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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 mars 2023, n° 22/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVH
Minute n° 23/00074
[I]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2017/00724
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Maître André LOMBARDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 décembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 23 Mars 2023 en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne prise en la personne de son représentant légal recevable en son action,
jugé que M. [L] [I], notaire, a commis une faute délictuelle en manquant à son obligation de vérification des déclarations des parties quant à l’absence de procédure collective ouverte à leur endroit lors de l’acte de vente dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008870 et de l’acte de prêt dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008871,
déclaré M. [I] entièrement responsable du dommage financier subi par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
fixé le préjudice financier de la banque à hauteur de la somme de 430 512,39 euros,
En conséquence,
condamné M. [I] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 430 512,39 euros en indemnisation de son préjudice,
rejeté le surplus de la demande en indemnisation formée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe,
condamné M. [I] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [I] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] aux dépens,
prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 16 février 2022, M. [I], notaire, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 25 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I], notaire, demande au conseiller de la mise en état de :
faire droit à sa demande,
enjoindre la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
la preuve de la date d’entrée en relation de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe avec M. [F] [O] comprenant :
— la fiche d’entrée en relation (ou tout document s’y substituant, quelle que soit sa dénomination au sein de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe) avec les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des comptes (pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de revenus),
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 86 68 987,
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 37 64 225,
— la date de délivrance des moyens de paiement afférent à ces comptes,
— la date d’ouverture de son livret épargne,
— la date d’ouverture de son assurance-vie et prévoyance,
— la date d’ouverture de son compte épargne logement,
(Selon liste de comptes figurant en pièce n° 9 ' demande de crédit habitat, page 5),
— la preuve de la consultation par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe du Fichier central des chèques (FCC) à l’ouverture des comptes de dépôt,
le cas échéant, la preuve de la consultation du FICP, du motif qui a amené la consultation et du résultat, conformément à l’arrêté du 26 octobre 2010,
lui réserver de conclure après la production de ces pièces.
Par conclusions en réplique du 5 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [I], notaire, de sa demande de communication de pièces,
le condamner en tous les frais et dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Une communication de pièces ne peut être ordonnée que si les documents demandés sont utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, l’action engagée par la banque consiste en une action en responsabilité contre Me [I] Notaire qui aurait manqué à son obligation de vérification des déclarations des parties quant à l’absence de procédure collective à leur endroit lors de l’acte de vente dressé le 28 aout 2013 et de l’acte d’affectation hypothécaire dressé le 28 aout 2013.
Une action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il est soutenu que la banque aurait pu connaitre la situation du débiteur avant l’acte authentique et que dès lors l’action contre le notaire est prescrite.
S’il apparait discutable que l’on puisse retenir un point de départ de prescription antérieur à un acte dont il est soutenu qu’il serait fautif, il n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de communication de pièce de trancher cette difficulté mais de celle de la cour qui examinera les moyens à l’appui de cette prétention et notamment la position de la cour d’appel de Riom dans l’arrêt produit.
Aussi dans l’hypothèse où la cour suivait l’analyse de Me [I] quant à la prescription, il apparait utile qu’il puisse disposer de la date à laquelle la caisse d’épargne a commencé à entrer en relation avec M. [O] et lui a ouvert des comptes et le cas échéant de disposer d’informations sur les vérifications faites.
S’il est soutenu que la Sa Caisse d’Epargne n’est pas parvenue à retrouver les pièces sollicitées, il n’en est pas expliqué les motifs (destruction, délai d’archivage écoulé, pertes informatiques'), motifs qui permettraient de comprendre pour quelles raisons un organisme bancaire ne dispose plus de documents afférents à un client, au demeurant avec lequel il est en litige et qui auraient permis de dispenser la SA Caisse d’Epargne de cette production.
Il convient donc d’enjoindre la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de produire aux débats:
— la preuve de la date d’entrée en relation de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe avec M. [F] [O] comprenant :
— la fiche d’entrée en relation (ou tout document s’y substituant, quelle que soit sa dénomination au sein de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe) avec les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des comptes (pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de revenus),
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 86 68 987,
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 37 64 225,
— la date de délivrance des moyens de paiement afférent à ces comptes,
— la date d’ouverture de son livret épargne,
— la date d’ouverture de son assurance-vie et prévoyance,
— la date d’ouverture de son compte épargne logement,
— la preuve de la consultation par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe du Fichier central des chèques (FCC) à l’ouverture des comptes de dépôt,
— la preuve de la consultation du FICP, du motif qui a amené la consultation et du résultat,
Dans l’hypothèse où la SA Caisse d’Epargne ne serait dans l’impossibilité de produire une de ses pièces, il conviendra qu’elle s’explique sur cette impossibilité et en justifie.
Il n’y a lieu en l’état d’ordonner une astreinte, demande qui est réservée, et qui pourra faire l’objet d’une saisine du conseiller de la mise en état dans l’hypothèse d’une absence de production des pièces sans qu’un motif légitime ne soit justifié.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de produire aux débats:
— la preuve de la date d’entrée en relation de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe avec M. [F] [O] comprenant :
— la fiche d’entrée en relation (ou tout document s’y substituant, quelle que soit sa dénomination au sein de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe) avec les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des comptes (pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de revenus),
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 86 68 987,
— la date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 37 64 225,
— la date de délivrance des moyens de paiement afférent à ces comptes,
— la date d’ouverture de son livret épargne,
— la date d’ouverture de son assurance-vie et prévoyance,
— la date d’ouverture de son compte épargne logement,
— la preuve de la consultation par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe du Fichier central des chèques (FCC) à l’ouverture des comptes de dépôt,
— la preuve de la consultation du FICP, du motif qui a amené la consultation et du résultat ;
Dit que dans l’hypothèse où la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe serait dans l’impossibilité de produire l’une des pièces, il conviendra qu’elle s’en explique à la procédure et justifie des motifs de cette impossibilité ;
Réserve la condamnation à astreinte ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 à 15h00 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle pour le présent incident ;
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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