Infirmation partielle 14 décembre 2017
Infirmation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 déc. 2017, n° 16/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 février 2016, N° 12/07366 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/02642 (+ R.G. N° 16/02928)
AFFAIRE :
J-K A
C/
Y A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/07366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me H I de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23361
Représentant : Me O-P Q de l’AARPI Q & SITBON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0296
APPELANTE ET INTIMEE dans le RG N° 16/02928
Monsieur J-K, Mario, E A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160172
Représentant : Me Franck SAOUZANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 00117
APPELANT dans le RG 16/02928
****************
Madame Y A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
87260 E BUFFIERE
Représentant : Me H I de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739 – N° du dossier 11000034
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
87260 E BUFFIERE
Représentant : Me H I de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame L M N,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme B Z et M. J-K A ont contracté mariage le […]. Deux
enfants sont nés de cette union, X en 1989, et Y en 1995. Le divorce de Mme
B Z et de M. J-K A a été prononcé par un jugement en date du 22
juin 1998.
Aux termes de la convention définitive de divorce, il a été convenu que :
— X et Y auraient leur domicile habituel avec leur mère ,
— l’autorité parentale demeurerait conjointe.
Le 9 novembre 2005, Mme Y A, alors mineure légalement représentée, a ouvert
un compte titres ordinaire auprès de la société Boursorama, crédité par un transfert de titres en
provenance de la banque UBS, établissement dans lequel Y A détenait un
portefeuille de valeurs mobilières. Ce compte a été fermé en août 2009.
Par exploit du 25 juin 2012, Mme Z, agissant en qualité de représentante légale de sa fille
Y, a assigné la société Boursorama sur un fondement contractuel, en indemnisation des
préjudices découlant de l’accomplissement d’actes de disposition accomplis par M. A
seul.
Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2013, Mme Y A, devenue majeure,
est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a apporté d’office un
nouveau fondement juridique aux demandes et rouvert les débats sur ce point, puis, par jugement
rendu le 18 février 2016, il a :
— condamné la société Boursorama à payer à Mme A la somme de 10.000 euros au titre de
son préjudice moral et celle de 37.880 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux
légal à compter du présent jugement,
— débouter la société Boursorama de toutes ses demandes,
— condamné la société Boursorama à payer à Mme A la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boursorama aux dépens, dont distraction au profit de Maître H I,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le 8 avril 2016, la société Boursorama a interjeté appel de la décision.
Parallèlement, le 21 octobre 2014, la société Boursorama a fait assigner en intervention forcée
M. A devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu’il garantisse toutes
condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Mme
Y A.
Par jugement rendu le 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné M. A à garantir la société Boursorama des condamnations prononcées à son
encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, au profit de Mme
Y A en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Nanterre rendu le 18 février 2016,
— condamné M. A à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux dépens, dont distraction au profit de maître O-P Q.
Le 19 avril 2016, M. A a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 2 novembre 2016, la société Boursorama, appelante dans
l’affaire principale, demande à la cour de:
— ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour distribuées sous les numéros de RG
16/02642 et […]
Statuant sur l’appel interjeté par la société Boursorama à l’encontre du jugement rendu le 18 février
2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— dire et juger recevable et bien fondée la société Boursorama en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme Y A et Mme B Z de leurs demandes, fins et
conclusions,
— condamner tout succombant à verser à la société Boursorama la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par
Maître Mélina Pedroletti, avocat à la cour.
Au soutien de ses demandes, la société Boursorama fait valoir:
— que les intimées avaient une parfaite connaissance, dès son ouverture en novembre 2005, du compte
de Mme Y A ouvert auprès de la société Boursorama ; que Mme B
Z a obligatoirement été informée dès novembre 2005, par la société UBS, du transfert du
portefeuille de titres vers la société Boursorama, dans la mesure où son nom et sa qualité étaient
libellés sur le compte détenu par sa fille Y dans les livres de la société UBS ; que ce transfert
a dû être soumis à l’approbation préalable de l’administratrice légale de Y A, car à
défaut elle n’aurait pas manqué d’assigner en justice la société UBS; que Mme Z a été
destinataire dès janvier 2006, des imprimés fiscaux uniques en provenance de la société Boursorama;
— que lors de la première instance, Mme Y A s’est faussement domiciliée chez sa
mère alors qu’elle vivait avec son père; que l’opposition à sommation du 10 novembre 2014 reposait
uniquement sur la volonté des intimées d’empêcher les révélations que M. A G
pouvoir faire; que c’est la raison pour laquelle la société Boursorama sollicite la jonction de la
présente procédure avec l’appel diligenté par M. A pendant devant la présente chambre;
— que le compte litigieux n’a jamais connu une quelconque anomalie qui aurait pu attirer l’attention de
la société Boursorama; que, s’agissant des virements opérés à destination du compte de
M. A auprès de la société Le crédit lyonnais, rien ne pouvait empêcher que cela puisse se
produire dans la mesure où, d’une part, le compte destinataire correspondait aux coordonnées qui ont
été initialement fournies lors de la demande d’ouverture du compte de Mme Y A,
d’autre part, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client dont elle doit au surplus
exécuter le ordres;
— que la société Boursorama, afin de faire valoir ses droits, a exposé des frais irrépétibles de justice,
qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et dont elle sollicite, à bon droit, le remboursement à
hauteur de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises le 9 octobre 2017, Mme A et Mme Z,
intimées dans l’affaire principale, demandent à la cour de :
— dire et juger Y A recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Boursorama de sa demande de jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de
RG 16/02642 avec celle enregistrée sous le numéro […]
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de fautes à l’encontre de la société Boursorama
et dit sa responsabilité civile engagée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boursorama à payer à Mme Y
A la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boursorama à payer à Mme Y
A la somme de 37.880 euros en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Boursorama à payer à Mme Y A la somme de
57.829 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme Y A, majorée des
intérêts aux taux légaux successifs,
Y ajoutant
— condamner la société Boursorama à payer à Mme Y A la somme de 5.000 euros
à titre de dommages et intérêts du fait du recours abusif et dilatoire,
— condamner la société Boursorama à payer à Mme Y A la somme de 5.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure
d’appel,
— condamner la société Boursorama aux dépens de l’instance, en application des dispositions de
l’article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de la société Arst
avocats, agissant par Maître H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme A et Mme Z font valoir:
— que l’exploitation risquée du patrimoine de Mme Y A par son père ne peut être
considérée comme un acte d’administration puisqu’elle a abouti à la perte de 50.000 euros;
— que la société Boursorama a effectué des virements entre le 16 février 2006 et le 5 septembre 2007,
pour un montant total de 37.880 euros, du compte litigieux à un compte dont est titulaire M.
A; que ces virements constituent des actes de disposition que M. A ne pouvait
effectuer seul;
— que la clôture d’un compte bancaire constitue un acte de disposition d’après l’annexe 1 du décret
n°2008-1484 du 22 décembre 2008; que la clôture du compte ouvert au nom de Mme Y
A, au mois d’août 2009, nécessitait donc l’accord de Mme Z, qui n’a pas été
sollicité par la banque ;
— que Mme Z n’avait pas connaissance de l’existence du compte; que le simple fait de
mentionner une adresse fiscale dans la convention de compte ne rapporte pas la preuve que les
imprimés fiscaux ont été effectivement adressés par la société Boursorama à cette adresse; que
l’imprimé fiscal unique de l’année 2007 produit par Mme Z lui a été communiqué par
l’administration fiscale ultérieurement, à l’occasion des échanges qu’elle a eux suite à la découverte
des comptes litigieux ; que l’adresse mentionnée sur les imprimés fiscaux produits par Mme Z
correspond d’ailleurs à l’adresse de son ancien époux; que la pièce 14 versée aux débats par M.
A n’est pas communiquée dans le cadre de la présente procédure; que le fait que Mme
Y A vivait à l’époque chez son père ne suffit pas à prouver qu’elle avait
connaissance de l’existence du compte et des opérations effectuées sur celui-ci ;
— que la société Boursorama a bien commis des fautes; que pèse sur les établissements bancaires un
devoir de vigilance; que la banque a commis une faute en ne sollicitant pas l’accord de
Mme Z en sa qualité de représentante légale au moment où M. A a effectué les
virements litigieux; que ce type de virement est considéré par jurisprudence, de façon constante,
comme étant une anomalie apparente qui devait être détectée au titre du devoir de vigilance;
— que la jonction des deux affaires pendantes devant la cour ne serait pas opportune, parce que les
intimées estiment n’avoir pas à intervenir dans les relations entre la société Boursorama et
M. A; que de surcroît l’analyse des responsabilités peut fort bien s’effectuer de manière
indépendante dans les deux affaires, comme ce fut le cas en première instance;
— que la société Boursorama a fait preuve de mauvaise foi envers Mme Y A,
notamment en ne lui communiquant pas spontanément l’ensemble des documents que celle-ci était en
droit d’obtenir; que Mme Z a plusieurs fois demandé à la société Boursorama de lui faire
parvenir l’historique complet du compte litigieux, en vain; que Mme Z a dû solliciter
l’assistance d’un médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, en vain également ; que
Mme Z n’a finalement eu d’autre recours que d’engager une action judiciaire en référé; que la
société Boursorama n’a communiqué les informations concernant le compte litigieux qu’après cette
assignation devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre;
— que Mme Y A a subi plusieurs préjudices réparables; que Mme Y
A a subi un préjudice moral découlant des démarches qu’elles ont dû engager ; que Mme
Y A a subi un préjudice matériel, du fait des manquements de la banque,
consistant en la perte de la somme de 50.000 euros; que Mme Y A n’a par ailleurs
perçu aucun revenu de ce capital;
— que l’appel interjeté par la banque est dilatoire et abusif au sens de l’article 32-1 du code de
procédure civile; qu’aucun argument nouveau n’est développé ni aucune pièce nouvelle produite;
— que les intimées sont fondées à obtenir la condamnation de la société appelante au titre de l’article
700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’article 696 du code civil, compte tenu des
multiples difficultés qu’elles ont eues à faire valoir leurs droits.
Dans ses conclusions transmises le 11 juillet 2017, M. A, appelant dans l’appel en
garantie, demande à la cour de:
— recevoir son appel et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 février 2016 en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, M. A fait valoir :
— qu’il n’a pas pu se défendre en première instance, car la société Boursorama l’a assigné à son ancien
domicile, qu’il avait vendu trois ans auparavant, ce que Mme Y A et Mme
Z savaient; que l’huissier aurait dû délivrer l’acte selon les modalités de l’article 658 du code
civil, et non selon l’article 659 du même code; que Y A, dans le cadre de la
procédure de première instance, s’est domiciliée faussement chez sa mère alors qu’elle vivait chez
son père ;
— que Mme Z et Mme Y A avaient connaissance de l’existence du compte
litigieux et des mouvements l’affectant; qu’à l’ouverture du compte auprès de la société Boursorama,
Mme Y A était fiscalement domiciliée chez sa mère; que la connaissance de
l’existence du compte ressort également de plusieurs courriers, et en particulier d’une lettre adressée
par M. A à Mme Z le 9 novembre 2005; que Mme Z a par ailleurs sollicité
des relevés des comptes par un courrier en date du 6 février 2006; que la banque adressait chaque
année à Y A un résumé de situation fiscale, qui l’informait des mouvements sur
son compte; que c’est bien parce qu’elles avaient connaissance du compte et de sa situation que les
intimées avaient tout intérêt à ce que l’appelant ne puisse pas se défendre, ce qui constitue une
escroquerie au jugement.
Dans ses conclusions transmises le 30 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, intimée dans l’appel
en garantie , demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour distribuées sous les numéros de
RG 16/02642et […]
Statuant sur l’appel interjeté par M. A à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2016
par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— condamner tout succombant à verser, à la société Boursorama la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par
maître Mélina Pedroletti, avocat à la Cour.
Au soutien de ses demandes, la société Boursorama fait valoir :
— que l’intimée a tout mis en 'uvre pour qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu; que la société
Boursorama a fait délivrer à Mme A et à Mme Z, dès le 28 octobre 2014, une
sommation de communiquer les coordonnées de M. A; que l’intimée a par la suite
sollicité une jonction des procédures; que l’intimée a assigné M. A en intervention forcée
à la seule adresse connue par elle.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 novembre 2017 et le délibéré au 14 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre l’instance principale n° de RG 16/02642
opposant la société Boursorama, appelante, à Mesdames A et Z intimées, avec
l’appel en garantie n° de RG 16/02928 opposant M. A, appelant, à la société Boursorama,
intimée, et ce d’autant que ces deux instances ont été appelées à la même audience de sorte que la
jonction n’est pas susceptible de retarder la décision de la cour.
Sur l’instance principale en responsabilité contractuellede la société Boursorama
L’article 389 du Code civil dispose que « si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux
parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l’administration légale appartient
à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ».
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 389-5 du même Code, « dans l’administration légale pure et
simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec
l’autorisation du conseil de famille », c’est à dire les actes de disposition.
Selon l’article 389-7 du Code civil, « les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à
l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de
famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les père et mère tiennent
du titre « De l’autorité parentale », notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses
biens ».
L’article 2 du Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du
code civil définit les actes de disposition comme « les actes qui engagent le patrimoine de la
personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une
dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son
titulaire » contrairement aux actes d’administration qui sont définis comme « les actes d’exploitation
ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « Le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune
mauvaise foi de sa part ».
L’examen des documents afférents au fonctionnement des comptes de Mme Y A
montre qu’ont été réalisées trois types d’opérations :
— opérations d’achat et de revente des valeurs mobilières ;
— virements externes effectués à partir de ses comptes vers un compte bancaire extérieur ;
— fermeture du compte.
Or les aliénations de valeurs mobilières et autres droits incorporels constituent des actes de
disposition qui ne peuvent être accomplis que par les deux administrateurs légaux d’un mineur.
Il est soutenu que Mme B Z avait connaissance de ces opérations notamment, d’une
part parce que les fonds ayant alimenté le compte de titres litigieux provenaient d’un compte détenu
par sa fille Y dans les livres d’UBS, où son nom et qualité (« Y A
'Mineure S/Adm Lég De Mme L.A »), étaient libellés, et qu’elle a été informée de
l’opération ce n’est par un courrier spécifique, à tout le moins grâce aux relevés de compte mensuels
qu’elle a nécessairement, s’agissant d’une obligation légale, reçus de la part d’UBS, et d’autre part
parce qu’elle était destinataire, dès janvier 2006, des imprimés fiscaux uniques en provenance de
Mme B Z conteste ces allégations.
Mais ce débat sur la connaissance que la mère aurait pu avoir des opérations conduites par le père
seul sur un compte concernant leur fille alors mineure est vain, puisque l’autorisation des deux
parents détenteurs de l’autorité parentale conjointe était nécessaire pour ces actes de disposition et
que même avérée, ce qui n’est nullement le cas, l’éventuelle connaissance par la mère ne vaut pas
autorisation.
Force est de constater que la société Boursorama ne produit aucune pièce de nature à établir que
Mme Z a autorisé les opérations litigieuses et se contente d’affirmer que « le transfert a dû
être soumis à l’approbation préalable de l’administratrice légale de Y A.»
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs que la cour reprend à son
compte que le premier juge, tant dans son jugement avant dire droit du 13 juin 2014 que dans la
décision entreprise du 18 février 2016 a retenu que faute de s’être assurée au préalable de l’accord des
deux administrateurs légaux, la société Boursorama, qui a permis à M. A seul d’effectuer
des opérations de vente et d’achat de titres de nature à provoquer des pertes de capital, de s’approprier
la somme totale de 37.880 € en effectuant des virement du compte litigieux sur un autre compte qu’il
détenait et de clôturer le compte a failli dans son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité
contractuelle à l’égard de Mme Y A et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Boursorama n’a pas formé de demande subsidiaire sur le montant des dommages et
intérêts et le montant alloué au titre du préjudice moral ne peut qu’être confirmé à la demande des
intimées.
S’agissant du préjudice matériel, Mme Y A n’a perçu aucun revenu de son capital
de 50.000 € depuis l’ouverture de son compte alors que le taux que propose la société Boursorama
pour un placement sans risque, du type Livret d’épargne, s’élève à 2.10 % par an et les intimées
demandent donc 50.000 € au titre du capital dilapidé par M. J-K A et 7.829 € au
titre du manque à gagner en résultat par Mme Y A.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, la perte subie par Mme Y A ne
saurait être égale à la somme initiale de 50.000 € qui correspondait à des titres soumis par hypothèse
à des fluctuations de valeur en fonction de leur cotation en bourse et l’intimée ne justifie aucunement
de la réalité des revenus perdus qu’elle invoque.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y A la somme de
37.880 € au titre de son préjudice matériel.
Sur l’appel en garantie formé contre M. A
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que la société Boursorama ne pouvait
rechercher que la responsabilité délictuelle de M. A qui, agissant comme représentant
légal de sa fille alors mineure, était tiers au contrat liant celle-ci à la société Boursorama.
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à l’espèce l’instance ayant été introduite
avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer » et il appartient donc à la société Boursorama d’établir la faute de
M. A à son égard et le préjudice qui en aurait découlé pour elle.
Or dans ses conclusions, elle fait seulement valoir qu’elle a tout mis en 'uvre pour que
M. A puisse comparaître en première instance et que Mme A et Mme
Z, qui n’étaient pas parties dans l’instance d’appel en garantie, avaient connaissance des
opérations litigieuses et ont trompé le tribunal.
Elle même personnellement fautive dans le respect de ses obligations à l’égard de sa cliente
Mme Y A, ne caractérise, ni a fortiori n’établit, l’existence d’une faute de
M. A à son égard, indépendante de la faute qui pourrait être reprochée à celui-ci à l’égard
de Mme A et Mme Z.
Infirmant le jugement, il convient donc de débouter la société Boursorama de son appel en garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière
dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un
droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est
caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Mme A n’établit pas que la société Boursorama, quand bien même elle succombe in fine,
a commis un abus dans l’exercice de son droit de recours légal et sera donc déboutée se sa demande
de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile par Mme A ; la société Boursorama est condamnée à lui verser à ce titre
la somme visée au dispositif de la présente décision.
La partie perdante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instance n° de RG 16/02642 opposant la société Boursorama, appelante, à
Mesdames A et Z intimées et n° de RG 16/02928 opposant M. A,
appelant, à la société Boursorama, intimée ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2016 sous le n° de RG 12/07366 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y A de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Boursorama à payer à Mme Y A la somme de 2.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2016 sous le n° de RG 14/12214 ;
Y substituant,
Déboute la société Boursorama de toutes ses demandes à l’encontre de M. J-K A ;
Ajoutant aux deux décisions jointes,
Condamne la société Boursorama aux entiers dépens des appels initiés qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont
fait la demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Sophie LANGLOIS, faisant
fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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