Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2019, n° 17/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 juin 2017, N° 16/297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
A Z
C/
SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00690 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2RB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 14 Juin 2017,
enregistrée sous le n° 16/297
APPELANTE :
A Z
[…]
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par Mme C D (Défenseur syndical) en vertu d’un pouvoir en date du 7 octobre 2019
INTIMÉE :
SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES
[…]
[…]
71305 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par M. MARIANI (Président)
assisté de Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, M. MARIANI (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
P Q, Président de Chambre,
X LAUNOY, Conseiller,
K-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par P Q, Président de Chambre, et par N O, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A Z a été employée par la société d’intérim Manpower et mise à la disposition de la SNC Robot Coupe Technologie, dans le cadre de plusieurs contrats de travail intérimaire en qualité de monteuse, opératrice ou magasinière préparatrice :
— du 17 novembre au 2 décembre, avec prolongation au 16 décembre 2011 pour accroissement temporaire d’activité (commandes client Robot Coupe UK, Robot Coupe Australie et Robot Coupe USA, délais imposés),
— du 23 mars au 22 avril, avec prolongation au 30 avril 2012 pour remplacement de la monteuse E F, malade,
— du 2 au 14 mai 2012 pour accroissement temporaire d’activité (commande urgente Robot Coupe UK, Australie et USA, à terminer dans les délais),
— du 15 au 21 mai 2012 en remplacement partiel de la monteuse Nadine Fernandes, en congés,
— du 22 mai au 29 juin 2012 pour accroissement temporaire d’activité (commande urgente Robot Coupe UK, Australie et USA, à terminer dans les délais),
— du 2 au 6 juillet 2012 pour remplacement de la monteuse E F, malade,
— du 9 au 20 juillet 2012 pour remplacement partiel de la monteuse G H, malade,
— du 21 août au 9 septembre, avec prolongation au 21 octobre 2012 en remplacement de la même salariée malade,
— du 22 octobre au 4 novembre, avec prolongation au 18 novembre 2012 en remplacement de la même salariée malade,
— du 19 au 30 novembre, avec prolongation au 21 décembre 2012 en remplacement de la même salariée, en attente de validité d’inaptitude professionnelle,
— du 7 au 31 janvier, avec prolongation au 28 février 2013, en remplacement du monteur José de
Y, malade,
— du 1er mars au 5 avril 2013 en remplacement du même salarié malade,
— du 8 au 22 avril 2013 pour remplacement de la monteuse I J, malade,
— du 1er mars au 5 avril 2013, en remplacement du monteur José de Y, en congés payés,
— du 8 au 22 avril, avec prolongation au 24 mai 2013, en remplacement partiel de la monteuse I J, malade,
— du 27 mai au 11 juin 2013 pour le même motif,
— du 1er au 29 octobre 2014 pour le même motif,
— du 3 au 7 novembre 2014 en remplacement de la bobineuse K L M,
— du 12 novembre au 8 décembre, avec prolongation au 17 décembre 2014, pour accroissement temporaire d’activité (besoin ponctuel lié à la reprise QVC Allemagne '),
— du 2 au 13 février 2015, avec prolongation au 30 juin 2015 pour accroissement temporaire d’activité (reprise QVC’ à réaliser dans les délais),
— du 6 au 24 juillet 2015 pour remplacement du technicien d’atelier Hervé Descours en congés,
— du 10 août au 4 septembre 2015 en remplacement du magasinier Mathieu Milara en congés,
— du 7 septembre au 14 octobre 2015 pour accroissement temporaire d’activité (besoin ponctuel lié à la reprise QVC’ à réaliser dans les délais),
— du 15 au 23 octobre 2015 pour remplacement partiel du technicien d’atelier Hervé Descours en congés,
— et du 26 octobre au 18 décembre 2015 pour accroissement temporaire d’activité (surcroît commandes MGX UK, USA, Israël à réaliser dans les délais).
Prétendant à une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée et à des indemnités de préavis, Mme Z a saisi, le 18 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône de demandes dirigées à la fois contre la société Manpower et la SNC Robot Coupe Technologie. Elle a ensuite ajouté à ses prétentions des demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive
Par jugement du 14 juin 2017, cette juridiction a :
— pris acte de ce que Mme Z ne formulait aucun grief et ne reprochait aucune faute à l’encontre de la SAS Manpower France,
— dit que cette dernière société n’était pas visée par les dispositions du code du travail relatives à la requalification,
— dit qu’aucune disposition légale ne prévoyait la solidarité des entreprises de travail temporaire et entreprises de travail utilisatrices en cas de manquements des unes ou des autres au titre des obligations légales mises à leur charge,
— mis hors de cause la SAS Manpower France,
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2017, Mme Z a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 juin précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées, Mme Z demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— faire droit à ses demandes tendant à ce que lui soient alloués :
* à titre d’indemnité de requalification, 1.692 euros,
* à titre d’indemnité de préavis, 3.722,40 euros outre les congés payés afférents,
* à titre d’indemnité de licenciement, 1.353,60 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 20.304 euros,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros,
— mettre en cause uniquement la SNC Robot Coupe Technologie,
— la condamner aux dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 13 décembre 2017, la SNC Robot Coupe Technologie prie la Cour, avec l’infirmation du jugement, de :
— dire autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par Mme Z, en conséquence l’en débouter,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2019, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur la prescription
Attendu que la SNC Robot Coupe Technologie soutient que les effets éventuels d’une requalification ne pourraient porter antérieurement à la date du 18 juillet 2014';
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1245-2 du code du travail, 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que :
— d’une part que l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’a pas la nature d’un salaire mais celle de dommages-intérêts,
— d’autre part, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
que selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’il en résulte que le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission ;
que l’action en requalification engagée par Mme Z le 18 juillet 2016 n’est donc pas atteinte par la prescription ;
Attendu que l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d’une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire ;
que selon l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon le deuxième de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
que la demande d’indemnité compensatrice de préavis n’est donc pas davantage susceptible d’être atteinte par la prescription ;
Sur le moyen tiré du défaut de signature des contrats par la salariée
Attendu que les articles L. 1251-16 et L.1251-17 du code du travail imposent, d’une part, la conclusion par écrit du contrat de mission, d’autre part, sa transmission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition de ce dernier ; que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que cependant il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ;
Attendu que la SNC Robot Coupe Technologie ne produit que les duplicatas des contrats de service conclus entre elle et la société Manpower ; qu’en revanche, elle ne fournit aucun contrat de travail passé avec Mme Z ;
que cette salariée communique quant à elle des exemplaires des contrats portant l’indication
«'Exemplaire à conserver par vous'»'; que ces documents ne permettent de présumer ni que des contrats lui auraient été soumis pour signature, ni que ces contrats lui auraient été transmis dans le délai ci-dessus rappelé ; qu’ils ne peuvent pas non plus démontrer que la salariée aurait, dans une intention frauduleuse, refusé de signer des contrats de façon délibérée ;
Attendu, cependant, que l’obligation de remise dans le délai légal d’un contrat écrit de mission incombe, selon l’article L. 1251-17 du code du travail, à l’entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l’article L. 1251-40 de ce code ne permettent pas au salarié intérimaire d’invoquer la violation par l’entreprise de travail temporaire des prescriptions de l’article L. 1251-17 du même code pour faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen tiré de ce que les contrats auraient pourvu durablement à un emploi permanent
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que les contrats précités renvoient précisément, lorsqu’ils visent un accroissement temporaire d’activité, aux commandes de certains clients dénommés ; que, toutefois, les justificatifs produits aux débats par la société Robot Coupe Technologie (listes de commandes exceptionnelles, commandes, notifications de retour de marchandises, attestations du commissaire aux comptes) ne couvrent que la période allant de mai 2012 à juillet 2016'; que cette société ne démontre donc pas l’existence d’un surcroît temporaire d’activité durant la période d’exécution du premier contrat de mission conclu pour ce motif avec Mme Z (17 novembre au 16 décembre 2011) ;
que les termes de ce contrat (« commandes client Robot Coupe UK, Robot Coupe Australie et Robot Coupe USA, délais imposés ») ne permettent pas de présumer que ces commandes relèvent d’un surcroît temporaire d’activité d’autant que le respect des délais de livraison relève de l’activité normale et permanente d’une entreprise ;
que la cour en déduit, contrairement au conseil de prud’hommes, que ce premier contrat de mission a eu pour objet et pour effet de pourvoir de façon durable à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les contrats ultérieurs, d’infirmer le jugement déféré et de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; que les effets de cette requalification doivent remonter au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par la salariée, soit le 17 novembre 2011';
Attendu qu’en pareil cas, l’article L. 1251-41 du code du travail ouvre droit, en faveur du salarié, à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que cette indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
qu’en dernier lieu, en décembre 2015, sur la base de 36 heures par semaine dont une heure supplémentaire majorée de 25 %, le salaire s’est élevé à 1.550,53 euros'; qu’il y a lieu d’allouer ce montant à titre d’indemnité de requalification ;
Sur la rupture de la relation de travail
Attendu qu’en raison de la requalification qui vient d’être prononcée, la rupture de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Z avait alors acquis une ancienneté de quatre ans et un mois au sein de la SNC Robot Coupe Technologie ;
que selon les articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l’indemnité de licenciement due au salarié ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ;
que sur la base la plus favorable à la salariée, soit 1.155,65 euros, elle a droit à une indemnité de licenciement de 943,78 euros ;
Attendu que conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, l’ancienneté de Mme Z lui donnait droit à un préavis de deux mois ; que sa demande d’indemnité compensatrice est donc fondée à hauteur de 2.311,30 euros, outre les congés payés afférents ;
Attendu que la salariée a indiqué dans sa requête initiale, sans être contestée sur ce point, que son employeur occupait habituellement entre 50 et 499 salariés; qu’elle ne fournit ni informations ni justifications au sujet de l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis la rupture de la relation de travail ;
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (45 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture, analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la SNC Robot Coupe Technologie, partie perdante ;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Manpower France,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir de la SNC Robot Coupe Technologie fondée sur la prescription,
Requalifie en contrat à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2011, les contrats de mission conclus entre Mme A Z et la SNC Robot Coupe Technologie,
Condamne cette société à payer à Mme A Z':
— à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1.550,53 euros, nette de CSG et de CRDS,
— à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 943,78 euros, nette de CSG et de CRDS,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2.311,30 euros, outre 231,13 euros pour les congés payés afférents,'
— à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8.000 euros, nette de CSG et de CRDS,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Robot Coupe Technologie à payer les dépens.
Le greffier Le président
N O P Q
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