Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 sept. 2021, n° 20/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00280
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00760 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIMT
S.A.R.L. ILLICO, S.A.S. LES ARCHES
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. ILLICO représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. LES ARCHES représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Avril 2021, tenue en double rapporteurs par Mme Y Z, et par Mme Aline Bironneau, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 16 Septembre 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e
chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme Z, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Les Arches a une activité de marchand de biens et de lotisseur. Elle a pour pre’sident la socie’te’ de droit e’tranger DMT Luxembourg, qui a elle-me’me pour repre’sentant M. A X.
Selon acte sous seing prive’ du 6 janvier 2004 et acte authentique du 8 aout 2007, la SAS Les Arches, a acquis de la ville de Chaumont un ensemble immobilier situe’ a’ Chaumont, constitue’ par d’anciens dépôts de la SNCF et des terrains attenants, pour un montant de 872 534,89 euros. La SAS Les Arches avait pour projet d’y construire un centre commercial destine’ a’ la vente en l’état futur d’achèvement.
Pour financer l’acquisition de cet ensemble immobilier, la SAS Les Arches a obtenu, par acte sous seing prive’ du 28 septembre 2006, de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après désignée SA BPALC, une ouverture de cre’dit d’un montant de 2 600 000 euros, garantie notamment par une hypothe’que sur l’ensemble immobilier.
Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a annulé la de’cision du 29 mai 2006 de la Commission de’partementale d’e'quipement commercial de la Haute-Marne autorisant la SAS Les Arches a’ cre’er le centre commercial sus e’voque', obligeant cette dernie’re à renoncer a’ la re’alisation de son projet.
L’ouverture de cre’dit consentie initialement pour six mois a e’te’ renouvele’e par quatre avenants successifs jusqu’au 26 février 2014.
Par acte authentique du 27 fe’vrier 2015, la SA BPALC a consenti a’ la SAS Les Arches une nouvelle ouverture de cre’dit d’un montant de 1 875 000 euros d’une dure’e de 66 mois, re’troactivement du 26 fe’vrier 2014 au 30 septembre 2019, pour l’amortissement du prêt ayant servi au financement de l’acquisition de l’ensemble immobilier situe’ a’ Chaumont. Ce concours, comme le pre’ce’dent, a e’te’ garanti notamment par une hypothe’que sur l’ensemble immobilier situe’ a’ Chaumont.
Par acte authentique du 16 novembre 2017, la SA BPALC a consenti a’ la SAS Les Arches une troisie’me ouverture de cre’dit d’un montant de 691 000 euros sur 60 mois a’ titre de consolidation de l’encours restant sur l’ouverture de cre’dit pre’ce’dente par un apport en compte courant a’ hauteur de 300 000 euros pour le remboursement des impaye’s et la mise en amortissement sur cinq ans du solde.
***
La SCI Illico, dont le gérant est M. X, a pour objet la propriété et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers.
Par acte authentique du 7 juillet 2010, la SCI Illico a obtenu de la SA BPALC une ouverture de cre’dit a’ hauteur de 1 000 000 euros pour une dure’e de 24 mois, du 30 juin 2010 au 30 juin 2012, a’ titre de remboursement partiel d’une cre’ance de’tenue par une socie’te’ Amarilux sur la vente de biens immobiliers sis a’ Jouy aux Arches, selon acte intervenu en novembre 2007. Ce concours e’tait garanti notamment par le cautionnement solidaire de son ge’rant et l’affectation hypothe’caire d’un bien immobilier appartenant à la SCI Illico comprenant des bureaux, un centre e’questre, des appartements et des terrains situe’ a’ Jouy aux Arches.
Apre’s de’blocage des fonds, la SCI Illico a, le 13 août 2010, proce’de’ au virement de la somme de 1 000 000 euros sur le compte de la SAS Les Arches, ramenant le solde de’biteur de 809 111,83 euros du compte courant ouvert par celle-ci dans les livres de la SA BPALC en position cre’ditrice.
Par acte authentique du 22 janvier 2014, la SA BPALC a consenti a’ la SARL Illico, anciennement SCI Illico, une nouvelle ouverture de cre’dit d’un montant de 2 000 000 euros pour une dure’e de 48 mois, du 9 de’cembre 2013 au 9 de’cembre 2017, mentionnant comme objet finance’ « Refinancement d’une partie de la re’serve foncie’re a’ proximite’ de WAVES pour rembourser les OC porte’e sur les comptes 00131100307 (Les Arches a’ Chaumont), 08932065661 (Les Arches a’ Gueugnon) et 30621507273 (SARL Illico) ». La SARL Illico a consenti au profit de la SA BPALC une hypothe’que sur un immeuble sis a’ Luxembourg (Luxembourg) ainsi que sur un immeuble, diverses parcelles et le bien immobilier comprenant les bureaux, le centre e’questre, les appartements et les terrains situe’s a’ Jouy aux Arches lui appartenant.
Les conditions de cette dernie’re ouverture de cre’dit ont e’te’ modifie’es par plusieurs avenants successifs jusqu’au 31 de’cembre 2017, les hypothèques e’tant maintenues et gardant leur plein et entier effet, a’ concurrence de la somme de 1 000 000 euros.
Par acte authentique du 16 novembre 2017, la SA BPALC a consenti a’ la SARL Illico une dernie’re ouverture de cre’dit d’un montant de 1 300 000 euros pour une dure’e de 60 mois, mentionnant comme objet finance’ « Financement autres : Refinancement de la réserve foncie’re a’ proximite’ de WAVES pour rembourser le compte 30621507273 (Illico) pour un montant de 1000 000 euros et rembourser les CCA au 31/12/2016 pour un montant de 300 000 euros.» La SARL Illico a consenti au profit de la SA BPALC a’ nouveau une hypothe’que sur le bien immobilier comprenant les bureaux, le centre e’questre, les appartements et les terrains situe’s a’ Jouy aux Arches lui appartenant.
Apre’s de’blocage de la somme de 300 000 euros consentie par la SA BPALC sous forme de prêt, la SARL Illico a, le 24 novembre 2017, proce’de’ au virement de cette somme sur le compte courant associe’ de M. X qui l’a lui-même vire’e le me’me jour sur le compte courant de la SAS Les Arches.
***
Considérant que les faits énoncés caractérisaient une fraude de la SA BPALC, la SARL Illico et la SAS Les Arches ont assigné par acte d’huissier du 19 janvier 2018 la SA BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins :
• de dire que les actes d’ouverture de cre’dit du 7 juillet 2010 et de prêt du 16 novembre 2017 a’ la socie’te’ Illico sont contraires a’ son intérêt social et frauduleux,
• en conse’quence, les annuler,
• ordonner la radiation, et en tant que de besoin, la mainleve’e des inscriptions hypothe’caires prises en application de ces actes sur les biens immobiliers appartenant a’ la socie’te’ Illico a’ hauteur de 1 300 000 euros en principal,
• condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 280 564,75 euros au titre des inte’rêts et des frais d’acte augmente’e des inte’rêts au taux le’gal a’ compter du jugement
• a’ intervenir, dire que la socie’te’ Les Arches sera de’bitrice au titre de la restitution re’sultant de l’annulation de la somme de 1 300 000 euros objet du prêt n° 05886961,
• ordonner l’exe’cution provisoire de la de’cision a’ intervenir et condamner la SA BPALC a’ leur payer une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers frais et de’pens la proce’dure en application des dispositions de l’article 696 du Code de proce’dure civile.
Selon conclusions du 7 mai 2019, la SARL Illico et la SAS Les Arches ont demandé au Tribunal, vu le consentement en radiation d’hypothèque de la SA BPALC du 22 mars 2018 portant sur les inscriptions hypothécaires prises au livre foncier de Jouy aux Arches a’ charge des biens immobiliers inscrits au nom de la socie’te’ Illico de :
• constater que la demande de radiation d’hypothe’que pre’sente’e initialement par la socie’te’ Illico n’a plus d’objet,
• condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 1 300 000 euros correspondant a’ l’inscription hypothe’caire, augmente’e des inte’rêts au taux le’gal a’ compter du jugement a’ intervenir,
• condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 280 564,75 euros au titre des inte’rêts et des frais d’acte augmente’e des inte’re’ts au taux le’gal a’ compter du jugement a’ intervenir,
• ordonner l’exe’cution provisoire de la de’cision a’ intervenir,
• condamner la SA BPALC a’ leur payer une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers frais et de’pens la proce’dure en application des dispositions de l’article 696 du Code de proce’dure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2019, la SA BPALC a demandé au Tribunal de :
• déclarer irrecevables, en tout cas mal fonde’es, les demandes de la SARL Illico et de la SAS Les Arches,
• en conse’quence, de’bouter purement et simplement les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions
• les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens la procédure en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
• déclaré la SARL Illico et la SAS Les Arches irrecevables en leurs demandes en ce qui concerne le prêt du 7 juillet 2010 et le virement du 13 août 2010,
• débouté la SARL Illico et la SAS Les Arches pour le surplus de leurs demandes, comme mal fonde',
• condamné la SARL Illico et la SAS Les Arches a’ payer a’ la SA BPALC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamné la SARL Illico et la SAS Les Arches aux entiers de’pens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que l’action introduite le 19 janvier 2018 était prescrite s’agissant du prêt contracté le 7 juillet 2010 et du virement du 13 août 2010.
Il a considéré que le grief selon lequel la SA BPALC aurait consenti un crédit à la SARL Illico pour aider financièrement la SAS Les Arches n’était pas fondé alors que l’acte de prêt du 16 novembre 2017 était destiné au remboursement du compte de la SARL Illico et d’un compte courant d’associé.
Il a également relevé qu’il existait une communauté d’intérêt entre la SARL Illico dont M. X
est représentant légal et la SAS Les Arches dont M. X est gérant. Il en a déduit que la nullité pour emprunt non conforme à l’objet social et à l’intérêt de la société n’était pas fondée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 mars 2020, la SARL Illico et la SAS Les Arches ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a :
• de’clare’es irrecevables en leurs demandes en ce qui concerne le prêt du 7 juillet 2020 et le virement du 13 aot 2010
• de’boute’es de leurs demandes tendant a’ voir : Vu le consentement en radiation d’hypothe’que de la SA BPALC du 22 mars 2018 portant sur les inscriptions hypothe’caires prises au livre foncier de Jouy aux Arches a’ charge des biens immobiliers inscrits au nom de la socie’te’ Illico,
constater que la demande de radiation d’hypothe’que pre’sente’e initialement par la socie’te’ Illico n’a plus d’objet.
♦
condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 1 300 000 euros correspondant a’ l’inscription hypothe’caire, augmente’e des inte’rêts au taux le’gal a’ compter du jugement a’ intervenir.
♦
condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 280 564,75 euros au titre des inte’rêts et des frais d’acte augmentée des inte’rêts au taux le’gal a’ compter du jugement a’ intervenir ;
♦
condamner la SA BPALC a’ payer aux sociétés Les Arches et Illico une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
condamner la SA BPALC aux entiers frais et de’pens la proce’dure en application des dispositions de l’article 696 du CPC
♦
• condamnées a’ payer a’ la SA BPALC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamnées aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2020, la SARL Illico et la SAS Les Arches demandent à la cour de :
• dire et juger l’appel recevable et bien fonde’ ;
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 1 300 000 euros, augmentée des inte’rêts le’gaux a’ compter de l’arrêt a’ intervenir.
• condamner la SA BPALC a’ payer a’ la socie’te’ Illico la somme de 280 564,75 euros au titre des inte’rêts et frais d’acte augmente’e des inte’rêts au taux le’gal a’ compter de l’arrêt a’ intervenir ;
• condamner la Banque Populaire a’ payer aux socie’te’s Illico et Les Arches une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SA BPALC aux entiers frais et de’pens d’appel et de premie’re instance.
La SARL Illico et la SAS Les Arches précisent que compte tenu de la teneur de leurs écritures, au sein desquelles elles font valoir la nullité de l’acte, leurs demandes formulées dans le dispositif tendant à voir la condamnation de la banque s’analysent en réalité comme une demande tendant à faire déclarer recevables et bien fondées les prétentions qu’elles ont formulées.
Elles font valoir la contrariété des montages et concours financiers initiés par l’intimé, à l’objet social de la SARL Illico. Elles soutiennent que l’intérêt social implique pour les dirigeants de la société de prendre des décisions et d’agir dans le respect de l’intérêt de la société conformément à la jurisprudence construite en la matière sur le fondement de l’article 1833 du Code civil.
Les appelantes soutiennent que les concours financiers ont privé la SARL Illico, sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles en grevant lourdement son patrimoine immobilier de sorte que la souscription de la sûreté est contraire à son intérêt social. Elles relèvent que la contrepartie correspondant au déblocage des fonds était encaissée par la SARL Les Arches pour rembourser sa dette à hauteur de deux concours pour 1 300 000 euros au profit de la SA BPALC. Les appelantes soutiennent qu’il y a un détournement de l’objet des concours bancaires qui doit être sanctionnés par la nullité des actes de prêts et ouvertures de crédits et par suite, les parties doivent être remis dans leur situation initiale. Elles estiment que la fraude et l’acte contraire à l’intérêt social de la SARL Illico justifient l’annulation des actes de prêt et ouvertures de crédit, à savoir les opérations correspondant aux actes des 7 juillet 2010, 8 février 2017 et 16 novembre 2017.
Elles soutiennent qu’au regard des statuts de la SARL Illico que la société n’a pas d’objet financier, elle n’a donc pas vocation à contracter des prêts et/ou une quelconque dette au profit d’une autre société, même si celle-ci est également dirigée par la même personne. Les appelantes soulignent d’ailleurs que les deux sociétés SARL Illico et SAS Les Arches ne font pas partie du même groupe et n’ont aucun lien financier.
Elles relèvent qu’il n’existe aucune créance de la société Amarilux à l’encontre de la SARL Illico au titre de l’acquisition des terrains de Jouy aux arches comme en témoigne l’acte de novembre 2007. Elles considèrent qu’il n’est pas de l’intérêt de la SARL Illico d’emprunter pour rembourser les dettes d’une autre société et qu’au surplus, seule la SA BPALC trouve son compte au regard des garanties hypothécaires efficaces dont elle bénéficie grâce aux opérations effectuées avec la SARL Illico.
Elles font valoir l’absence de production aux débats par la SA BPALC d’un avis de virement signé par la SARL Illico.
Enfin, s’agissant des actes des 8 février et 16 novembre 2017, elles relèvent que sous le couverte d’une apparente régularité liée au remboursement d’un compte courant d’associé, l’objet et la finalité de l’opération sont différents puisque la finalité est le transfert de la dette bancaire de la SAS Les Arches à la charge de la SARL Illico, la SA BPALC bénéficiant dès lors d’une garantie hypothécaire efficace. Elles précisent que la vente des biens immobiliers de la SARL Illico a permis un règlement à hauteur de 1 300 000 euros de la banque le 5 mars 2018.
Par conclusions du 22 septembre 2020, la SA BPALC a demandé à la cour de :
• débouter la SARL Illico et la SAS Les Arches de leurs appels et de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins,
• confirmer, en toutes hypothèses, sur la prescription des moyens et prétentions desdites sociétés relativement a’ l’acte d’ouverture de cre’dit du 7 novembre 2010,
• débouter la SARL Illico et la SAS Les Arches de leurs moyens et pre’tentions en condamnation a’ son encontre de’coulant d’une nullite’ des actes d’ouverture de cre’dit du 7 novembre 2010 et de prêt du 16 novembre 2017, la nullité n’étant pas présentée a’ titre de pre’tention,
• subsidiairement, sur l’acte de prêt du 16 novembre 2017, débouter la SARL Illico et la SAS Les Arches de leur moyens et prétentions en condamnation a’ son encontre comme mal fonde’s,
• confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs,
• condamner la SARL Illico et la SAS Les Arches, chacune, a’ payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SARL Illico et la SAS Les Arches in solidum aux entiers frais et de’pens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir à titre liminaire que la SARL Illico et la SAS Les Arches sollicitent la nullité de l’acte dans la discussion mais ne le font pas dans le dispositif à titre de prétention, de sorte que les prétentions en condamnation aux sommes de 280 564,75 euros et 1 300 000 euros ne peuvent être accueillies puisqu’elles ne sont pas fondées, la nullité ne pouvant être invoquée à ce stade et les prétentions à hauteur d’appel en découlant.
Elle relève également que l’irrecevabilité tirée de la prescription quant à l’ouverture de crédit du 7 juillet 2010 prononcée par le jugement ne fait l’objet d’aucun développement par les appelantes. Elle en déduit que les prétentions des appelantes en relation avec cet acte du 7 juillet 2010 ne pourront être accueillies.
Subsidiairement sur le fond et pour le seul prêt du 16 novembre 2017, l’intimé rappelle que le prêt avait pour objet le refinancement de la réserve foncière de l’appelante et d’un compte courant d’associé, soit des dettes propres à la société. Elle relève que dans les SARL, la contrariété d’un acte avec l’intérêt social n’est pas en elle-même une cause de nullité en application de l’article L.223-18 du code de commerce et de la Directive n°2017/1132 du 14 juin 2017. Elle en déduit que les actes passés par le dirigeant de SARL sont valides en toutes circonstances, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social.
L’intimé souligne que le prêt consenti était conforme à l’objet social et qu’en tout état de cause, c’est M. X qui, après avoir récupéré son compte courant d’associé, a injecté les fonds dans la SAS Les Arches.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2020 par la SARL Illico et la SAS Les Arches et le 22 septembre 2020 par la SA BPALC, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2021.
Sur les demandes de la SARL Illico et de la SAS Les Arches
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La cour relève que s’agissant de la prescription, alors qu’il est sollicité par l’intimée la confirmation du jugement à ce titre, il n’est pas exposé de moyen au fond à l’appui de cette demande. D’autre part les appelantes qui demandent l’infirmation du jugement ne produisent aucun moyen relatif à la prescription. De sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes au titre de la prescription.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré comme prescrites les demandes relatives au prêt du 7 juillet 2010 et au virement du 13 aout 2010.
Il ressort des dernières conclusions des appelantes que si elles sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elles sollicitent ensuite la condamnation de la BPALC à leur verser les sommes de 1 300 000 euros et 280 564,75 euros, sans que ne soit au préalable sollicité dans le
dispositif des conclusions que la cour prononce l’annulation des actes correspondants. Ces prétentions ne visent d’ailleurs pas ces actes puisque qu’il en est nullement fait référence dans le dispositif des conclusions.
Or si la demande de condamnation de la BPALC est la conséquence d’une demande tendant à la nullité des actes tel que cela est exposé dans les motifs des conclusions des appelantes : «les appelantes sollicitent bien la nullité des actes dans la discussion’Il va être démontré que les montages frauduleux et les concours financiers sont contraires à l’intérêt social de la société Illico et à son objet social », aucune demande à ce titre n’est expressément demandée à la cour au terme du dispositif.
Ainsi il ne peut être statué sur l’anéantissement des contrats. Or pour octroyer les sommes demandées, il doit être fait droit préalablement à la demande de nullité des actes correspondants. La cour ne pouvant y procéder, il ne peut être fait droit aux demandes des appelantes qu’il convient de rejeter.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré les demandes pour partie irrecevables et en ce qu’il a débouté pour le surplus des demandes comme mal fondées au fond. La cour statuant à nouveau, déboute les appelantes de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Illico et la SAS Les Arches, qui succombent également à hauteur de cour, seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elles devront également payer chacune la somme de 1500 euros à la SA BPALC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SARL Illico et de la SAS Les Arches au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de judiciaire de Metz du 25 février 2020 en ce qu’il a considéré les demandes pour partie irrecevables et en ce qu’il a débouté pour le surplus des demandes comme mal fondées au fond
ET statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL Illico et la SAS Les Arches de l’ensemble de leurs demandes.
CONFIRME le jugement entrepris pour les surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL Illico et la SAS Les Arches aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Illico et la SAS Les Arches chacune à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETTE la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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