Infirmation partielle 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 3 déc. 2021, n° 19/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05521 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 novembre 2019, N° F18/01380 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/12/2021
ARRÊT N° 2021/578
N° RG 19/05521 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NL2N
MD/KS
Décision déférée du 12 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01380)
C.FARRÉ
SECTION COMMERCE CH1
G X
C/
Société CLAIRE’S FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société CLAIRE’S FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Madame G X a été engagée par la Sas Claire’s suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 03 janvier 2013 en qualité d’assistante de magasin.
Par avenant du 20 mars 2014, Madame X a été promue responsable adjointe sur le magasin Claire’s de Toulouse St Rome à temps complet.
Par courrier du 30 décembre 2015, elle a été mutée sur le magasin de Auchan Gramont à compter du 4 janvier 2016.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 13 avril 2017.
A la suite de la visite médicale de reprise du 14 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte définitivement à son poste et a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 mai 2017.
Par courrier du 31 mai 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin que son licenciement soit qualifié de nul car découlant d’une inaptitude professionnelle et voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— Dit que le licenciement de Mme G X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les demandes de rappel de salaire et de complément des indemnités journalières de Mme X ne sont pas recevables ;
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, Madame X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions du 28 septembre 2021 transmises par voie électronique, Madame X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— Condamner la société CLAIRE’S FRANCE à lui payer :
.4.721,12 euros à titre de rappels de salaire et 472,11 euros de congés payés afférents au titre de la revalorisation hiérarchique au coefficient 305 puis au niveau F pour la période d’août 2015 à mai 2017,
.921,43 euros et 92,14 euros de congés payés afférents à titre de complément des IJSS pour la période du 1 er février 2017 au 13 mai 2017.
— Déclarer que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et qu’elle en a subi préjudice,
— En conséquence condamner la société CLAIRE’S FRANCE à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déclarer qu’elle a été victime de la déloyauté et de faits répétitifs caractérisant le harcèlement moral imputable à l’employeur,
— En conséquence condamner la société CLAIRE’S FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déclarer le licenciement entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence condamner la société à régler:
-463,95 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
-6.229,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 622,93 euros de congés payés afférents,
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
— La condamner à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— La condamner à remettre les bulletins de salaire rectifiés pour la période d’août 2015 à mai 2017 sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la date de la décision à intervenir, outre l’attestation destinée au Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la date de la décision à intervenir, le certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la date de la décision à intervenir,
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
— Par conclusions du 11 juin 2020 transmises par voie électronique, la société Claire’s France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions,
— Juger que les demandes de Mme X sont irrecevables et infondées,
— Juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n’est aucunement entaché de nullité,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 17 septembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur la classification conventionnelle et la demande de rappels de salaires afférente:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les
fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
A la suite de la mise en oeuvre d’une nouvelle grille de classification conventionnelle à compter du 01 juillet 2016, l’employeur a informé le 30 juin 2016 la salariée, responsable adjoint de magasin, classée au coefficient 225 niveau 4 échelon 2 de la catégorie des employés depuis le 25 mars 2014 de sa nouvelle classification au statut employé, niveau D.
Madame X estime son positionnement hiérarchique comme sous-évalué par rapport à ses fonctions réellement exercées selon étude de poste établie par le médecin du travail et dit ne pas y avoir expressément consenti. Aussi elle sollicite un positionnement au niveau F de la catégorie des agents de maîtrise correspondant au coefficient 305 niveau VI échelon 2 de l’ancienne grille salariale et un rappel de salaires à ce titre.
La société soulève l’irrecevabilité de la prétention au motif que l’appelante n’a pas saisi l’employeur, alors qu’elle en a été informée par le courrier de notification, d’une contestation dans le délai prévu selon avenant du 15 avril 2015 (article 10) de la convention collective de l’horlogerie bijouterie commerce de détail. Cet article stipule que la contestation individuelle par le salarié de sa nouvelle classification, doit être motivée et formulée par écrit dans les 60 jours de la notification et que les litiges éventuels seront traités par une commission de suivi et d’interprétation, constituée des membres de la commission paritaire, se réunissant en son sein.
Au fond, la société rappelle qu’elle a signé le 24 juin 2016 avec les partenaires sociaux un accord sur les modalités de transposition de la nouvelle grille de classification de branche des emplois salariés, ayant adapté la dénomination des
emplois repères déterminés par la branche à ceux identifiés au sein de la société, ainsi celui de responsable adjoint magasin est classé au niveau D et l’accord mentionne la correspondance entre le coefficient 225 et le niveau D.
Sur ce:
L’application de dispositions conventionnelles imposant un court délai pour contester une nouvelle classification, aurait pour conséquence de priver un salarié de son droit de réclamer des rappels de salaires afférents, dans le délai de la prescription de 3 ans et donc son droit d’accès au juge. Ces dispositions conventionnelles moins favorables ne peuvent exclure des règles légales plus favorables au salarié.
La demande de Madame X aux fins de reclassification est donc recevable.
Madame X allègue qu’en tant que responsable adjointe magasin, elle aurait dû être positionnée, au regard des fonctions définies dans l’étude du poste réalisée par les services de la médecine du travail le 12 avril 2017:
— en application de l’ancienne classification, au coefficient 305, niveau VI échelon 2, catégorie agent de maîtrise,
— en application de la nouvelle classification, au niveau F ( tranche 28-32 points) de la catégorie des agents de maîtrise, le décompte des points obtenus étant de 29 selon les critères classants suivants qu’elle a retenus:
. complexité de l’emploi: opérations diverses, variées et parfois complexes nécessitant l’analyse et l’interprétation d’informations variées de plusieurs origines, le choix de la meilleure solution parmi plusieurs possibilités, nécessitant d’adapter les techniques connues et de combiner des moyens, procédés et approches, la capacité à faire face et à gérer des priorités,
. autonomie: directives générales et données sous forme d’objectifs quantitatifs ou quantifiables, définition par le titulaire de ses priorités et établissant les processus et moyens à mettre en 'uvre pour obtenir les résultats escomptés, contrôle pouvant porter sur la réalisation d’objectifs intermédiaires et sur l’utilisation des moyens. Le cas échéant, il porte sur le respect d’un budget dont le titulaire a la responsabilité,
. connaissances requises: niveau BAC et plus souvent bac + 2 ou acquisition d’un savoir faire équivalent ( elle dispose d’un BAC STG Communication),
. responsabilité: activité ayant un impact significatif sur la performance annuelle de l’entité, titulaire pouvant avoir une responsabilité de gestion de son entité, si responsabilité de management du titulaire, il participe à la gestion des ressources humaines de l’entité dont il a la responsabilité,
. communication et relations clients: emploi se caractérisant par des relations de persuasion pour convaincre les interlocuteurs de donner leur approbation, collaborer ou prendre des mesures particulières, dans des situations où les enjeux sont limités pour l’entreprise.
L’étude de poste établie par le médecin du travail est ainsi libellée : ' Pour la grande majorité des magasins Claire’s, dont celui concerné par cette étude, il n’y a qu’une seule adjointe.
Mme X était seule dans le magasin, sur des ouvertures ou sur des fermetures, les lundis et jeudis. Les mercredis, vendredis et samedis, la fermeture se fait à 2 car, sur ces journées, il y a 3 personnes dans le magasin (1 à l’ouverture et 2 en horaire d’après-midi).
Concernant, l’activité proprement dite, l’adjointe réalise de la vente, au même titre que les assistantes, et elle a également un rôle de management et de gestion de la surface de vente en l’absence de la responsable.
Les principales missions de Mme X sont donc: de vendre et de promouvoir les produits, d’accueillir et de conseiller / aider les clients, de connaître et de respecter les procédures de caisse, de respecter les consignes en termes de sécurité, de signaler tout incident et d’appliquer la procédure pour la démarque inconnue (« loss prevention »), d’instaurer une ambiance de travail positive, de proposer et réaliser des piercings (oreilles et cartilages), de mettre en place des produits dans le magasin, de respecter le plan de merchandising établi et communiqué par l’enseigne, de mettre en place dans les délais impartis des opérations de soldes et/ ou de promotions, d’entretenir le magasin, de prendre en charge des livraisons (livraison quotidienne, elle se charge de vérifier les colis), d’assurer le réassort en magasin, de s’occuper du plan de rangement de la réserve ».
Dans ce cadre, au même titre que les autres salariées, elle doit connaître les produits proposés. Les objectifs incluent la réalisation de ventes « complémentaires et supplémentaires ».
L’adjointe est en lien avec la responsable de magasin et aussi avec le responsable régional, qui passe au moins une fois par semaine à la boutique.
Sur ce magasin, Mme X a, par exemple, participé à des recrutements de renforts pour des périodes de haute activité (PHA).
Des objectifs journaliers sont fixés, calculés par Claire’s en fonction notamment des chiffres de l’année n-1 et modulés en fonction du jour de la semaine, de la période (tient compte des congés etc.). Des objectifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels sont également définis. La rémunération est fixe. S’y ajoute une prime trimestrielle sur les objectifs, pour la responsable et pour l’adjointe (prime globalisée, son montant n’est pas individualisé entre les 2). '
La société ne conteste pas l’analyse de poste effectuée à la demande du médecin du travail ni la
définition des critères classants retenus par la salariée, sauf à opposer le défaut d’ obtention d’un certificat de qualification par l’appelante et d’exclure une confusion avec l’emploi-repère.
Elle objecte que le positionnement au coefficient 305 niveau VI échelon 2 de l’ancienne classification, était fondé sur l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle défini par un accord cadre du 27 mars 2001 et l’accord du 26 septembre 2002 de la convention collective horlogerie bijouterie commerce de détail, selon lesquels la qualification professionnelle peut s’obtenir au moyen d’actions de formation.
A la lecture de la convention collective, la Cour relève qu’il est mentionné dans le cadre de l’ancienne classification, sous la rubrique certificat de qualification, le poste d’adjointe responsable de magasin, niveau 6, échelon 2, coefficient 305.
La société fait valoir que le dit certificat est réservé aux salariés qui ont passé un diplôme après une période de formation dans un centre de formation agréé et permet d’accéder directement au coefficient 305, statut agent de maitrise.
Or Madame X était titulaire d’un Bac STG Commercialisation non remis en cause par l’employeur, qui lui a confié le poste de responsable adjointe de magasin sans solliciter de formation spécifique.
Il convient donc de considérer que ce poste correspondait au niveau 6 catégorie agent de maîtrise concernant les salariés disposant d’un niveau de connaissances complexes, d’une maîtrise totale de l’activité, d’une autonomie complète, d’une activité de coordination, d’une responsabilité importante (encadrement), d’un niveau supérieur BTS, DUT ou équivalent.
La définition des emplois correspondant au coefficient 225 niveau 4 échelon 1 de la catégorie des employés n’était pas appropriée comme concernant une catégorie de personnels débutants et du personnel d’exécution jugé apte à accéder à des responsabilités plus importantes, disposant d’une part d’initiative et d’une autonomie et responsabilité dans les tâches confiées.
La nouvelle classification repose sur 10 niveaux établis en fonction de 5 critères classants (complexité de l’emploi, autonomie, connaissances requises, responsabilité, communication et relation client) et des emplois repères déterminés dans trois filières (ventes, ateliers, support).
Ainsi dans la filière vente, pour l’emploi responsable adjoint de magasin, 3 niveaux sont déterminés: D, E et F.
Par accord d’entreprise du 24 juin 2016, ce poste est fixé au niveau D, catégorie ouvriers employés, le niveau F revendiqué correspondant à celui de responsable de magasin senior.
Ledit accord donne la possibilité de procéder à un positionnement d’un emploi sur un niveau de classification supérieur en tenant compte de la maîtrise du poste par le salarié.
Une validation des compétences n’est pas requise dès lors que le salarié est titulaire d’un diplôme.
Au regard de la cohérence des critères classants retenus par la salariée avec les fonctions du poste décrites auxquels la société n’oppose pas d’éléments de contradiction, il convient de faire droit à la prétention de Madame X.
La société sera donc condamnée à verser la somme de 4721,12 euros de rappel de salaires au titre d’un repositionnement hiérarchique au niveau F et 472,11 euros de congés payés afférents ( selon décompte établi dans les conclusions) pour la période de août 2015 à mai 2017.
II/ Sur le versement des compléments conventionnels pendant les arrêts de travail pour maladie:
L’appelante expose que la convention collective prévoit une indemnisation par l’employeur qui, pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 1 et 7 ans, devait être égale à 90 % pendant 30 jours et 66,67 % pendant les 30 jours suivants, à laquelle s’ajoute le régime obligatoire de prévoyance en application duquel elle devait percevoir une indemnisation à hauteur de 75 % du salaire brut en relai de l’obligation de maintien de salaire par l’employeur à compter de la fin de la première période d’indemnisation.
Elle a été en arrêt de travail du 1er février 2017 au 13 mai 2017, a perçu les IJSS pour cette période et la société a versé 332,12 euros en mai 2017.
Elle sollicite le paiement des compléments conventionnels, selon calcul établi dans les conclusions, à 921,43 euros ( soit 1.253,55 € – 332,12 €).
La société rétorque que Madame X a été remplie de ses droits; la visite médicale de reprise ayant eu lieu à la date du 14 avril 2017, elle n’avait pas à être payée pendant le mois de reclassement jusqu’au 13 mai 2017; sur le bulletin de paie de mai 2017, un complément employeur a été versé de 332,12 euros pour la période de 08 février 2017 au 02 mars 2017 et un autre bulletin établi en juin pour le mois de mai mentionne un complément de prévoyance pour la période du 3 mars
au 13 avril 2017 de 464,52 euros.
Elle ajoute que l’article 29 de la convention collective intitulé « indemnisation directe par l’employeur » stipule que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire est le salaire mensuel de base brut moyen des douze mois précédant l’arrêt de travail, et non le salaire mensuel brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail incluant les accessoires que la salariée a appliqué.
Au regard des éléments et explications fournis par les parties, les bulletins de salaire produits ne mentionnant pas le montant indiqué de 464,52 euros pour la période du 03 mars au 13 avril 2017 dont l’employeur ne justifie pas du paiement, la société sera condamnée à payer cette somme à titre de complément conventionnel.
III/ Sur la déloyauté et le harcèlement moral:
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Madame X allègue qu’elle a subi de la part de son employeur de nombreux agissements de déloyauté et harcèlement moral qui ont entraîné la dégradation de son état de santé et son inaptitude, ce dont elle a alerté l’employeur par courrier (non daté) reçu par la société le 8 février 2017, portant pour
objet: ' réclamation sur dégradation sur conditions de travail. Demande de rupture conventionnelle suite à cela':
' Je vous fais part de mes sentiments quant à l’habitude de mes responsables à mon égard, Mme F I et Mr J B et pour laquelle je me sens harcelée.
J’aime mon travail et l’exécute du mieux que je puisse mais depuis 2014 certaines choses me semblent insupportables. Je viens au travail, avec une boule au ventre, je pleure avant d’aller travailler en me demandant qu’est-ce qui va encore se passer aujourd’hui '
Suite à tout cela je vous fais une demande de rupture conventionnelle en vous énumérant toutes les irrégularités faites en mon encontre :
travail imposé pendant mes heures de pause, remplacement responsable sans aucune concertation ni changement de salaire, harcèlement moral virulent quand on fait pas le chiffre, on nous demande d’acheter des articles lorsqu’il
manque 10 euros ou plus pour faire le chiffre, de régler de nos poches les écarts de caisse, des heures supplémentaires imposées et non payées, des changements d’horaires de dernière minute, une assurance mutuelle prélevée sur mon salaire mais à ce jour jamais de document fourni depuis le 01/01/13, visite médicale non passée (En 4 ans j’en ai passé 1).'
L’employeur y répondra le 16 février en refusant la rupture conventionnelle.
L’appelante s’appuie sur des attestations d’une commerçante voisine du magasin et d’anciennes salariées sur les méthodes de management de l’employeur:
Madame Y: « Je travaillais à l’expresso Kiosque de restauration rapide en face du magasin Claire’s Auchan Gramont. Je faisais des journées continues, j’ai pu constater à plusieurs reprises que Mlle X faisait régulièrement des journées continues. Je la voyait ouvrir à 9h00 le magasin ainsi que la fermeture à 21 h00. De plus, j’ai été cliente chez Claire’s et à plusieurs reprises j’ai constaté que la responsable lui faisait plusieurs reproches alors que Mlle X était seule au
magasin, on lui reprochait de ne pas avoir ouvert ni ranger les colis et que le chiffre n’était pas bon. Mlle X répondit qu’étant seule au magasin à encaisser elle ne pouvait pas et vendre et ouvrir les colis qui se trouvaient dans la réserve. Je tiens à dire que Mlle X a pleuré à plusieurs reprises à mon kiosque en me parlant de la surcharge de travail et qu’elle ne pouvait plus de la pression qu’on lui mettait.'
Madame K L indique qu’elle a été embauchée en mars 2008 à la boutique Claire’s de St Rome en CDI puis est devenue 10 mois plus tard au magasin Claire’s de Fenouillet responsable adjointe et est tombée enceinte en 2010 de jumeaux; le travail était stressant et intense et elle s’est mise en arrêt maladie quelque temps avant le congé maternité.
Après 3 ans de congé parental, elle a repris son poste et 'là c’est la descente aux enfers. Les procédures changent, beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de cliente mystère, on sait plus où donner de la tête (…) Je craque quand je vois encore cette surcharge de boulot et cette pression. Je vois mon médecin qui voit que je suis en dépression, que je fais un burn-out et m’arrête. Et pendant mon arrêt maladie, ma district manager essaie de me contacter » ',
— Madame Z, embauchée en septembre 2012 à la boutique Claire’s de Balma Gramont en CDI comme assistante vendeuse, change de poste en avril 2014 pour le magasin situé à Roques sur Garonne. Elle explique que le lendemain de sa prise de fonction, étant seule à la fermeture, un vol a eu lieu par des individus directement dans la caisse et elle a subi une forte pression et suspicion de la part de ses responsables Mme A et M. B (responsable Sud-Ouest), ce qui l’a fort émotionnellement atteinte. Une procédure d’inaptitude a été mise en oeuvre.
— Madame C est engagée le 16 mai 2017, comme assistante 24 H puis en septembre 2017, alors que son adjointe part en formation, on lui propose le poste afin de la remplacer. Elle écrit dans un courrier: ' J’ai eu des journées sans pause, ouverture, fermeture, où la seule question était si le chiffre d’affaires était fait. Suite à une trop grosse pression je suis tombée en dépression et pris 17 kilos. (…) Dans l’incapacité de continuer j’ai fait un abandon de poste pour me sortir de cet enfer, trop de pression, de procédure, une charge de travail énorme pour 3 employés ».
— Madame D: « J’ai travaillé d’octobre 2015 à octobre 2016 pour la société Claire’s en tant que vendeuse contrat 24h, dans les magasins de Auchan Gramont et St Rome. Au cours de cette expérience professionnelle, j’ai subi des pressions morales, les horaires de travail n’étaient pas toujours respectés, on me demandait de faire du travail pendant mes heures de pauses ou de rester plus tard le soir ou de venir plus tôt le matin sans que cela soit payé. Le chiffre était tellement important que si nous étions à quelques euros de l’atteindre nous devions acheter des articles afin de pouvoir atteindre les objectifs. Tant que le chiffre n’était pas atteint, nous ne pouvions pas fermer le magasin à 20h30. (…) .J’ai décidé de démissionner ne supportant pas les conditions de travail ».
Madame X a été en arrêt de travail du 1er février 2017 au 31 mai 2017, date du licenciement pour inaptitude.
Elle produit divers éléments médicaux, outre le dossier médical salarié,
— un courrier du médecin du travail du 7 février 2017 orientant la salariée vers un psychologue : ' Il y a là des éléments récents ( décès de sa grand-mère, sentiment injustice du fait de l’absence de reconnaissance financière d’un travail fourni à ce qu’elle me rapporte des éléments de souffrance au travail)(') ». Il fait également mention d’un vécu familial présentant des difficultés.
— un courriel de Madame E, psychologue clinicienne psycho-dynamicienne du travail du 28 mars 2017 : ' J’ai bien reçu Mme X G qui est venue déposer un vécu de souffrance au travail lié à de conditions de travail délétères. Très affectée par ce vécu, Mme X n’envisage pas son retour dans l’entreprise et son arrêt de travail sera très probablement prolongé par son médecin traitant qui l’a mise sous AD. Compte tenu de la symptomatologie décrite et du risque d’aggravation de la décompensation psycho pathologique liée au travail, son retour dans l’entreprise ne paraît pas souhaitable dans les conditions telles que rapportées par la salariée. »
— la déclaration d’inaptitude définitive du 14 avril 2017 : « Responsable adjointe. Inapte au poste occupé. Inapte définitif à son poste. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. »
L’appelante sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et harcèlement moral.
Les éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
+ La société dénie tout acte déloyal et de harcèlement moral, objectant qu’elle n’a pas reçu le courrier du mois de février 20147 susvisé, que la salariée ne présente aucun élément de fait, les attestations versées ne font pas état d’agissements de harcèlement moral qui ne peut se déduire de la seule altération de sa santé.
Elle explique que:
— le règlement intérieur de la société versé à la procédure prévoit au titre des mesures de prévention et de sanction du harcèlement moral, en son article 15, qu’une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause, ce dont Mme X n’a pas fait la demande,
— dans son courrier du 9 mars 2017, Mme X invoquait une pression quotidienne de sa hiérarchie, sans citer le moindre exemple, ni verser la moindre pièce le démontrant,
— elle a répondu:
. par courrier du 21 avril 2017 à une lettre du 18 avril de la salariée, qu’aucun complément de rémunération ne pouvait être effectué avant la réception des bordereaux de remboursement d’indemnités journalières, ce qu’elle lui réclamait et elle lui indiquait, s’agissant de ses allégations à l’encontre de la hiérarchie, transmettre le courrier à M. B, responsable de district pour qu’il mène une enquête.
.par courrier du 21 novembre 2017 à une lettre de Mme X du 09 octobre 2017 se plaignant de 'comportements et négligences imputables à la hiérarchie et avoir été victime de déloyauté et de harcèlement managérial', avoir respecté les règles applicables, que le recours aux heures supplémentaires en magasin est interdit, sauf accord préalable des directions des ressources humaines et des opérations, qu’aucune procédure à suivre depuis juin 2008 n’avait été validée et le planning de l’intéressée ne portait pas d’heures supplémentaires.
Sur ce:
Que la société ait eu connaissance ou non d’agissements dits de harcèlement moral par Madame X en février 2017, en tout état de cause, si tel est le cas, l’employeur ayant répondu à un courrier reçu le 08 février sur le seul point de la rupture conventionnelle, cette 'dénonciation’ est intervenue seulement à la suite de l’arrêt maladie du 01 février 2017 et plus d’un an après la mutation au magasin de Gramont qui de fait serait le lieu des difficultés rencontrées, l’appelante ne donnant aucune précision à cet effet ni sur la période concernée.
+ S’agissant des témoignages, la société les remet en cause comme émanant d’anciennes salariées qui n’ont jamais travaillé avec Mme X qui a été mutée à Gramont à compter de janvier 2016 et n’évoquent aucun fait la concernant. Elle considère en outre que l’attestation de Mme Y, commerçante, est de pure complaisance.
La Cour relève qu’effectivement les anciennes salariées attestantes, n’ont pas travaillé au magasin de Gramont ou y ont exercé à une période où l’appelante n’était pas en poste. Seule Mme D a travaillé pour la société Claire’s dans une période contemporaine de octobre 2015 à octobre 2016 et Madame C ( dont le simple courrier, non daté, ne présente pas les critères légaux d’une attestation) a exercé au magasin de Gramont à compter de mai 2017, soit postérieurement au licenciement de l’appelante.
Si les salariées invoquent une charge de travail importante et une 'pression’ à cet effet, elles n’en justifient pas et aucun signalement n’a été fait à l’inspection du travail ou aux instances représentatives alors que ces faits seraient constants sur la durée, quelque soit le lieu et le manager, ni par le médecin du travail.
Mme X ne communique pas de témoignages de la part des 3 vendeuses ayant travaillé avec elle à Gramont et lors de l’établissement de la fiche de poste sur site à la demande du médecin du travail, il n’a pas été relevé au regard des fonctions énumérées une surcharge de travail, pour laquelle l’appelante ne sollicite aucun rappel de salaire et ne produit aucune pièce probante. Mme F, responsable du magasin, interrogée, a déclaré que les résultats de l’adjointe étaient satisfaisants comme son intégration dans l’équipe.
Quant au témoignage de Mme Y, commerçante voisine et cliente, elle rapporte d’une part les déclarations de l’intéressée et d’autre part, elle ne peut apprécier si les 'reproches’ faits sont justifiés, ne précisant par ailleurs aucune date ou fréquence.
+ S’agissant des éléments médicaux :
Le médecin du travail a retranscrit dans le dossier médical les déclarations de Madame X et n’a pas constaté lui-même les conditions de travail alléguées.
Le fait qu’il ait orienté l’appelante vers une psychologue du travail et la recommandation de celle-ci de non reprise de l’emploi, confirment la souffrance ressentie par Madame X à l’expression du vécu professionnel mais il sera rappelé que le médecin du travail a évoqué également l’existence d’évènements familiaux difficiles.
L’absence de reconnaissance financière alléguée par la salariée et vécue par elle comme une déloyauté, en lien avec un différend sur l’application de la grille salariale, sur laquelle la société a prévu un recours interne (non engagé par Madame X) et qui dépendait d’une interprétation controversée des textes applicables, ne relève pas d’un comportement de harcèlement.
+ S’agissant des visites médicales et de l’obligation de sécurité:
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes des articles R.4624-10 et R 4624-16 du code du travail (dans la version applicable au litige), un examen médical d’embauche devait être organisé par l’employeur au plus tard avant l’expiration de la période d’essai et le salarié bénéficier d’examens périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ».
L’appelante fait valoir que la visite d’embauche a été organisée de manière tardive le 7 juillet 2014 ( soit près de 2 ans après l’entrée dans la société le 20 août 2012) et les visites périodiques n’ont pas été mises en place, la première visite étant intervenue le 07 févier 2017 alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle conclut que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et
sollicite 3000 euros de dommages et intérêts à ce titre, invoquant également que les conditions d’emploi dégradées et l’absence de suivi médical ont conduit à l’inaptitude.
Sur ce:
Il n’est pas démontré par l’appelante que le défaut de visite d’embauche pendant 2 ans lui ait causé un préjudice, cette visite étant intervenue après sa promotion au poste de responsable de magasin St Rome. .
Par contre, l’absence d’une visite médicale périodique dans le délai de 2 ans de celle-ci, soit après la mutation sur le magasin de Gramont, a fait perdre une chance à la salariée de s’exprimer sur son vécu dans ce poste, ce qu’elle n’a fait qu’après l’arrêt de travail en février 2017.
Néanmoins, le seul non respect du rythme des visites médicales tel que prévu avant la réforme applicable à compter de janvier 2017, devant être sanctionné par des dommages et intérêts, ne peut caractériser, à défaut d’autres éléments rapportant l’existence de conditions de travail dégradées, ni un comportement de harcèlement moral, ni un lien direct avec l’inaptitude de la salariée.
S’il est alloué à l’appelante, une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour défaut de visite médicale périodique, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes de prononcé d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est fondé.
IV/ Sur le complément de l’indemnité de licenciement:
Mme X sollicite la condamnation de la société à lui régler la somme de 463,95 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
( soit 2076,42 ' 1612,47), en prenant en compte un salaire moyen reconstitué de 2076,42 euros à la suite de la revalorisation hiérarchique et 3 mois de préavis et une ancienneté de 5 ans du 20 août 2012 au 31 mai 2017.
La société s’y oppose au motif que la salariée prend en compte la totalité de la prime de fin d’année (PFA) au lieu de la prendre au prorata, inclut des rappels de salaire au titre d’une réévaluation hiérarchique infondée et une durée de 3 mois de préavis non dû en cas d’inaptitude, le préavis d’un salarié ayant le statut employé étant de 2 mois.
Sur ce:
Du fait de la reclassification conventionnelle, une durée de préavis ( même non exécutée pour cause d’inaptitude) de 3 mois doit être incluse pour le calcul de l’indemnité de licenciement et l’appelante a pris en compte la prime d’ancienneté fixée mensuellement sur les bulletins de salaire.
En conséquence il sera fait droit à la réclamation.
Sur les demandes annexes:
La Sas Claire’s, partie perdante, sera condamnée à remettre à la salariée les documents salariaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
La Sas Claire’s sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion des procédures de première instance et d’appel. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de dommages-intérêts au titre du comportement déloyal et du harcèlement moral, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et celles au titre d’une indemnisation afférente,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la Sas Claire’s à payer à Madame G X les sommes de:
— 463,95 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 464,52 euros de complément de salaire pour la période du 03 mars au 13 avril 2017,
— 4721,12 euros de rappel de salaires au titre d’un repositionnement hiérarchique au niveau F et 472,11 euros de congés payés afférents pour la période de août 2015
à mai 2017,
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour défaut de visite médicale périodique,
Condamne la Sas Claire’s à remettre à Madame X les documents salariaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la Sas Claire’s aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Déboute la Sas Claire’s de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Meubles ·
- Expert
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Gérant ·
- Point de vente ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Licenciement
- Épouse ·
- Usufruit ·
- Location ·
- Usage ·
- Dire ·
- Bail ·
- Refus ·
- Paiement ·
- Alimentation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Capital
- Cliniques ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Etablissements de santé ·
- Parc ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Clause
- Fiction ·
- Enfant ·
- Isolement ·
- Ouvrage ·
- Université ·
- Édition ·
- Divulgation ·
- Contrefaçon ·
- Sciences humaines ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sécurité ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Procédure ·
- Avocat
- Télévision ·
- Salarié ·
- Document évaluation ·
- Illicite ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fiche ·
- Cnil ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Successions ·
- Capital ·
- Clause
- Robot ·
- Technologie ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Prolongation ·
- Code du travail ·
- Australie ·
- Indemnité de requalification ·
- Prescription ·
- Licenciement
- Péremption d'instance ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Législation ·
- Risque ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Avenant n° 19 du 15 avril 2015 relatif aux salaires
- Accord-cadre du 27 mars 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 26 septembre 2002 (1) relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.