusions récapitulatives du 20 août 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour de:
— rejeter l’appel de I F, le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de I F, les dire mal fondées.
— subsidiairement,
— prendre en compte ses observations quant à la mission d’un nouvel expert et réserver aux parties de conclure plus amplement.
— condamner I F aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2020.
MOTIFS
Attendu, sur la demande de contre-expertise, que I F fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a jamais eu de pathologie ancienne, hormis des problèmes psychiatriques sans aucun rapport avec les symptômes actuels qui ont été développés après la chute d’escabeau; que le docteur Y a prétendu que ses maux de tête sporadiques de localisation temporo pariétal gauche et ses difficultés d’élocution n’étaient pas imputables à la chute, alors que le docteur Z qui l’a examiné a indiqué dans un certificat du 6 mars 2012 « Sur le plan neurologique le patient présentait des troubles visuels non améliorables (') -céphalées récidivantes chroniques invalidantes -troubles de la parole (dysarthrie) -troubles de la sensibilité au niveau des membres supérieurs et inférieurs inclus la sensibilité profonde -troubles de l’équilibre./ Ces troubles sont apparus après chute d’un escabeau dans le cadre d’un accident domestique »; que le seul fait que le docteur Y, qui n’est pas neurologue, n’ait pas demandé l’aide d’un sachant neurologue ou n’ait pas interrogé le docteur
Z, suffit en lui-même à discréditer son rapport; que la contre-expertise est justifiée;
Que la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD fait valoir principalement que, comme bien jugé, une contre-expertise est inutile; qu’il ressort du rapport judiciaire rendu par le docteur Y, mais également du rapport du docteur A, que les problèmes psychiatriques de I F, qui durent depuis 2001, génèrent des difficultés mnésiques (soit des troubles de la mémoire) et des troubles de l’attention; que ces éléments ressortent du dossier médical de I F, plus particulièrement d’un compte-rendu de consultation en service de psychiatrie au cours de laquelle l’intéressé a également déclaré avoir l’impression que «des voix résonnent dans sa tête» et que cela le «contracte»;
Attendu qu’il convient de rappeler au préalable que le juge n’est pas tenu par les conclusions des experts; que par suite de sa chute d’un escabeau, le 5 janvier 2010, I F a fait l’objet de trois rapports d’expertises, les 11 mai 2010, 21 février 2012 et 25 août 2014;
Que I F a été examiné par le docteur Y le 5 août 2014, en présence de son épouse, de son médecin conseil et de celui de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD;
Que le docteur Y a pris connaissance des déclarations des 17 février 2010 et 26 août 2011 du docteur B, ophtamologiste, qui a vu en consultation I F les 28 janvier 2010, 11 février 2010 et 24 août 2011, des déclarations des 11 décembre 2010, 6 septembre 2011, 31 janvier 2012 et 6 mars 2012 du docteur Z, neurologue, qui a hospitalisé de jour I F les 7 novembre 2010, 9 décembre 2010 et 11 décembre 2010 au CH de FREYMING-MERLEBACH, des déclarations du 16 avril 2010 du docteur C du service de psychiatrie du CHU DE NANCY, des déclarations du 23 mai 2014 du docteur D, remplacant du docteur E, médecin traitant de I F, et des conclusions des IRM cérébrale et encéphalite réalisées les 29 novembre 2010 et 18 décembre 2013;
Qu’en l’état de ces éléments, l’expert judiciaire, dont aucun manque d’objectivité n’est démontré, a conclu à une consolidation au 18 décembre 2013 et à une IPP imputable de 23% après avoir indiqué ce qui suit: «M. F présente un état antérieur marqué par des troubles psychologiques connus depuis 2001, avec un état d’anxiété, des difficultés mnésiques, des troubles de l’attention et des épisodes de pseudo-confusions, traités par EFFEXOR. Nous n’avons pas noté d’antécédent ophtalmologique. Ce jour, M. G se plaint de maux de tête sporadiques de localisation temporo-pariétale gauche, des difficultés d’élocution, de troubles de la mémoire et de la concentration, non imputables et d’une gêne visuelle à gauche. L’examen a mis en évidence :
— une acuité visuelle gauche très faible, évaluée à 1/20e, imputable à l’accident,
— sans autre déficit.»;
Que le docteur Y a répondu à sa mission en se prononcant sur le lien existant entre, d’une part, la cécité de l’oeil gauche et les troubles neurologiques et, d’autre part, l’accident domestique survenu le 5 janvier 2010, à partir des déclarations de I F, des documents fournis et de l’examen pratiqué;
Que I F ne peut utilement reprocher au docteur Y de ne pas s’être adjoint un sapiteur ou de ne pas avoir interrogé le docteur Z, alors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le premier nommé s’est fait communiquer les comptes rendus ou certificats établis par le second et qu’il a même pris le soin de les retranscrire intégralement dans son rapport; qu’il n’apparaît pas que I F, qui était assisté lors de son examen par son épouse et par son médecin conseil, le docteur X, le même qui, à sa demande, avait établi un rapport concluant à un déficit fonctionnel permanent de 55 % à compter du 31 janvier 2012, date de la
consolidation, ait formulé un quelconque dire à l’expert ou lui ait demandé de s’adjoindre un sapiteur spécilisé en neurologie;
Que les conclusions du docteur Y sont conformes à celles du docteur H, en ce que ce dernier a exclu l’attribution d’un taux d’IPP pour les problèmes psychiatriques compte-tenu d’une antériorité remontant à 2011, et ne sont pas contraires à celles du docteur X, ce dernier ne s’étant pas prononcé sur l’imputabilié de l’état de I F à l’accident domestique, au regard notamment de ses antécédents psychiatriques;
Qu’il résulte de ce qui précède que I F n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise expertise sollicitée;
Attendu, au fond, qu’il convient d’entériner au vu du rapport d’expertise et des pièces produites, les conclusions du docteur Y, en ce qu’il a retenu une IPP de 23% imputable à l’accident survenu le 5 janvier 2010 en considération d’une acuité visuelle gauche très faible, évaluée à 1/20e, sans autre déficit;
Qu’en cas d’invalidité accidentelle supérieure à 10%, le contrat «tout protection accidents» souscrit par I F prévoyait le versement d’un montant correspondant au capital de référence multiplié par le taux d’invalidité, le capital de référence étant défini par les conditions générales du contrat comme suit:« Le capital de référence est égal à 100% des revenus nets perçus par le ménage fiscal au cours de l’année civile précédent l’accident, avec un minimum de 8.000 € et un maximum de 32.000 €»;
Que la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD indiquant, sans être contredite par I F, que celui-ci avait perçu, en 2009, des revenus s’élevant à la somme de 1.553 € et ce montant étant inférieur au montant plancher prévu par le contrat, «tout protection accidents», c’est à bon droit que le tribunal, faisant application des stipulations contractuelles, a limité l’indemnisation de I F à la somme de (8.000 X 23% =) 1.840 €, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispotions;
Attendu que I F sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE I F aux dépens de la procédure d’appel;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 31 Décembre 2020, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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