Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2022, n° 20/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 octobre 2020, N° 19/00961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 4, MINISTERE PUBLIC, URSSAF, LE TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/02944
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHJ6
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
URSSAF [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00961
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [N]
URSSAF [Localité 4]
LE TRESOR PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [N]
URSSAF [Localité 4]
LE MINISTERE PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 4]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [I] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N] est gérant de la SARL le bureau graphique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 8 décembre 2018, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 4] (URSSAF) a notifié à Mme [N] une mise en demeure établie à son encontre le 5 décembre 2018 d’avoir à payer la somme de 22 913 euros représentant 21 781 euros de cotisations et 1 132 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, l’URSSAF a signifié à Mme [N], à domicile, une contrainte émise le 19 avril 2018 pour la somme de 22 913 euros représentant 21 781 euros de cotisations et 1 132 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 9 mai 2019, Mme [N] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2020 (RG n°19/00961), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité à agir de l’URSSAF;
— dit que Mme [N] est affiliée à bon droit à l’URSSAF;
— dit que la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2019 au titre du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 par le directeur de l’URSSAF est régulière et bien fondée;
— condamné en conséquence Mme [N] à payer à l’URSSAF la somme de 22 913 euros dont 1 132 euros de majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts;
— rejeté toute autre demande des parties;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné Mme [N] à régler à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [N] à une amende civile d’un montant de 1 000 euros;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 8 décembre 2020, Mme [N] a interjeté appel nullité du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
A l’audience, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [N] à une amende civile qu’elle laisse le soin à la cour d’apprécier.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel nullité
Dans sa déclaration d’appel, Mme [N] écrit : 'L’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
Pour pouvoir accueillir un 'appel nullité', encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi.
En l’espèce, la cour relève que Mme [N] ne soumet à la cour aucun élément justifiant d’un vice grave révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un 'appel-nullité'.
En outre, les conclusions de Mme [N] ne contiennent même pas le terme 'nullité’ mais sollicitent le rejet des prétentions adverses.
L’appel nullité formé par Mme [N] est donc irrecevable.
L’affaire sera examinée au fond.
Sur le fond
Mme [N] expose qu’elle ne peut, sans qu’il soit attenté aux droits fondamentaux tirés de l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être contrainte de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale alors que d’autres personnes exerçant une activité en France ne le sont pas. Elle donne comme exemples les agents de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne, la loi 2021-1715 du 21 décembre 2021 autorisant l’accord de sécurité sociale entre le gouvernement français et cet institut et prévoyant l’exemption des contributions et cotisations du régime français et l’adhésion au régime autonome de protection sociale de l’institut pour les agents travaillant en France.
Elle ajoute que les sociétés [5] et [2] ont signé un accord prévoyant le développement d’une plate-forme digitale proposant une protection contre les pertes de revenus, de protection de la famille, de couverture santé, de retraite et d’épargne, c’est-à-dire se substituant aux assurances de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF rappelle que le système national de sécurité sociale repose sur la solidarité, que l’URSSAF n’est pas une mutuelle mais un organisme légal seul compétent pour le recouvrement des cotisations sociales.
Sur ce
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a développé divers motifs avant de rejeter les demandes de Mme [N] et de la condamner au paiement de la mise en demeure.
En effet, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les juges de première instance, au regard des articles L. 111-1, L. 311-2, L. 611-1, L. 213-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ont rappelé que :
— l’URSSAF n’est pas une mutuelle mais constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnent sur la répartition et non sur la capitalisation, concourant à la gestion du service public de la sécurité sociale ;
— que le mécanisme d’affiliation obligatoire est compatible avec le droit communautaire ;
— que l’URSSAF [Localité 4] est seule compétente pour recouvrer les cotisations dues par Mme [N] qui ne peut raisonnablement soutenir qu’elle est libre de ne pas y adhérer ;
— que la cour de justice européenne a jugé de manière constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et que l’affiliation obligatoire est conforme au droit européen ;
— que des directives ont mis en place un marché unique de l’assurance privée qui couvrent les assurances de personne mais excluent expressément les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, la sécurité sociale n’étant pas une entreprise prestataire de services soumise au droit de la concurrence ;
— que la mise en demeure émise à l’encontre de Mme [N] a été régulièrement notifiée et motivée ; que la contrainte est également motivée et régulièrement signifiée et qu’elle doit être validée, Mme [N] condamnée à payer la somme de 7 017 euros ainsi que 3 000 euros d’article 700 et 1 000 euros d’amende civile compte tenu de l’aspect dilatoire de la contestation.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’amende civile
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose que, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, font face à un mouvement contestataire de grande ampleur de personnes physiques refusant systématiquement leur affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et sollicitant la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont notifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que Mme [N] a développé en première instance comme devant la cour, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Et, finalement, Mme [N] n’a jamais contesté le calcul ou les montants des titres de recouvrement.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
En l’espèce, Mme [N] s’est limitée à multiplier les procédures contentieuses afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies de ces multiples procédures, mais contraint également l’URSSAF à engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, Mme [N] doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par Mme [C] [N] à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/00961) ;
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/00961) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [N] à une amende civile d’un montant de 1 500 euros ;
Condamne Mme [C] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [C] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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