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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mai 2023, n° 22/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 septembre 2022, N° 21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER, Boulangerie, son représentant légal |
Texte intégral
Ordonnance n° 23/00279
09 mai 2023
— ---------------------------
RG N° 22/02362 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2PC
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 septembre 2022
21/00264
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
Neuf mai deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
En application des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 et suivants et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 09 mai 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, rendue par défaut, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2022 par le conseil de M. [L] [G] à l’encontre d’un jugement en date du 14 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Metz l’opposant à la SA Boulangerie Neuhauser ;
Vu l’avis adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 15 novembre 2022 et l’informant, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, que l’intimée n’ayant pas constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel devait être effectuée dans le mois suivant l’avis à peine de caducité de l’appel ;
Vu le nouvel avis adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 19 décembre 2022 sollicitant la justification de la signification de la déclaration d’appel faite à l’intimée et ce avant le 3 janvier 2023 ;
Vu la convocation des parties à l’audience sur incident du 5 avril 2023 2023 ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce l’avis aux fins de signification a été adressé par le greffe le 15 novembre 2022 au conseil de M. [G], et l’appelant n’a pas justifié de la signification de la déclaration d’appel à l’intimée.
En conséquence il y a lieu de constater la caducité de l’appel interjeté par M. [L] [G].
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’appe l interjeté le 19 août 2022 par M. [L] [G] enregistré sous le numéro RG 22/02362,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons M. [L] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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