Confirmation 11 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 déc. 2022, n° 22/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, Présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 22/00861 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3VA ETRANGER :
M. [M] [U]
né le 19 Janvier 2003 à EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU DOUBS;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 janvier 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [U] interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 19h39 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [U], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [M] [U], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [M] [U], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. X se disant [U] [M] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
Sur les moyens invoqués par M. X se disant [U]
Le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention régulièrement reçu délégation de signature donnée par arrêté du préfet du Doubs régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
M. X se disant [M] [U] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué de diligences suffisantes en vue de mettre à exécution son éloignement et que, dès lors, la prolongation de sa rétention n’est pas justifiée.
Il convient toutefois de relever que M. X se disant [M] [U] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a tout d’abord déclaré être de nationalité tunisienne notamment à son arrivée à la Maison d’arrêt de [Localité 1] le 15 juillet 2022, mais également de nationalité libyenne au moment de son interpellation le 14 juillet 2022.
L’autorité administrative a effectué des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer dès le 26 octobre 2022 auprès des autorités tunisiennes, et une relance a été effectuée le 4 novembre 2022. Un relevé des empreintes digitales de l’intéressé a été transmis en complément au Consulat de Tunisie le 14 novembre 2022 et de nouvelles relances auprès des autorités tunisiennes en dates du 23 novembre 2022 et du 8 décembre 2022.
Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences sont à permettre l’éloignement prochain de M. X se disant [M] [U] et ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l’intéressé pour un délai de 30 jours. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [M] [U] recevable en la forme,
Au fond, le REJETONS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 10 décembre 2022 à 10h55 en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours à compter du 10 décembre 2022 jusqu’au 9 janvier 2023 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 Décembre 2022 à 16h19 ;
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00861 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3VA
M. [M] [U] contre M. PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [M] [U] et son conseil
— M. PREFET DU DOUBS et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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