Infirmation 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 nov. 2017, n° 16/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 8 décembre 2015, N° 14/01113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
.
13/11/2017
ARRÊT N°594
N° RG: 16/00520
CM/CD
Décision déférée du 08 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 14/01113
Mme X
B Z
C/
E F
C D
I J
SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame E F
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e R A V I N A – T H U L L I E Z d e l a S E L A R L RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D
3 rue Marie-G H
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e R A V I N A – T H U L L I E Z d e l a S E L A R L RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I J
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e R A V I N A – T H U L L I E Z d e l a S E L A R L RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/015790 du 18/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SA PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
219 Avenue B Verdier
[…]
Représentée par Me Karine T de la SCP N O P Q R S U, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. Y, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame K L épouse Z, née le […], a adhéré par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, agence de A, à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie souscrits auprès de la S.A. PREDICA, d’une part, le 8 juin 2001 au contrat PREDIGE V4 n°812-06877639779 pour un versement initial de 60.000 F (9.146,94 €), d’autre part, le 4 mai 2010 au contrat PREDISSIME 9 VI n°812-69342272004 pour un versement initial de 18.000 € ayant fait l’objet le 11 août 2010 d’un rachat partiel à hauteur de 5.000 €.
Selon avenants modificatifs en date du 25 novembre 2010, elle a désigné comme bénéficiaires des deux contrats Mesdames E F, C D et I J à part égales entre elles, à défaut ses héritiers.
Par courriers dactylographiés en date du 19 août 2011, reçus par l’agence du Crédit Agricole Mutuel de A dans un temps proche de son décès survenu le 23 du même mois, elle a désigné comme bénéficiaires des deux contrats son fils unique Monsieur B Z, à défaut ses héritiers.
Dans l’attente d’une décision de justice sur les bénéficiaires des fonds, la S.A. PREDICA a décidé à titre conservatoire de bloquer les capitaux décès s’élevant à 12.231,79 € pour le contrat PREDIGE et à 13.109,06 € pour le contrat PREDISSIME 9.
Par actes d’huissiers en date des 13 et 16 juin 2014, Mesdames E F, C D et I J ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord
Midi-Pyrénées, la S.A. PREDICA et Monsieur B Z devant le tribunal de grande instance d’ALBI sur le fondement des articles 1121 et suivants, 1134 et 1382 du code civil afin de faire constater qu’elles sont bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame K Z et d’obtenir le règlement à parts égales des sommes correspondant aux capitaux décès, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal a dit que Mesdames E F, C D et I J ne sont pas frappées d’une incapacité légale de recevoir, que le changement des bénéficiaires des contrats d’assurance vie à leur profit n’est entaché d’aucune cause de nullité, qu’en l’absence de preuve d’une volonté certaine et non équivoque, les deux courriers dactylographiés datés du 19 août 2011 signés par Madame K Z ne valent pas modification des clauses bénéficiaires, que Mesdames E F, C D et I J sont les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par celle-ci et qu’il n’y a pas lieu à rapport à succession, ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et à la S.A. PREDICA de verser entre leurs mains à parts égales et sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités fiscales les sommes de 12.231,79 € au titre du contrat PREDIGE n°812066877639779 et de 13.109,06 € au titre du contrat PREDlSSIME 9 n°81269342272004, condamné Monsieur B Z à payer à Mesdames E F, C D et I J les sommes de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 300 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et rejeté le surplus des demandes, notamment celles formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et la S.A. PREDICA au titre de l’article 700.
Suivant déclaration en date du 3 février 2016, Monsieur B Z a relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 13 avril 2016 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (responsives) signifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, il demande à la cour, au visa des articles L116-4 du code de l’action sociale et des familles, 1116, 1121 et 1382 du code civil, L132-8 et L132-13 du code des assurances, de :
— à titre principal, dire et juger que Madame I J est frappée d’une incapacité de recevoir et ne peut être déclarée bénéficiaire des contrats d’assurance vie, que la clause instaurant Mesdames E F, C D et I J comme bénéficiaires des contrats d’assurance vie PREDIGE et PREDISSIME 9 est nulle et qu’il est l’unique bénéficiaire de ces contrats et condamner la CRCA Nord Midi-Pyrénées et la S.A. PREDICA à lui verser les sommes correspondant aux capitaux décès au titre des contrats PREDIGE et PREDISSIME 9 souscrits par Madame K Z
— à titre subsidiaire, dire et juger que le contrat PREDISSIME souscrit le 4 mai 2010 a fait l’objet d’un versement de prime manifestement exagérée, ordonner la réintégration de la prime dans l’actif de la succession et dire et juger qu’en sa qualité d’héritier de la succession de son père, il se trouve créancier de la succession de sa mère à concurrence des sommes dont elle n’était qu’usufruitière pour un montant de 19.221,07 €
— en tout état de cause, condamner Mesdames E F, C D et I J à lui verser les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis et de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) sera supporté par celles-ci en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) signifiées par voie électronique le 9 juin 2017, Mesdames E F, C D et I J demandent à la cour, au visa des articles 1121 et suivants, 1134 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elles sont les bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame K Z et ordonné à la CRCAM Nord Midi-Pyrénées et à la S.A. PREDICA de verser entre leurs mains à parts égales les capitaux décès de ces contrats, de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de Monsieur B Z et les demandes de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées et la S.A. PREDICA à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de leur préjudice moral et dit qu’il devait être réparé, de le réformer quant aux sommes allouées à ce titre et de condamner Monsieur B Z à payer à chacune d’elles la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant, de condamner la CRCAM Nord Midi-Pyrénées, la S.A. PREDICA et Monsieur B Z in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. RAVINA THULLIEZ-RAVINA & Associés en application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (n°2) signifiées par voie électronique le 18 juillet 2016, la S.A. PREDICA demande à la cour de prendre acte que les capitaux décès réclamés sont bloqués dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la validité des contrats et l’identité des personnes devant recueillir les sommes de 12.231,79 € au titre du contrat PREDIGE et de 13.109,06 € au titre du contrat PREDISSIME 9 et qu’elle s’en remet à cette décision quant aux bénéficiaires des fonds qu’elle détient au titre de ces contrats, de juger en toute hypothèse que le paiement des deux assurances vie de Madame K Z ne pourra intervenir que dans les conditions prévues au code général des impôts, de prendre acte qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande subsidiaire de rapport à la succession de la prime de 18.000 € versée le 4 mai 2010 sur le contrat PREDISSIME 9, dans la limite du capital décès de 13.109,06 € compte tenu de la somme de 5.000 € remboursée à l’assurée de son vivant en exécution du rachat partiel du 11 août 2010, de rejeter toutes demandes complémentaires à son encontre, y compris celle des co-intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.700 € au même titre, ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle DESSART, avocate, en application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur l’identité des personnes devant recueillir les fonds investis par Madame K Z sur les contrats PREDIGE et PREDISSIME 9, de rejeter toute éventuelle demande de dommages et intérêts et toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P.I. N O P-Q R S T U, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement du même texte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2017.
Sur l’audience de plaidoiries du 26 juin 2017, le renvoi sollicité par le nouveau conseil de l’appelant, constitué le 16 du même mois, pour communiquer le dossier médical de la défunte a été refusé.
MOTIFS
En droit, il résulte de l’article L132-8 du code des assurances qu’en matière d’assurances sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, que l’exercice de ce droit n’est soumis à aucune condition de forme particulière telle que la signature d’un avenant au contrat et qu’il peut résulter de tout acte exprimant de manière certaine et non équivoque la volonté de l’assuré et porté à la connaissance de l’assureur.
En l’espèce, avant toute acceptation du bénéfice des contrats d’assurance vie PREDIGE et PREDISSIME 9 par Mesdames E F, C D et I J, qui déclarent n’avoir eu connaissance de leur désignation comme bénéficiaires de ces contrats qu’après le décès de Madame K Z, cette dernière a, par courriers dactylographiés signés et datés de sa main et dénués de tout équivoque dans leurs termes, désigné à compter du 19 août 2011 son fils Monsieur B Z, à défaut ses héritiers, comme bénéficiaires des deux contrats.
La S.A. PREDICA ne conteste pas avoir eu connaissance de cette modification des clauses bénéficiaires des contrats et il importe peu que ces courriers, adressés à l’agence du Crédit Agricole Mutuel de A par l’intermédiaire de laquelle Madame K Z a adhéré aux contrats et modifié une première fois leurs clauses bénéficiaires, n’aient été reçus que le jour du décès de celle-ci, soit le mardi 23 août 2011, ainsi qu’il ressort du mail de la directrice de cette agence en date du 3 novembre 2011, voire postérieurement comme le prétendent les intimées sans en justifier.
Certes, Madame K Z a été hospitalisée mi-juillet 2011 à la suite d’un accident vasculaire cérébral, compliqué d’un pneumothorax iatrogène.
Toutefois, l’allégation de Mesdames E F, C D et I J selon laquelle elle se trouvait à la date du 19 août 2011 'pratiquement paralysée’ et 'aurait été plongée dans le coma avant son décès’ ne repose sur aucun élément de preuve, l’attestation rédigée par la fille de Madame I J ne précisant ni la date à laquelle elle aurait accompagné celle-ci à l’hôpital ni l’état concret dans lequel elles auraient trouvé Madame K Z, et est formellement démentie par l’appelant qui produit le volet médical de la fiche établie le 22 juillet 2011 par l’hôpital en vue de l’admission de sa mère en maison de convalescence ou centre de rééducation, souhaitée pour le 30 août 2011 et un projet de soins de 'kiné respi + mobilisation’ et 'dénutrition'.
En outre, les dates et signatures apposées par Madame K Z au bas des courriers que son fils déclare n’avoir pas lui-même pré-rédigés ni soumis à son approbation ne révèlent dans leur aspect aucune dissemblance d’avec les signatures figurant sur les demandes d’adhésion de juin 2001 et mai 2010 et les avenants de novembre 2010, ni indice de détérioration susceptible d’être mis en relation avec une incapacité de l’intéressée à en comprendre la teneur et la portée.
Du tout, il résulte que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, Madame K Z a, en datant et signant les courriers dont il n’est pas démontré qu’elle ait pu ignorer le contenu et la portée exacts, exprimé avant son décès la volonté certaine et non équivoque de modifier les clauses bénéficiaires des contrats au profit de son fils.
Le jugement dont appel sera donc infirmé et Monsieur B Z sera désigné comme bénéficiaire des contrats PREDIGE et PREDISSIME 9, ce qui rend sans objet sa demande d’annulation des clauses bénéficiaires antérieures au profit de Mesdames E F, C D et I J, fondée sur l’incapacité légale de recevoir de cette dernière et sur le dol, comme sa demande subsidiaire de rapport à la succession des primes manifestement exagérées versées au titre du contrat PREDISSIME 9.
Par conséquent, la S.A. PREDICA, seule débitrice en tant qu’assureur des capitaux décès s’élevant à 12.231,79 € pour le contrat PREDIGE et à 13.109,06 € pour le contrat PREDISSIME 9, sera condamnée à lui verser ces sommes sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités fiscales, à l’exclusion de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées qui n’est qu’une société de courtage d’assurance.
Bien qu’infondée, la revendication par Mesdames E F, C D et I
J de leur qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie ne revêt aucun caractère abusif dans le contexte du décès de Madame M Z avant régularisation, à fin probatoire, d’un avenant constatant la modification des clauses bénéficiaires et Monsieur B Z, qui ne fait pas la preuve, par ailleurs, du comportement fautif qu’il leur impute lors de l’hospitalisation puis de l’enterrement de sa mère, ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
De leur côté, Mesdames E F, C D et I J ne font la preuve d’aucun comportement fautif dommageable de Monsieur B Z, que ce soit lors de l’annonce le 21 novembre 2013 de son intention de porter plainte pour abus de faiblesse contre les deux premières, non suivie d’effet, ou lors d’un dépôt de plainte pour vol contre la troisième, non justifié, et elles ne peuvent qu’être également déboutées de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Parties perdantes, Mesdames E F, C D et I J supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de déroger à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Enfin, en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, elles supporteront in solidum les frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur B Z, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et la S.A. PREDICA à hauteur des sommes indiquées au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur B Z est bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Madame K Z,
CONDAMNE la S.A. PREDICA à lui verser, sous réserve de l’accomplissement préalable des formalités fiscales, les sommes de 12.231,79 € au titre du contrat PREDIGE n°812-066877639779 et de 13.109,06 € au titre du contrat PREDlSSIME 9 n°812-69342272004,
DÉBOUTE Monsieur B Z et Mesdames E F, C D et I J de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mesdames E F, C D et I J aux dépens de première instance et d’appel, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de la dernière et directement par Maître Emmanuelle DESSART et la S.C.P.I. N O P-Q R S T U, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum à payer les sommes de 3.000 € (trois mille euros) à Monsieur B Z et de 1.500 € (mille cinq cents euros) chacune à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées et la S.A. PREDICA en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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