Infirmation partielle 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 avr. 2022, n° 19/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/090
Rôle N° RG 19/00679 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTYQ
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE
C/
A X
SARL BUSYBEE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2022
à :
Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
SAS AVIAPARTNER MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5522 du 17/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 89 boulevard Marcel Pagnol – Résidence Terra Caleia-bâtiment A2- appart 2302 – 13127 VITROLLES
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SARL BUSYBEE SUD-EST, demeurant […]
non comparante – non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X a été employé par l’entreprise de travail temporaire BUSYBEE SUD -EST qui l’a mis à disposition de la société AVIAPARTNER à compter du 29 juin 2014 jusqu’au 21 février 2016 au titre de plusieurs contrats de mission en qualité d’agent de piste coefficient 160 pour un salaire horaire de 9,67 euros brut.
La société AVIAPARTNER est un prestataire de service aéroportuaire qui propose des service d’assistance en escale (enregistrement et embarquement des passager, gestion du fret etc ..)
Par courrier en date du 26 octobre 2016 M X a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues aux fins de voir requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, analyser la cessation de la relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AVIAPARTNER au paiement de diverses sommes résultant de la requalification outre 2000 euros de dommages intérêts pour inégalité de traitement dans la prise des congés payé, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens.
La société AVIAPARTNER a assigné la société BUSYBEE en intervention forcée afin d’être garantie des condamnations éventuellement mises à sa charge et à titre subsidaire voir prononcer un partage de responsabilité outre la condamnation de tout contestant à lui payer 2200 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Par jugement en date du 18 décembre 2018 notifié le 19 décembre 2018 le conseil des prud’hommes de Martigues, retenant que M X a occupé un emploi permanent de l’entreprise, a :
- requalifié les missions d’interim en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2014
- dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que M X a été victime d’une inégalité de traitement pour avoir été privé de droit au repos et congés payés
Condamné en conséquence la société AVIAPARTNER à payer à Monsieur X
-1898,32 euros à titre d’indemnité de requalification
-1898,32 euros à titre d’indemnité de préavis
-189,83 euros à tutre d’incidence congés payés sur préavis
-656,69 euros à titre d’indemnité de licenciement
Rappelé que les sommes susvisées bénéficie de l’éxécution provisoire de plein droit
- ordonné à Aviapartner de remettre un attestation pôle emploi , un certificat de travail et bulletin de salaire régularisé
- ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux
condamné Aviapartner à payer à M X
-1898,32 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
-6000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros de dommages intérêts pour inégalité de traitement
-1500 euros au titre de l’article 700 du cpc
Debouté aviapartner de l’ensemble de ses demandes y compris à l’encontre de la société BUSYBEE
Dit que le intérêts légaux seront calculés à compter du 26 octobre 2016 avec capitalisation.
Condamné la société AVIAPARTNER aux dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2019 la SAS AVIAPARTNER Marseille a interjeté appel de la décision susvisée dont elle sollicite l’infirmation dans tous les chefs de son dispositif.
Dans ses ultimes conclusions notifiées le 18 octobre 2021 via RPVA à M X et signifiées le 20 octobre 2021 à la SARL Busybee, défaillante, prise en la personne de son responsable juridique la SAS AVIAPARTNER demande à la cour :
-d’infimer le jugement et de débouter M X de l’intégralité de ses prétentions
-à titre subsidaire de juger que la société Busybee doit la relever et garantir et réparer le préjudice de M X mis à sa charge
- à titre infiniment subsidaire de dire que la condamnation prononcée au profit de M X sera solidaire entre les sociétés et de procéder entre elles à un partage de responsabilité.
- de condamner tout contestant à ui payer 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait en substance valoir que :
'Qu’elle justifie du motif du recours au travail temporaire dès lors que l’augmentation temporaire de son activité dépend de sociétés tierces qui le lui imposent et reste tributaire d’aléas (grèves, méteo..)
'Que la cour de cassation, s’alignant sur la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, admet d’ailleurs que le seul fait de recourir à des CDD de manière récurrente ne caractérise pas nécéssairement l’existence d’un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise notamment dans les entreprises dont l’effectif est important.
'Qu’en l’espèce courant 2014 M X a également été mis à la disposition d’autres entreprises utlisatrices ce qui démontre qu’il ne se tenait pas à sa disposition exclusive tout comme le fait que les contrats étaient espacés dans le temps.
'Que l’entreprise de travail temporaire est responsable du contrat de mission conclu avec son salarié et de sa conformité quant au motif du recours et au respect du delai de carence prévu aux article L 1251-36 et 37 du code du travail et peut être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle a contourné l’interdiction de pourvoir un emploi durable de l’entreprise au moyen du recours au travail temporaire voire engager sa responsabilité envers l’entreprise utilisatrice pour manquement dans l’établissement des contrats de mission;
'Que l’article 5-1 du contrat liant les deux sociétés implique que la demande en garantie relève de la juridiction prud’hommale.
'Que la jurisprudence admet le recours au travail temporaire en cas de pic d’activité , même cycliques dès lors qu’ils correspondent à la définition des emplois saisonniers comme en l’espèce puisque le cycle d’activité dépend du tourisme.
'Qu’en cas de requalification M X dont l’ancienneté est inférieure à deux ans doit rapporter la preuve de son préjudice
Par conclusions notifiées via le RPVA le 28 mai 2019 Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 000 euros et à 2000 euros les dommages intérêts pour inégalité de traitement dans la prise des congés payés ;Il sollicite en outre le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour en vue de la remise des documents de fin de contrat et 2000 euros par application de l’article 700 du CPC;
Il fait valoir en substance :
'Que depuis l’origine de la relation contractuelle il a occupé un emploi permanent de l’entreprise contrairement aux dispostions des articles L1251-5,L 1251-6 et 7 du code du travail, ce qui emporte requalification des contrats de mission en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article 1251-40 du code du travail.
'Que la preuve du motif du recours au CDD incombe à l’entreprise utilisatrice qui ne la rapporte pas en l’espèce. La répétition des périodes d’augmentation d’activité selon un calendrier identique chaque année excluant la notion d’acroissement temporaire d’activité.
'Qu’il a certes travaillé pour la société MAP HANDLING pendant certaine périodes intermission mais que cette société a été reprise par l’appelante
'Que l’entreprise utilisatrice est la seule à pouvoir apprécier si l’emploi correspondt à une activité permanente.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande de requalification des contrats de mission
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
L’article L. 1251-6 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce dispose que , sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels, « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » ou l’emploi saisonnier
L’article L. 1251-40 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce dispose que « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35 du code du travail ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier in concreto de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En l’espèce il ressort des pièces produites par l’intimé aux débats ( pièces 2,3 et 4)
1/ qu’entre le 20 juin 2014 et le 4 janvier 2015 il a éxécuté 20 contrats de mission au profit de la société Aviapartners ( la cour a exclu le contrat conclu antérieurement au 20 juin 2014 au profit de la société Mat handling ) en qualité d’agent de piste coefficient 160.
Tous les contrats , à l’exception d’un , ont pour motif un accroissement temporaire d’activité .Un contrat vise le remplacement de M Z salarié absent.
2/ en 2015 l’intimé a éxécuté 50 contrats de mission en qualité d’agent de piste au profit de la société Aviapartners entre le 3 janvier et le 27 décembre 2015 portant tous le motif d’un accroissement temporaire de l’activité
3/ en 2016 l’intimé a éxécuté 8 contrats de missions au profit de la société Aviapartners ;
Si le recours récurrent au travail temporaire ne peut à lui seul faire la preuve que les emplois pourvus sont liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise , il appartient à l’entreprise utilisatrice de faire la preuve in concreto de la réalité et de la licéité du motif du recours au travail temporaire au regard de l’article L 1251-6 du code du travail .
Or en l’espèce l’appelante s’en tient à des considérations générales sur la nécessité d’adapter son effectif aux aléas de l’activité aérienne ( pièce 1,2,3 de l’appelant )sans pour autant justifier par la production de pièces une augmentation temporaire du volume de celle-ci , ni corréler les aléas évoqués à l’emploi de l’intimé . En effet les pièces produites se réfèrent aux années 2010 et 2012 .
Par ailleur Aviapartner ne produit aucun document sur le volume de son effectif permanent , elle ne justifie pas de l’absence de M Z
Enfin la saisonnalité du recours au travail temporaire n’est pas plus établie alors que pour la seule année 2015 il apparait que l’intimé a été employé du 3janvier au 27 décembre .
Dans ces conditions et indépendamment de la brève durée de chaque contrat , la cour considère que le motif du recours au travail temporaire n’étant pas justifié , les contrats ont été conclus pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2014;
II Sur la demande de la société Aviapartner d’être relevée et garantie par la sarl Busybee.
Le contrat liant la société appelante à la SARL Busybee , invoqué par Aviapartner dans ses écritures
, n’est pas produit aux débats .La cour ne peut donc s’y référer pour apprécier les obligations dont les parties étaient respectivement tenues l’une envers l’autre.
Contairement à ce que soutient l’appelante il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire toutefois en application de l’article L 1251-5 du code du travail le contrat de mission , quel que soit son motif , ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financières de la requalification à l’égard du salarié intérimaire ; En l’espace Aviapartner qui ne démontre pas que l’entreprise de travail temporaire avait connaissance d’un motif illicite et qui en toute hypothèse a sciemment détourné la finalité du travail temporaire, ne saurait obtenir garantie de ce chef .
Par ailleurs lorsque les conditions de la conclusion du contrat de mission à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées et particulièrement en cas d’absence de contrat de mission , de contrat de mission irrégulier, de non respect du délai de carence entre les différents contrats de mission l’entreprise de travail temporaire engage également sa responsabilité contractuelle envers l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce l’examem de l’ensemble des contrats de mission susvisés démontre que la sarl Busybee a très largement méconnu le respect du délai de carence fixé par les articles L1251-36 et l1235-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de signature des contrats de mission .
Il convient en effet de relever, sans que cette énumération revête un caractère exhaustif :
1/ Pour l’année 2014
-contrat de mission du 4 juillet au 6 juillet 2014 'réembauche le 7 juillet
-contrat de mission du 7 juillet au 13 juillet 2014 'réembauche le 14 juillet
-contrat de mission du 1ER au 5 octobre 2014 'réembauche le 6 octobre
-contrat de mission du 6 au 12 octobre 2014 'réembauche le 14 octobre
-contrat de mission du 14 au 19 octobre 2014 'réembauche le 20 octobre
-contrat de mission du 20 au 26 octobre 2014 'réembauche le 28 octobre
-contrat de mission du 28 au 2 novembre 2014 'réembauche le 3 novembre
-contrat de mission du 23 au 28 décembre 2014 'réembauche le 30 décembre
2/ Pour l’année 2015
-contrat de mission du 6 au 11 janvier 2015 'réembauche le 12 janvier
-contrat de mission du 12 au 18 janvier 2015 'réembauche le 19 janvier
-contrat de mission du 19 au 25 janvier 2015 'réembauche le 26 janvier
-contrat de mission du 26 au 1février 2015 'réembauche le 2 février
-contrat de mission du 18 au 22 février 2015 'réembauche le 23 février
-contrat de mission du 23 février au 1 mars 2015 'réembauche le 2 mars
-contrat de mission du 2 au 8 mars 2015 'réembauche le 9 mars
-contrat de mission du 9 au 15 mars 2015 'réembauche le 16 mars
-contrat de mission du 16 au 22 mars 2015 'réembauche le 23 mars
-contrat de mission du 23 au 29 mars 2015 'réembauche le 30 mars
-contrat de mission du 30 mars 2015 au 5 avril 2015 'réembauche le 6 avril
-contrat de mission du 6 avril 2015 au 12 avril 2015 'réembauche le 13 avril
-contrat de mission du 13 avril 2015 au 19 avril 2015 'réembauche le 20 avril
etc…
3/ Pour l’année 2016
-contrat de mission du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 'réembauche le 4 janvier
-contrat de mission du 4 au 10 janvier 2016 'réembauche le 11 janvier
-contrat de mission du 11 au 17 janvier 2016 'réembauche le 18 janvier
--contrat de mission du 18 au 24 janvier 2016 'réembauche le 25 janvier
etc….
Ainsi il est amplement démontré qu’en renouvelant les missions de M X auprès de la société Aviapartner en méconnaissance de l’obligation de respecter le délai de carence fixé par la loi dont elle avait nécéssairement connaissance , la SARL Busybee a engagé sa responsabilité envers l’entreprise utilisatrice, ce qui jusitife qu’elle garantisse 30% des indemnités mises à sa charge du fait de la requalification des contrats de missions
III Sur l’indemnisation
La requalification ayant été retenue, sont valablement critiquées les indemnités allouées au salarié du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse , de l’indemnité pour irrégulatité de procédure du fait du non respect de la procédure de licenciement ainsi que l’indemnité pour inégalité de traitement dans la prise des congés payés.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse l’article 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture des relations contractuelles dispose que :
' Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Ainsi M X dont l’ancienneté était inférieure à deux ans doit justifier du préjudice subi
Au vu d’un salaire brut non contesté de 1898,32 euros pas mois , de la justification de la perception de L’ARE pour un montant journalier de 40,72 correspondant à 57% du salaire antérieur brut jusqu’au 31 janvier 2017 et en l’absence de tout autre élément d’appréciation la cour fixe l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros .
Ainsi que le précise l’article susvisé cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité de procédure prévue à l’article 1235-2 du code du travail , le jugement encourt donc l’infirmation de ce chef.
Enfin M X a certes été indemnisé de ses congés payés mais n’a pu bénéficier du repos associé alors que les salariésde l’entreprise ont bénéficiés de congés payés et pris , il existe donc bien une inégalité de traitement que le conseil des prud’hommes a justement évalué
Le prononcé d’une astreinte en vue de la remise des documents de fin de contrat rectifiés n’apparait pas nécéssaire
Il convient de condamner la société Aviapartner qui succombe à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société AVIAPARTNER à payer à Monsieur X
-la somme de 6000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 1898,32 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Débouté la société AVIAPARTNER de ses demandes à l’encontre de la société BUSYBEE
et statuant à nouveau :
-Condamne la société AVIAPARTNER à payer à M X 12 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Déboute M X de sa demande au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-Condamne la SARL Busybee à garantir la société AVIAPARTNER de 30% l’ensemble des condamnations mise à sa charge à l’exception de celle au titre de l’article 700 du CPC
-Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant
-Déboute M X de sa demande d’astreinte
-Condamne la société Aviapartner à payer à M X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel
-Condamne la société AVIAPARTNER aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président 1. B C D E
6 de ces contrats visent le motif de l’accroissement d’activité et deux visent le motif , non prévu par l’article L1251-6 du code du travail de ' tâche occasionnelle et non durable 'Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption d'instance ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Législation ·
- Risque ·
- Charges
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Procédure ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télévision ·
- Salarié ·
- Document évaluation ·
- Illicite ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fiche ·
- Cnil ·
- Compétence
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Expert
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Gérant ·
- Point de vente ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Successions ·
- Capital ·
- Clause
- Robot ·
- Technologie ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Prolongation ·
- Code du travail ·
- Australie ·
- Indemnité de requalification ·
- Prescription ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Rupture conventionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre
- Marais ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Péremption ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Jour férié ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Confédération syndicale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Représentation ·
- Industrie hôtelière ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.