Désistement 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 juin 2018, n° 16/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 décembre 2015, N° 14/04727 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CITYJET LIMITED, SA SOCIETE AIR FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 Juin 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00137
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/04727
APPELANTE
Madame Y Z – X
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEES
Société CITYJET LIMITED
[…] […]
Et dont l’établissement français est situé Aérogare 2 – BP 39003 – TREMBLAY-EN-FRANCE – […]
N° SIRET : 444 25 0 3 02
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1840
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 22 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Valérie AMAND, conseillère
Madame Jacqueline LESBROS, conseillère
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2006, Madame Y Z-X a été engagée en qualité de commandant de bord relevant du personnel navigant technique suivant contrat de droit irlandais, à durée indéterminée et à temps plein, par la société Cityjet Limited.
En septembre 2008, Madame Z-X est passée d’un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel.
Par avenant du 1er décembre 2008, les parties ont signé un contrat de travail de droit français.
La société Cityjet Limited, créée en 1992, qui exerce l’activité de transports aériens et relève du droit irlandais exploitait initialement des liaisons entre les aéroports de Dublin en Irlande et de Londres en Grande-Bretagne.
A partir de 1997, elle a initié un partenariat avec la compagnie Air France sur la ligne Paris-Dublin avec la signature en 1999 d’un contrat de franchise, puis en juin 2000, la société Cityjet est devenue une filiale d’Air France.
Développant une activité notamment vers la France et l’Italie, la société Cityjet a mis en place des escales dans les deux aéroports parisiens de Roissy-Charles de Gaulle et d’Orly en 2002, cette activité faisant l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bobigny et de celui de Créteil, initialement sous l’intitulé 'assistance en escale’ puis, de 'service de transport aérien’ en décembre 2008.
En mai 2014, Air France a cédé cette filiale à un groupe allemand.
L’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile créé par le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 a imposé l’application de l’article L. 342-4 du code du travail aux entreprises de transport aérien 'au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français', la base d’exploitation étant définie 'comme un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de
façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle', c’est à dire 'le lieu où, de façon habituelle, le salarié travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission'.
A la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, il a été enjoint à la société Cityjet d’élaborer un plan de régularisation de la situation des personnels navigants et une procédure pénale a été engagée à l’encontre de la société aboutissant à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2013, condamnant la société pour travail dissimulé commis dans les deux aéroports parisiens, d’une part, courant 2006 2007 et jusqu’au 30 septembre 2008 à Roissy-CDG et, d’autre part, courant 2007, 2008 et jusqu’au 6 avril 2009 à Orly.
La Cour de cassation n’a pas encore statué sur le pourvoi formé par la société contre cet arrêt.
Parallèlement à la question de l’application des dispositions du code du travail, l’applicabilité des dispositions du droit de la sécurité sociale français a été posée par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (CRPN) : la procédure opposant celle-ci à la société Cityjet Limited est toujours en cours devant la cour d’appel de Paris elle-même dans l’attente de l’issue de la question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 6 novembre 2015 à la Cour de justice de l’Union européenne qui a rendu sa décision le 27 avril 2017.
*
Le 25 janvier 2013, Mme Z-X, comme d’autres salariés de la société Cityjet, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’application de la loi française à son contrat de travail dès son embauche et la remise de bulletins de paie rectifiés en ce sens,
— la condamnation solidaire de la société Cityjet Limited et de la société Air France, co-employeur ou, subsidiairement de la seule société Cityjet, au paiement de diverses sommes, assorties des intérêts capitalisés au titre de :
* rappel de salaires et congés payés afférents (heures supplémentaires),
* rappel de salaire au titre de l’assurance perte de licence,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dommages et intérêts au titre de la minoration des droits à la retraite.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré compétent pour examiner le litige, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Cityjet au profit des juridictions irlandaises du travail et a :
— mis hors de cause la société Air France,
— débouté Mme Z-X de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Air France,
— débouté la société Air France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur la demande de réparation de la minoration des droits à la retraite dans l’attente du règlement définitif du litige opposant la Caisse de Retraite du Personnel Navigant et la compagnie Cityjet Limited, litige pendant devant la cour d’appel de Paris,
— débouté Mme Z-X du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la société Cityjet Limited,
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 5 janvier 2016, Mme Z-X a relevé appel de cette décision.
Mme Z-X demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— mettre hors de cause la société Air France ;
— dire et juger que son salaire moyen est de 5.992,78 € ;
— condamner la société Cityjet à lui payer les sommes suivantes :
* 33.407 € à titre de rappel d’heures supplémentaires réalisées entre le 1er décembre 2008 et le 31 août 2016,
* 3.340,70 € au titre des congés payés afférents,
* 52.202,76 € à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2008 au 31 août 2016,
* 5.220,27 € au titre des congés payés afférents,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
* 35.956,71 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de verser à la salariée un salaire de base de 5.633,57 € et de verser en surplus les heures complémentaires qu’elle effectue au-delà de 50,25 heures par mois et ce à compter du 1er septembre 2016.
La société Air France demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des éventuels dépens.
La société Cityjet Limited demande à la cour de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny restant saisi de la question de la réparation des droits à la retraite, ayant lui-même prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris (Pôle 2-Chambre 2) dans le litige opposant la société Cityjet à la CRPN ;
A titre subsidiaire,
— infirmer ledit jugement au regard de la juridiction compétente et du droit applicable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z-X de l’ensemble de ses
demandes ;
— débouter Mme Z-X de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer à la société Cityjet la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2018, Mme Z-X a confirmé qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de la société Air France, désistement auquel le conseil de celle-ci acquiesce.
Mme Z-X ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour (Pôle 2-Chambre 2) dans le litige opposant la CRPN à la société Cityjet Limited, les parties convenant que si Mme Z-X ne maintient plus ses demandes concernant ses droits à la retraite, l’affaire pourra être examinée au fond sans attendre cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’une part, il sera donné acte à Mme Z-X de l’abandon de ses prétentions à l’égard de la société Air France et constaté que le désistement de l’appelante met fin à l’instance l’opposant à la société Air France.
Sauf meilleur accord des parties, Mme Z-X en supportera les éventuels dépens, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
D’autre part, en ce qui concerne l’instance opposant Mme Z-X à la société Cityjet Limited, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée en accord des deux parties, sur les demandes présentées, dans l’attente de la décision de la cour quant au litige opposant l’employeur à la CRPN, décision déterminante pour la demande de réparation de la minoration des droits à la retraite sur laquelle le conseil de prud’hommes a sursis à statuer, décision qui n’a elle-même pas été frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et de l’action engagée à l’encontre de la société Air France par Mme Z-X qui en supportera les éventuels dépens, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles,
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme Z-X à l’encontre de la société Cityjet Limited dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny sur la demande de réparation de la minoration des droits à la retraite,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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