Infirmation 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 25 nov. 2020, n° 18/10822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2018, N° 17/02653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU MAJE, SASU SMCP HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10822 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02653
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169
INTIMEES
SASU MAJE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30 avril 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme Z X aux sociétés Maje et SMCP holding, a déclaré l’instance périmée.
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2018 par Mme X de cette décision.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Aux termes de conclusions transmises le 28 août 2020 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Vu les dispositions de l’ancien article R. 1452-8 du code du travail,
Dire et juger que la péremption de l’instance introduite par Mme Z X n’est pas acquise ;
Débouter les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions ;
Pour le cas où la cour de céans entendrait user de la faculté d’évocation prévue par les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Constater que la cession-absorption ou encore la fusion-acquisition de la société Marais Chaussures constitue une modification de la situation juridique au sens de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Dès lors,
Dire et juger que les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail s’imposent à l’ensemble des parties, cédant et cessionnaires ;
En conséquence,
Dire et juger que tous les contrats de travail de la société Marais Chaussures subsistaient et devaient
être repris en application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Par ailleurs,
Déclarer la nullité du licenciement de Mme Z X prononcé pour les besoins et à l’occasion de la cession-absorption ou autrement dit la fusion-acquisition de la société Marais Chaussures ;
Dire et juger que le licenciement de Mme Z X doit être assimilé à un licenciement abusif ;
Par conséquent,
Condamner solidairement les sociétés Maje et SMCP à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
' 6 572,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 4 929,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 492,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 96 000 euros au titre des dommages-intérêts dus au titre de la réparation des préjudices résultant du licenciement abusif ;
Par ailleurs,
Constater que Mme Z X a été victime d’une discrimination salariale ;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Marais Chaussures, Maje Boutique et Groupe SMCP à payer à Mme Z X la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cette discrimination ;
En outre,
Condamner solidairement les sociétés Marais Chaussures, Maje Boutique et Groupe SMCP à payer à Mme Z X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions
Aux termes de conclusions transmises le 9 septembre 2020 par voie électronique, la société Maje demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 01/09/2020 ou à défaut de rejeter les conclusions n°2 et la pièce n° 15 de Mme Z X,
Confirmer le jugement entrepris et ce qu’il a jugé que l’action est éteinte du fait de l’acquisition de la péremption d’instance et débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dire et juger que la société SAS Groupe SMCP doit être mise hors de cause purement et simplement,
En tout état de cause, dire et juger que les demandes de Mme Z X sont infondées en droit
et en fait et qu’il convient de les rejeter,
Condamner Mme Z X à verser à la société SASU Holding SMCP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions transmises le 25 mars 2019 par voie électronique, la société SMCP Holding demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et ce qu’il a jugé que l’action est éteinte du fait de l’acquisition de la péremption d’instance et débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dire et juger que la société SAS Groupe SMCP doit être mise hors de cause purement et simplement,
En tout état de cause, dire et juger que les demandes de Mme Z X sont infondées en droit et en fait et qu’il convient de les rejeter,
Condamner Mme Z X à verser à la société SASU Holding SMCP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La cour révoque l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 et clôture l’instruction de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2020 avant l’ouverture des débats au fond.
SUR CE, LA COUR :
Mme Z X, embauchée par la société Marais chaussures suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse à partir du 2 novembre 2001, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 10 mai 2013, motivée comme suit : «'(…)Comme nous vous l’avons déjà informé, la société Marais chaussures est vendue à la date du 15 mai 2013. Depuis l’augmentation du loyer de plus de 70 000 euros et la baisse du chiffre d’affaires de plus de 8% suite à la crise économique que nous traversons, nous rencontrons des difficultés pour trouver une rentabilité positive, le dernier exercice tait ressortir un résultat déficitaire. Nous avons été dans l’obligation de vendre la société. En conséquence, la société qui achète la société Marais chaussures et dont l’activité ne reprend ni ne poursuit l’activité dans notre spécialité mais dans un autre domaine qui est le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé c’est-à-dire, dans la lingerie féminine avant-gardiste, très mode, entraîne la suppression de votre poste. Compte tenu de votre refus des trois propositions qui vous ont été faites et n’ayant pas d’autres propositions de reclassement à ce jour ' de ce fait, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier pour motif économique. (…)'».
Les associés de la société Marais chaussures ont cédé leurs parts sociales à la SARL Maje boutique aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Maje SAS dans le cadre du transfert universel du patrimoine de la société Marais chaussures intervenu ultérieurement à son profit. La société Marais chaussures a été ensuite dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2013.
La société SAS Groupe SMCP est la société mère de la SARL Maje boutique.
Le 7 mai 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la convocation de la SARL Maje Boutique et de la société Groupe SMCP et obtenir l’annulation de son licenciement
avec ses conséquences indemnitaires et la condamnation solidaire de la société Marais chaussures, de la SARL Maje Boutique et de la société Groupe SMCP.
Le 6 juin 2014, le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces ou des notes expirant pour la salariée le 15 septembre 2014 et pour les défenderesses le 15 novembre 2014 en application de l’article R.1454-18 du code du travail.
L’affaire a été radiée par jugement du 1er mars 2016, dont appel, à défaut de diligence du salarié.
La société Holding SMCP vient aux droits de la société SAS Groupe SMCP, suite à la transmission universelle de patrimoine du 10 novembre 2016.
Sur la péremption :
Selon l’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La fixation le 6 juin 2014 par le bureau de conciliation de délais de communication des pièces ou des notes en application de l’article R.1454-18 du code du travail ne constituant pas des diligences au sens de l’article R. 1452-8, l’instance introduite par la salariée n’est pas périmée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le fond :
La cour estime, au vu de l’ancienneté du litige, qu’il est de bonne administration de la justice d’évoquer le fond de l’affaire.
L’affirmation de l’existence d’une inégalité de traitement entre son niveau de rémunération et celui de M. D E, vendeur débutant embauché à compter du 26 avril 2010 et d’un manquement grave de l’employeur ayant eu une incidence sur son niveau de rémunération ne résultent pas des éléments figurant dans les conclusions, ni dans les pièces produites. Cette inégalité n’est aucunement explicitée. En tout état de cause, la société Maje justifie que M. D E était titulaire d’un BTS management des unités commerciales.
La demande indemnitaire de Mme X au titre d’une discrimination sera en conséquence rejetée.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, le licenciement de la salariée est justifié par la cession de toutes les parts sociales à la société Maje par la société Marais chaussures et par l’absence de poursuite par la société Maje de l’activité, alors que les activités des sociétés Marais chaussures et Maje relèvent toutes deux de la même activité de commerce de détail d’habillement et de chaussures. Il s’ensuit que le licenciement a eu pour objet de faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 précité.
Le licenciement doit donc être considéré comme privé d’effet et la salariée illégalement licenciée est en droit de réclamer à l’auteur de cette rupture la réparation du préjudice qui en résulte.
Le solde de tout compte révèle que la salariée a d’ores et déjà perçu au titre de l’indemnité de
licenciement la somme de 7 109,47 euros alors qu’elle est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté et à 2/5e au delà de 10 ans, en considération d’une période d’emploi du 2 novembre 2001 au 10 mai 2013 et d’un salaire mensuel moyen non contesté de 2 464,53 euros, soit 7 393,59 euros. Il lui sera donc alloué un reliquat de 284,12 euros à ce titre.
La salariée peut aussi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 4 929,06 euros et des congés payés sur ce préavis de 492,91 euros. Il convient de constater qu’elle n’a reçu aucune somme à ce titre, le versement à pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle n’exonérant pas l’employeur de son obligation à ce titre.
En considération de la situation de la salariée dont il n’est pas particulièrement justifié et de son ancienneté, il lui sera alloué au titre du licenciement illégal la somme de 30 000 euros.
A défaut de démonstration par la salariée de son lien avec la société Groupe SMCP, qui ne résulter du seul fait qu’elle est la société mère de la société Maje boutique, la société Groupe SMCP sera mise hors de cause.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Marais chaussures qui n’est pas en la cause et qui a été radiée le 12 décembre 2013 après sa dissolution par l’effet du transfert universel de son patrimoine à la société Maje.
Les condamnations prononcées seront donc mises à la seule charge de la société Maje boutique.
La société Maje boutique, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser au salarié une indemnité de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Groupe SMCP au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que l’instance introduite le 7 mai 2014 par Mme Z X n’est pas périmée ;
Évoque le fond de l’affaire ;
Met hors de cause la société Groupe SMCP ;
Dit le licenciement de Mme Z X frappé de nullité ;
En conséquence, condamne la société Maje boutique à verser à Mme X les sommes suivantes :
— reliquat d’indemnité de licenciement : 284,12 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 929,06 euros,
— congés payés sur préavis : 492,91 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Maje boutique à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X. une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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