Infirmation partielle 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 23 avr. 2021, n° 18/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VERT MARINE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°174
N° RG 18/04041 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O54A
M. Y X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 23 Avril 2021 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valentin GASCHARD substituant à l’audience Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS VERT MARINE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Jean-Michel SOURDIN, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour postulant et représentée par Me Jérôme DEREUX, Avocat plaidant du Barreau de ROUEN
M. Y X a été engagé en qualité d’agent technique par la SAS VERT MARINE à compter du 29 mai 2013, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du sport.
A compter du 10 septembre 2015, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2016, M. X a notifié à l’employeur qu’il 'prenait acte’ de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS VERT MARINE.
Le 23 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de:
Dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS VERT MARINE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et anatocisme :
— 4.135,98 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413,60 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.104,31 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12.407,94 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 758,56 € brut à titre de rappel de salaire,
— 75,86 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.258,75 € net à titre de contrepartie conventionnelle des périodes d’astreinte,
— 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Remise d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.067,99 € brut.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 20 juin 2018 par M. X contre le jugement prononcé le 31 mai 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
Ordonné à la SAS VERT MARINE de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle Emploi conforme,
Débouté la SAS VERT MARINE de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. X aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 26 avril 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X devait produite les effets d’une démission,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. X aux entiers dépens,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dire que la SAS VERT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
Condamner la SAS VERT MARINE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et anatocisme :
— 4.135,98 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413,60 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.104,31 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12.407,94 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat,
— 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour violation de 'l’obligation de sécurité de résultat',
— 758,56 € brut à titre de rappel de salaire,
— 75,86 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.258,75 € net à titre de contrepartie conventionnelle des périodes d’astreinte,
A défaut de reconnaître l’existence d’une astreinte,
— 956,48 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 95,64 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour 'violation de la législation de la durée du travail',
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt.
Vu les écritures notifiées le 4 mars 2019, suivant lesquelles la SAS VERT MARINE demande à la cour de :
Déclarer M. X recevable en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS VERT MARINE de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
Condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
— 4.135,98 € à titre de dommages-intérêts pour préavis non effectué,
— 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les astreintes et rappels de salaire
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que le contrat de travail ne prévoyait pas la réalisation d’astreintes, contrairement à ce qu’impose la convention collective applicable ; qu’il est intervenu sur le site à de nombreuses reprises, à la demande de son employeur en dehors de ses heures normales de travail, durant les fins de semaine ou en soirée ; que ses interventions relevaient en fait d’une astreinte ; que l’employeur ne lui a jamais octroyé la moindre contrepartie financière ou en repos, mais a reconnu qu’il était amené à intervenir dans le cadre d’une permanence téléphonique pour l’alarme intrusion ou encore qu’il pouvait être amené à gérer des urgences techniques ; que M. X s’est ainsi trouvé à la disposition de son employeur de manière quasi permanente, ce dernier n’hésitant pas à le solliciter hors de ses horaires de travail ou lors de ses jours de repos ou congé, même pour maladie.
Pour confirmation, la SAS VERT MARINE fait essentiellement observer qu’en dépit des contraintes inhérentes aux urgences techniques susceptibles de survenir au centre aquatique, M. X n’a jamais été soumis à une obligation d’astreinte ; que ses déplacements au sein de l’entreprise sur ses temps de repos ne peuvent être considérés comme des astreintes, lesquelles n’existent pas sur le site ; que les éléments produits par le salarié sont illisibles et ne permettent pas de s’assurer des dates et auteurs des appels ; qu’il n’a jamais fait parvenir à l’employeur le détail de ses communications téléphoniques ; qu’il a lui-même créé la situation pour en tirer argument en s’abstenant d’effectuer les diligences demandées par l’employeur qui auraient permis de régulariser les sommes dues au titre des déplacements effectués.
En droit, aux termes de l’article L.3121-5 du code du travail :
'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
'
Selon l’article L.'3121-7'du même code :
'Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des
délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
'
Aux termes de l’article 5.3.5.1.1 de la convention collective nationale du sport :
'Conformément à l’article L.3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de
cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
'
Aux termes de l’article 5.5.5.1.2 :
'La possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties.
'
En l’espèce, le contrat de travail de M. X (pièce n°1 du salarié) indique un temps plein à raison de 35 heures hebdomadaires, sans précision quant aux horaires habituels mais avec l’indication que 'le jour de repos du salarié figure au planning joint au présent contrat'.
Le même contrat apporte des précisions concernant les jours fériés qui 'n’ont qu’une valeur indicative' et quant au fait que 'les horaires de travail du salarié et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs de l’entreprise' à charge pour celle-ci de prévenir le salarié sept jours à l’avance par écrit, outre la possibilité 'si nécessaire, d’effectuer des heures supplémentaires'.
Aucune des parties n’indique quels pouvaient être les horaires habituels de travail de M. X.
Pour démontrer qu’il effectuait régulièrement des 'astreintes’ hors de ses temps de travail habituels, M. X s’appuie principalement sur :
— Des 'feuilles de travail’ (pièces n°5 à 7) manuscrites et non visées par l’employeur, portant sur diverses interventions au cours des années 2013 à 2015, avec dans certains cas des précisions limitées sur la nature et la durée de l’intervention,
— Un courriel (pièce n°8) reçu le 9 mai 2015, émanant de son directeur de site et adressé à trois personnes dont M. X ; dans ce courriel, le directeur de site n’évoque pas, même indirectement, une astreinte de M. X mais indique s’être lui-même déplacé hors de son temps de travail (bien que 'n’étant pas d’astreinte') pour un problème technique concernant le spa,
— La lettre du 12 janvier 2016 (pièce n°13) par laquelle la SAS VERT MARINE informe M. X de son refus de 'régulariser' ses 'interventions dites d''astreinte'' en l’invitant à justifier des appels téléphoniques détaillés vers son téléphone portable.
Aucune de ces pièces ne permet de conforter les allégations du salarié suivant lesquelles l’employeur aurait mis en place dans les faits un système d’astreinte téléphonique, au sens de l’article L.3121-5 du code du travail et de la convention collective, ce qui ne ressort par ailleurs d’aucun autre document écrit de l’employeur, de même qu’aucune autre pièce du salarié ne démontre son maintien à disposition permanente et immédiate de l’employeur, même sur des périodes limitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à des périodes d’astreinte.
Cela étant, si les 'feuilles de travail’ versées aux débats par M. X ne comportent essentiellement que des annotations manuscrites succinctes et n’apportent donc que des informations très partielles sur son temps de travail et ses interventions, celles-ci ne sont pas précisément démenties par l’employeur qui n’a produit aucune pièce contraire concernant ses horaires de travail.
Il résulte ainsi d’une analyse complète de ces tableaux que le salarié justifie être intervenu à plusieurs reprises à la demande de sa hiérarchie au cours de journées de repos, non dans les proportions revendiquées par M. X mais néanmoins pour un total de 23 heures de travail sur l’ensemble de la période visée (couvrant 31 mois) sans avoir été rémunéré de ces heures par l’employeur ; ce qui justifie un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi effectuées, pour un total de 380,94 € brut, outre 38,10 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que l’employeur a été alerté par lui de la dégradation de ses conditions de travail mais n’a mis en oeuvre aucune action visant à résoudre les difficultés soulevées et ainsi à garantir la protection de sa santé. Il évoque des faits 'assimilables à une situation de harcèlement moral' et qui ont abouti à une dégradation de son état de santé.
La SAS VERT MARINE rétorque pour l’essentiel que les allégations de M. X ne sont pas sérieuses.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
'
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, selon ses écritures, M. X vise à ce titre :
— Le fait qu’il a porté un déguisement de grenouille lors de la visite d’élus sur le site, ce dont témoigne une photographie parue dans la presse locale (pièce n°25), le salarié affirmant qu’il avait été obligé de se déguiser sans produire d’autre pièce à l’appui de cette affirmation,
— Un courriel adressé par lui-même à sa hiérarchie le 16 juillet 2016 (pièce n°26) indiquant alors avoir ' remarqué que beaucoup d’outils ont disparu' et demandant une sécurisation contre les vols, sans autre information concernant les suites données,
— Des photographies de toilettes apparemment sales (pièce n°27), de l’endroit situé au sous-sol de l’établissement où M. X indique qu’il devait prendre sa douche 'par rapport aux maîtres nageurs se plaignant des salissures causées par moi' (pièce n°28), du tableau du personnel 'rempli régulièrement de taches sans caractère d’urgences mais demander par le directeur en urgence' [sic] (pièce n°29) selon l’interprétation présentée par M. X,
— L’attestation d’un ancien collègue de juin 2013 à juin 2014 (pièce n°35), lequel évoque avec peu de précisions des problèmes techniques survenus à plusieurs reprises ainsi qu’une discussion dont il indique avoir été témoin à une date indéterminée entre M. X et le directeur du site ('Je ne pouvais pas entendre le contenu de la conversation qui a duré une bonne vingtaine de minutes mais avais une bonne visibilité sur la situation : M. X était assis pendant que M. H… se comportait comme un lion en cage, marchant sans cesse, en agitant les bras dans tous les sens'),
— La note de service du 26 juin 2015 (pièce n°21 du salarié), adressée à l’ensemble du personnel par le directeur du site, consistait en un 'petit rappel [sic] sur le fonctionnement et le rôle des responsables'. Concernant M. X, elle indiquait seulement : 'Y X est un technicien du site, il a en charge la technique uniquement et peut donner un coup de main au ménage si besoin. Il n’y a que moi qui lui donne des directives'. M. X reproche à l’employeur d’avoir ainsi acté, par cette note, un déclassement en lui retirant toute mission d’encadrement des agents du service technique, ce qui ne ressort pourtant pas expressément des termes visés alors que M. X était désigné parmi les 'responsables’ cités, certes en sa qualité de 'technicien'. Aucun autre écrit de l’employeur n’évoque davantage un tel déclassement, une lettre du 16 octobre 2015 indiquant même le contraire (pièce n°11 du salarié : 'La note de service (…) n’a rien à voir avec une quelconque dégradation de votre poste. (…) Il est donc bien indiqué que vous êtes responsable de la technique (…)'),
— Une lettre du médecin du travail adressée à un confrère (pièce n°30), évoquant, le 17 septembre 2015, un 'syndrôme anxio-dépressif' de M. X 'consécutif, à ses dires, à des difficultés relationnelles au travail', estimant que celui-ci 'n’est actuellement pas en état de reprendre son travail',
— Une lettre du contrôleur du travail à la SAS VERT MARINE, datée du 19 novembre 2015 (pièce n°12), lequel ne fait état d’aucune constatation directe mais affirme que M. X 'rapporte des faits, qui s’ils s’avèrent exacts, sont constitutifs de harcèlement moral. Il rencontre, des difficultés dans son travail au quotidien, notamment depuis son refus de faire une astreinte le samedi 20/06/2015 et une note de service du 26/06/2015, qui ont un effet préjudiciable sur sa santé' ; le contrôleur du travail ne faisant ainsi que rapporter les propos du salarié.
Même prises dans leur ensemble, ces pièces n’établissent pas des éléments de fait suffisamment précis pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Elles demeurent également insuffisantes pour caractériser un manquement particulier de l’employeur à ses obligations de sécurité ou de protection de la santé de M. X, lequel ne ressortirait d’aucun fait objectif mais seulement de ses propres affirmations retranscrites par le médecin du travail comme par le contrôleur du travail, ou encore de son interprétation personnelle des éléments ainsi rapportés par lui, essentiellement subjective à défaut d’être plus sérieusement étayée ou corroborée par d’autres faits ; tandis que l’employeur produit pour le surplus, outre plusieurs attestations de salariés, la réponse apportée au courrier de l’inspecteur du travail (pièce n°3) sans qu’il soit fait état d’autres suites données par celui-ci.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ces titres.
Sur la prise d’acte
Pour infirmation à ce titre, M. X fait valoir plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations :
— Quant à la durée du travail,
— Quant au respect dû à sa vie personnelle,
— Quant à une modification unilatérale par l’employeur de son contrat de travail, M. X ayant été écarté de ses responsabilités de responsable technique du site et en fait 'mis au placard',
— Quant à la dégradation de ses conditions de travail.
Il fait ainsi observer que son état de santé s’est dégradé, en lien avec son travail et que la poursuite du contrat de travail est devenue impossible.
La SAS VERT MARINE conteste en retour chacun des griefs formulés par M. X.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, les griefs relatifs à la modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail de M. X et à la dégradation de ses conditions de travail ne sont pas suffisamment établis ; le grief relatif à la durée du travail n’est que partiellement établi dans la mesure où des heures supplémentaires ont été retenues dans les proportions indiquées plus haut.
Quant au manquement de l’employeur au respect dû à la 'vie personnelle’ du salarié, M. X reproche à son supérieur hiérarchique de l’avoir appelé sur son téléphone personnel à diverses reprises entre mai et septembre 2015, même pendant ses temps de repos 'afin d’intervenir sur le site ou de résoudre des problématiques techniques'. Il produit en particulier des journaux d’appel (pièces n°14 et 15) ainsi qu’une succincte attestation de son épouse (pièce n°17) selon laquelle ces 'appels téléphoniques intempestifs' ont 'fortement contribué à notre séparation', sans autre précision quant aux circonstances particulièrement dommageables ainsi évoquées.
Ce grief est suffisamment établi, en ce que l’employeur ne conteste pas plusieurs appels sur le téléphone personnel de M. X, notamment pour lui demander des interventions techniques.
L’employeur précise même que le directeur du site s’est lui-même présenté au domicile de M. X sans y avoir été invité, selon lui pour s’enquérir de son état alors que son absence imprévue à une manifestation liée à l’anniversaire du site suscitait des inquiétudes de la part de ses collègues, ce qui ressort en effet de deux attestations versées aux débats émanant de collègues de travail (pièces n°7 et 9 de l’employeur).
Les mêmes attestations produites par l’employeur évoquent au demeurant les difficultés personnelles de M. X à cette période comme étant dépourvues de relation avec le comportement de la direction, ce sur quoi le salarié n’a pas produit d’autres éléments contraires mettant en cause plus précisément des agissements de sa hiérarchie à son encontre.
Il convient par ailleurs de relever que M. X reproche également à l’employeur de lui avoir
confié des tâches qui n’avaient aucun lien avec ses fonctions d’agent technique, sans viser d’autre pièce justificative à cet égard, sauf un bref échange de courriels (pièce n°24) portant sur l’ampleur des tâches d’entretien à effectuer, daté du 20 novembre 2014 soit plus d’une année avant sa lettre de 'prise d’acte'.
En toute hypothèse, même les faits établis par M. X concernant plusieurs sollicitations en dehors de ses heures habituelles de travail ne sont pas d’une gravité telle qu’ils auraient rendu à eux seuls impossible la poursuite de son contrat de travail, à la date de sa lettre de 'prise d’acte’ et dans les circonstances ressortant des pièces communiquées.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour demander à ce titre des dommages-intérêts, M. X se borne à soutenir dans ses écritures que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est 'évidente, tout comme les préjudices subis, tant professionnel (perte d’emploi) que financier (salaires non payés intégralement) et personnel (atteinte à la santé, divorce)' mais ne vise aucun autre fait que ceux déjà examinés.
La SAS VERT MARINE rétorque que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
En droit, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, même si son fondement juridique est différent.
Dans la présente affaire, il n’est pas contesté qu’aucune demande portant spécifiquement sur des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’était soutenue devant les premiers juges par M. X, lequel formulait par ailleurs en première instance comme en appel des demandes relatives à la rupture du contrat en faisant valoir que sa 'prise d’acte’ devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X est néanmoins fondé à faire valoir que cette demande est accessoire à celles présentées au titre des manquements reprochés à l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, également invoqués à l’appui de sa 'prise d’acte'. Sa demande subsidiaire s’appuyant sur les mêmes motifs sans aucun nouveau développement distinct n’est donc pas irrecevable en tant que telle.
Cela étant, par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
Or il résulte précisément de l’examen des éléments ainsi produits par le salarié, compte tenu des développements qui précèdent, que ceux-ci permettent seulement de retenir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, mais demeurent insuffisants pour démontrer une mauvaise foi particulière de la part de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, laquelle ne peut ressortir de la seule 'évidence' visée par l’appelant sans autre développement plus complet.
Il s’ensuit que M. X doit être débouté de cette demande, par ajout au jugement entrepris.
Sur la demande distincte de dommages-intérêts pour 'violation de la législation de la durée du travail'
Pour infirmation à ce titre, M. X reproche à l’employeur de s’être 'refusé à toute régularisation' et de lui avoir causé un préjudice en l’obligeant à se tenir à sa disposition 'de manière quasi permanente'.
Au soutien de cette demande distincte, le salarié ne vise pas d’autre fondement de droit que l’article 1240 du code civil et en fait, ne s’appuie que sur la lettre du médecin du travail (pièce n°30) qui évoquait essentiellement ses difficultés relationnelles au travail et la brève attestation de son épouse (pièce n°17), déjà mentionnées à d’autres titres.
Cependant, il résulte des précédents développements que les demandes de M. X relatives à un rappel d’heures supplémentaires sont certes partiellement fondées mais que le salarié ne démontre pas avoir dû se tenir de manière 'quasi permanente' à la disposition de son employeur, notamment dans le cadre des astreintes invoquées.
M. X ne procédant à aucun autre développement sur ce point, ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de nature à justifier cette demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
===
Sur la demande au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
M. X sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de la SAS VERT MARINE à lui payer 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents de fin de contrat.
Néanmoins, cette demande ne fait l’objet d’aucun développement aux motifs de ses dernières conclusions, pas plus qu’en première instance selon les motifs retenus par le conseil de prud’hommes ayant indiqué que M. X ne justifiait aucunement d’une remise tardive des documents sociaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Pour infirmation à ce titre, la SAS VERT MARINE soutient que la démission de M. X lui a causé un préjudice en l’obligeant à trouver en urgence des solutions du fait de l’absence du salarié pendant la période de préavis.
Dès lors que M. X a immédiatement quitté l’entreprise et n’a donc pas exécuté son préavis sans en avoir été dispensé par l’employeur et sans que sa 'prise d’acte’ soit justifiée, la SAS VERT MARINE serait fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
Cependant, il résulte des débats que M. X était placé en arrêt de travail sans interruption depuis le 10 septembre 2015 et n’était donc pas en capacité d’effectuer un quelconque travail durant la période de préavis.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision
Cette demande est fondée en son principe. Il conviendra d’y faire droit, sans toutefois qu’une astreinte soit nécessaire ; le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de M. X.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS VERT MARINE à payer à M. Y X, avec intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts :
— 380,94 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 38,10 € brut au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VERT MARINE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jour férié ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Confédération syndicale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Représentation ·
- Industrie hôtelière ·
- Service
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Successions ·
- Capital ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robot ·
- Technologie ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Prolongation ·
- Code du travail ·
- Australie ·
- Indemnité de requalification ·
- Prescription ·
- Licenciement
- Péremption d'instance ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Législation ·
- Risque ·
- Charges
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Condamnation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Requalification
- Système ·
- Rupture conventionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre
- Marais ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Solde
- Air ·
- Sociétés ·
- Personnel navigant ·
- Retraite ·
- Transport aérien ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Travail ·
- Aéroport
- Sociétés ·
- Compte ·
- Jonction ·
- Virement ·
- Appel en garantie ·
- Titre ·
- Instance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.